Texte intégral
14/03/2024
ARRÊT N°24/182
N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY2U
CJ - CD
Décision déférée du 25 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 20/02327
J. L. ESTEBE
[P] [O]
C/
[Z] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006463 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. DUCHAC, présidente et Mme V. CHARLES MEUNIER conseiller, chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 1996, M. [P] [O] et Mme [Z] [B] qui vivaient en concubinage, ont acheté ensemble un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10]. L'acte d'achat contenait une clause d'accroissement dite tontine.
Ils se sont séparés en juin 2002, à la suite de quoi M. [P] [O] a eu la jouissance exclusive du bien.
L'appartement a été vendu le 16 octobre 2019 au prix de 95.000 € . Le prix de vente a été consigné en raison des différends opposant M. [P] [O] à Mme [Z] [B].
Plusieurs décisions de justice ont été rendues :
- par jugement du 9 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Toulouse a condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] une indemnité d'occupation de 400 € par mois à compter du 21 juin 2022, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et rejeté les autres demandes ;
- sur appel formé par M. [P] [O], la présente cour, par arrêt du 6 février 2018 a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la durée pendant laquelle est due l'indemnité d'occupation qui a été fixée du 24 octobre 2010 au 1er juin 2015. Cet arrêt a en outre rejeté la demande de M. [P] [O] tendant à voir compenser le montant de l'indemnité d'occupation avec les avances faîtes par lui au titre du prêt, des travaux, des charges.
- Suite à la vente de l'immeuble par ordonnance du 29 septembre 2020, confirmée par la présente cour suivant arrêt du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné au notaire de verser la somme de 72.349,57 € entre les mains de Mme [Z] [B], en deniers ou quittances et condamné M. [P] [O] à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
- M. [P] [O] a par ailleurs été débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2020, M. [P] [O] a fait assigner Mme [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de partage du produit de la vente de l'appartement.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 10] a :
- ordonné le partage de l'indivision entre M. [P] [O] et Mme [Z] [B],
- rejeté les demandes de M. [P] [O],
- condamné M. [P] [O] à payer 3 000 euros à Mme [Z] [B] au titre des frais de défense,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [P] [O] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 9 mai 2022, M. [P] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [P] [O] à payer à Mme [Z] [B] 3000 € au titre des frais de défense, ainsi qu'aux dépens,
- rejeté les demandes de M. [O], à savoir :
* de fixer les droits des parties sur le produit de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AE-Num.[Cadastre 6]- [Adresse 9] au titre du partage de l'indivision à 47.500 € pour chacun,
* de juger que la somme de 24.849,57 € due par M. [O] au titre des condamnations mises à sa charge par arrêt de la cour d'appel du 6 février 2018 a déjà été réglée à Mme [B] par prélèvement sur les fonds issus de la vente du bien,
* de juger que la somme de 49.863,18 € mises à la charge de M. [O] selon ordonnance de référé du 29 septembre 2020 et arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2021 a déjà été réglée à Mme [B] par prélèvement sur les fonds issus de la vente du bien,
* de fixer la créance de M. [O] à l'encontre de Mme [B] à 55.466,02 € au titre des dépenses faites par lui pour le compte de l'indivision,
* en conséquence, par compensation des sommes, de fixer la répartition des droits des parties dans le cadre du partage de l'indivision de la manière suivante : 16.883,55 € pour Mme [B] , 78.116,45 € pour M. [O],
* de condamner en conséquence Mme [B] à payer à M. [O] la somme de 62.144,97 € au titre de la liquidation de l'indivision,
* d'ordonner à la SCP [8] de libérer la somme de 15.971,48 € restant en sa comptabilité au profit de M. [O],
* d'ordonner la transmission de la décision à intervenir à la Scp [8], [I] [R], [W] [G], [D] [N], notaires associés, afin qu'il procède à l'acte de partage conforme au jugement à intervenir,
* de condamner Mme [B] à payer à M. [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d'appelant en date du 28 juillet 2022, M. [P] [O] demande à la cour :
- vu les articles 815, 815-13 et 1351 du code civil,
- vu l'article 1347 du code civil,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2022 dont appel en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision au titre de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AE-Num.[Cadastre 6]- [Adresse 9],
