Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVX
N° :6/MM
Assignation du :
27 Octobre 2025
N° Init : 24/56930
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE WS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS - #R0146
DEFENDERESSES
S.A.S. INGEBIME
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier BERTRAND de la SELEURL BertrandLegal, avocats au barreau de PARIS - #E0322
La SELARL C. [E], prise en la personne de Maître [Z] [E] ès qualités de Mandataire judiciaire de la société INGEBIME
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
Société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société INGEBIME
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS - #R0126
La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [H] [K], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société INGEBIME,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier BERTRAND de la SELEURL BertrandLegal, avocats au barreau de PARIS - #E0322
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 23 Juin 2025 par laquelle Monsieur [O] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-la S.A.S. INGEBIME
-la SELARL C. [E], prise en la personne de Maître [Z] [E] ès qualités de Mandataire judiciaire de la société INGEBIME
- la Société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société INGEBIME
- la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [H] [K] ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société INGEBIME,
notre ordonnance de référé du 23 Juin 2025 ayant commis Monsieur [O] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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