Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07079 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SHT
MINUTE: 25/1482
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Clothilde REYNAERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [C] [U] [K]
né le 26 Février 1992 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [U]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 août 2025
Le 28 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C] [U] [K].
Depuis cette date, Monsieur [L] [C] [U] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] [U] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 août 2025.
A l’audience du 07 Août 2025, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [L] [C] [U] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [C] [U] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 29 juillet à effet au 28 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement à type bizarreries, agressivité, mutisme et refus alimentaire. Il est relaté un contact hostile, une attitude persécutive parfois menaçante, une humeur dysphorique, un comportement imprévisible, un refus de traitement. Le patient est dans l’opposition et le déni des troubles.
L’avis motivé en date du 4 août 2025 fait état d’un patient admis dans un contexte de clinophilie, avec apragmatisme, agressivité, propos incohérents, refus alimentaire dans un contexte de rupture de soins et de suivi. A l’entretien il est relevé une amélioration dans le contact, un discours incohérent avec une activité délirante centrée sur le thème de la persécution, des hallucinations visuelles observées par l’équipe soignante que le patient nie en bloc ce qui démontre une absence de conscience de ses troubles. Il est également décrit un comportement imprévisible avec un risque non négligeable de passage à l’acte hétéro-agressif.
A l’audience, interrogé sur les conditions de son hospitalisation, Monsieur [L] [C] [U] [K] indique qu’il a été hospitalisé pour que puissent être effectuées de simples vérifications sur sa santé car sa compagne s’inquiétait. Il précise qu’il était assis pour profiter du balcon. Il pense que sa compagne est à l’origine de la mesure parce qu’elle a découvert qu’il la trompait. Il ajoute avoir pris son téléphone pour prouver ce qu’il dit.
Il estime que c’est le monde à l’envers, que c’est sa compagne qui fait ce qu’on lui reproche de faire. Il affirme également qu’il n’a rien fait, qu’il a des vidéos pour le prouver.
Interrogé sur ce point, il indique avoir un traitement et le prendre.
Il déclare se sentir super bien, que l’hospitalisation lui a permis de grandir. Il précise avoir rencontré des gens intéressants avec qui il eu de bonnes discussions. Il pense que le traitement suffit à le stabiliser, qu’il n’a plus besoin d’être hospitalisé, précisant qu’il devrait récupérer un appartement dans les prochains jours.
Interrogé sur les hallucinations, il nie. Il explique qu’il y a eu une incompréhension avec le médecin et entre dans des explications difficilement compréhensibles.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [L] [C] [U] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] [U] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] [U] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le Juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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