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] et l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre des frais de défense, ainsi qu'aux dépens de première instance,
statuant à nouveau,
- de juger que la vente d'un commun accord du bien immobilier vaut renonciation à la clause de tontine avec toutes les conséquences y attachées,
- de juger en conséquence que les époux sont sous le régime légal de l'indivision rétroactivement au jour de l'acquisition du 18 décembre 1996 et sur toute la période jusqu'au jour de la vente du 16 octobre 2019 et au-delà,
- de fixer les droits des parties sur le produit de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AE-Num.[Cadastre 6]- [Adresse 9] au titre du partage de l'indivision à 47.500 € pour chacun,
- de retenir que la somme de 24.849,57 € due par M. [O] au titre des condamnations mises à sa charge par arrêt de la cour d'appel du 6 février 2018 a déjà été réglée à Mme [B] par prélèvement sur les fonds issus de la vente du bien,
- de retenir que la somme de 49.863,18 € a été libérée par le notaire au profit de Mme [B] par prélèvement sur les fonds issus de la vente du bien, selon ordonnance de référé du 29 septembre 2020 et arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2021,
- de fixer la créance de M. [O] à l'encontre de Mme [B] à 55.466,02 € au titre des dépenses faites par lui pour le compte de l'indivision,
en conséquence, et par compensation des sommes,
- de fixer la répartition des droits des parties dans le cadre du partage de l'indivision de la manière suivante :
* 16.883,55 € pour Mme [B],
* 78.116,45 € pour M. [O],
- de condamner Mme [B] à payer à M. [O] la somme de 62.144,97 € au titre de la liquidation de l'indivision,
- de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme mal fondées,
- de juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- de condamner Mme [B] à payer à M. [O] la somme de 5.000 € hors taxes au titre de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet de 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Mme [B] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions d'intimée.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 novembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La déclaration d'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes de M. [P] [O] et l'ont condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais de défense, ainsi qu'aux dépens. En l'absence d'appel incident, seul ces chefs sont dévolus à la cour qui n'est donc pas saisie de la disposition qui a ordonné le partage de l'indivision entre M. [P] [O] et Mme [Z] [B].
Pour rejeter les demandes de M. [P] [O] tendant à voir fixer sa créance contre Mme [Z] [B] à la somme de 55.466,02 € correspondant à des dépenses de conservation et impenses nécessaires exposées lors de l'achat et pendant qu'ils étaient 'propriétaires' du bien, le tribunal après avoir écarté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 février 2018 en ce que M. [P] [O] formait ses demandes en qualité d'indivisaire contre l'indivision et non contre Mme [Z] [B], le tribunal les a rejetées au motif que les dépenses alléguées n'ont pas été exposées en qualité d'indivisaire depuis la vente de l'immeuble.
A l'appui de son appel M. [P] [O] expose qu'en vendant l'immeuble d'un commun accord entre eux, lui-même et Mme [Z] [B] ont renoncé à la clause de tontine, se retrouvant ainsi en indivision, rétroactivement à la date d'acquisition du bien.
Mme [Z] [B] qui a constitué avocat mais n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Ainsi, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 février 2018, soulevée devant le tribunal par Mme [Z] [B] n'est plus dans le débat.
En tout état de cause, la cour ne relèvera pas d'office cette fin de non recevoir, au motif, ainsi que l'a justement observé le premier juge, que la demande de M. [P] [O] porte sur une créance qu'il invoque en qualité d'indivisaire contre l'indivision, alors que lorsque la cour a statué le 6 février 2018, le bien n'était pas vendu et la créance était réclamée par M. [P] [O] contre Mme [Z] [B].
Les parties ont convenu à l'acte d'acquisition de l'appartement d'une clause dite de tontine ainsi libellée :
' Il est à ce sujet expressément convenu entre Monsieur [O] et Madame [B]:
- Ils jouissent en commun, pendant leur vie, de l'immeuble objet de la présente vente
- Et, à titre de clause aléatoire, le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété de cet immeuble qui sera censé avoir toujours été la propriété du survivant depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de Monsieur [O] ou Madame [B], la propriété de l'immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son predécès et, en vertu de la rétroactivité de la condition, celui de Monsieur [O] ou de Madame [B] qui survivra étant censé tenir directement dès l'origine ses droits du vendeur.
La présente clause est exclusive (sauf en ce qui concerne la jouissance, qui aura lieu ainsi qu'il a été stipulé ci-dessus, en commun) d'une indivision relativement à l'immeuble entre Monsieur [O] ou Madame [B]. En conséquence, tant que Monsieur [O] ou Madame [B] seront en vue, aucun d'eux ne pourra en réclamer le partage ou la licitation et, seul leur commun accord pourra permettre l'aliénation de l'immeuble acquis, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur le bien d'un droit réel quelconque.'
Il résulte de cette clause que M. [P] [O] et Mme [Z] [B] ont acquis le bien en cause ensemble, l'acquisition étant réputée faite pour le compte du seul survivant d'entre eux, et ce avec effet rétroactif au jour de l'achat, le prédécédé étant censé n'avoir jamais eu aucun droit de propriété du bien. Cette clause contient une double condition suspensive et résolutoire, à savoir une condition suspensive de survie et une condition résolutoire de prédécès. Elle présente un caractère aléatoire, tenant à la durée de la vie humaine.
Cette clause est exclusive de l'indivision, ce qui est expressément mentionné à l'acte, dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que tant que la condition de prédécès n'est pas réalisée les parties n'ont que des droits concurrents.
L'acte prévoit enfin, en conséquence de l'absence d'indivision, que tant que M. [P] [O] et Mme [Z] [B] seront en vie, aucun d'eux ne pourra réclamer le partage ou la licitation, et seul leur commun accord pourra permettre l'aliénation de l'immeuble, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d'un droit réel quelconque.
Les parties ont d'un commun accord mis en vente et vendu le bien.
La clause de tontine qui ne règle la propriété de l'immeuble qu'au décès de l'une des parties mais permet l'aliénation d'un commun accord, ne définit pas le statut du bien dans cette hypothèse.
La cause de l'application de la clause de tontine dans la détermination de la propriété, à savoir de décès de l'un des partenaires, n'étant pas intervenue, les parties, en disposant du bien, y ont renoncé.
M. [P] [O] et Mme [Z] [B] ont donc unanimement renoncé à la double condition suspensive de survie et résolutoire de prédécès, faisant disparaître l'aléa propre à la clause d'accroissement. La renonciation des parties aux conditions suspensives et résolutoires, ainsi qu'à l'aléa tenant à la durée de la vie humaine, rend leurs droits et obligations purs et simples, c'est à dire s'agissant de l'acquisition d'un immeuble par deux personnes, un droit de propriété indivis dès le jour de l'acte d'achat, assorti des obligations propres aux indivisions.
De plus, il est acquis au débat que le prix de vente de l'immeuble est indivis entre les parties, ce qu'elles n'ont jamais contesté. Il vient donc nécessairement en subrogation d'un bien, qui lorsqu'il a été mis en vente d'un commun accord entre les parties, était devenu indivis entre elles.
Par conséquent, en renonçant à la clause de tontine par la mise en vente du bien d'un commun accord entre elles, les parties ont entendu, sans restriction de durée, ouvrir droit à l'application des règles de l'indivision et notamment de l'indemnisation des dépenses de conservation et d'amélioration prévues à l'article 815-13 du code civil.
Suivant les dispositions de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
M. [P] [O] expose détenir une créance sur l'indivision à hauteur de 107.124,15 € , ainsi constituée :
- frais d'achat de l'appartement : 33.436,15 €
- frais de notaire 8.339,00 €
- remboursement prêts 14.654,22 €
- charges de copropriété 33.509,91 €
- taxes foncières 16.056,75 €
- remplacement chaudière 1.128,12 €
Il ajoute une somme de 3.807,87 € correspondant à l'assurance habitation et taxe d'habitation exposées alors que le bien était occupé par le fils du couple depuis juin 2015.
Les dépenses exposées pour l'achat du bien, qui incluent les frais de notaire, ne constituent pas des dépenses d'amélioration ou de conservation prévues à l'article 815-13 ci-dessus. M. [P] [O] sera donc débouté de ces chefs de demandes.
Les sommes réglées au titre de l'assurance habitation et taxe d'habitation lorsque le fils du couple, né le [Date naissance 7] 1997, occupait l'appartement à partir de juin 2015, relève de l'obligation alimentaire et ne seront pas portées au crédit du compte d'indivision de M. [P] [O] qui sera débouté de ce chef de demande.
M. [P] [O] justifie avoir remboursé les prêts souscrits pour 'l'acquisition et l'amélioration' d'un logement, à hauteur de 14.654,22 €. Les remboursements seront regardés comme des dépenses de conservation et portés au crédit du compte d'indivision de M. [P] [O].
Il, justifie, également, du règlement des charges de copropriété (33.509,91 €), taxes foncières (16.056,75 €) et remplacement de la chaudière (1.128,12 €) qui constituent des dépenses de conservation.
Au regard de ces éléments, les comptes entre les parties s'établissent comme suit, exprimés en euros.
- Créance de Mme [Z] [B] contre M. [P] [O] au titre de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [P] [O] définitivement jugée par l'arrêt du 6 février 2018, y compris les dépens de première instance, alors que le bien n'était pas vendu.
Aux termes de l'arrêt, il s'agit d'une créance de Mme [Z] [B] sur M. [P] [O] et non pas d'une créance sur l'indivision :
24.849,57
- Compte d'indivision de M. [P] [O]
Crédit
remboursement prêts 14.654,22
charges copropriété 33.509,91
taxes foncières 16.056,75
chaudière 1.128,12
Total 65.349,00
- Actif
Prix de vente de l'immeuble (95.000,00 €) dont à déduire les sommes de 3570 + 745,77 = 4.315,77 € qui apparaissent en débit sur le décompte du notaire du 28 mai 2021 90.684,23
- Actif net 25.335,23
- Droits de chacun sur l'actif net 12.667,615
Les droits de Mme [Z] [B] sont de :
- sa part sur l'actif net 12.667,615
- sa créance sur M. [P] [O] 24.849,57
total 37.517,185
Mme [Z] [B] a reçu, par libération des sommes consignées chez le notaire :
24.693,33 + 50.019,42 74.712,75
trop perçu 37.195,565
Les droits de M. [P] [O] sont de :
- sa part sur l'actif net 12.667,615
- sa créance sur l'indivision 65.349,00
78.016,615
- A déduire, sa dette envers Mme [Z] [B] 24.849,57
total 53.167,045
M. [P] [O] a reçu, par libération du solde consigné chez le notaire :
15.971,48
reste à percevoir 37.195,565
Mme [Z] [B] sera donc condamnée à payer à M. [P] [O] la somme de 37.195,56 € à titre de soulte et répétition du trop perçu, infirmant le jugement dont appel.
M. [P] [O] sera débouté du surplus de sa demande.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens d'appel et de première instance seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que M. [P] [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle. Mme [Z] [B] sera dispensée de rembourser la part d'aide juridictionnelle de M. [P] [O].
Au regard de l'équité, M. [P] [O] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'en vendant d'un commun accord le bien immobilier, M. [P] [O] et Mme [Z] [B] ont renoncé à la clause dite de tontine, et ont entendu, sans restriction de durée, ouvrir droit à l'application des règles de l'indivision,
Rappelle que Mme [Z] [B] détient une créance sur M. [P] [O] d'un montant de 24.849,57 €
Dit que sont inscrites au crédit du compte d'indivision de M. [P] [O] les sommes suivantes :
remboursement prêts 14.654,22 €
charges copropriété 33.509,91 €
taxes foncières 16.056,75 €
chaudière 1.128,12 €
Total 65.349,00 €
Déboute M. [P] [O] du surplus de ses demandes au titre de son compte d'indivision,
Après liquidation des comptes entre les parties,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [P] [O] la somme de 37.195,56 € à titre de soulte et répétition du trop perçu,
Déboute M. [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel et de première instance,
Condamne M. [P] [O] et Mme [Z] [B] aux dépens d'appel et de première instance qui seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que M. [P] [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dispense Mme [Z] [B] de rembourser la part d'aide juridictionnelle de M. [P] [O].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
M. TACHON C. DUCHAC