Texte intégral
Du 06 mai 2024
5AA
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZEL
[O] [U]
C/
[I] [J]
- Expéditions délivrées à
[I] [J]
- FE délivrée à
[O] [U]
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le 11 Octobre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 02 avril 2021, M. [O] [U] a donné à bail à M. [I] [J] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 5] lot 890 moyennant le paiement de loyers mensuels de 140 €. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie à l'issue d'un délai d’un mois après un commandement de payer infructueux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023 visant la clause résolutoire, M. [O] [U] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 520 € au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, M. [O] [U] a assigné M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Constater que par suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois de sa délivrance et des dispositions du bail, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait M. [I] [J] est actuellement occupant du garage sans droit ni titre sis [Adresse 3] à [Localité 5] – lot n°890 ;Condamner M. [I] [J], ainsi que tout occupant de son chef, à libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre dès la signification du jugement à intervenir ;Dans l’hypothèse où M. [I] [J] n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, de le condamner à en être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner M. [I] [J] en vertu des dispositions du contrat de location et de l’article 1728 du code civil au paiement des sommes restant dues au jour de la signification de l’assignation, soit :Principal créance : 1 120 €Clause pénale insérée au bail – 10 % du total des sommes dues : 120 €Intérêt acquis : pour mémoireCout de l’acte : 59,53 €Solde : 1 291,53 €.Dont le principal sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamner M. [I] [J], à titre d’indemnité d’occupation, et tel que prévu par le contrat de bail, au paiement d’une somme mensuelle équivalente au double du loyer jusqu’au départ effectif des locaux (soit 280 €) et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;Condamner M. [I] [J] au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées, suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner M. [I] [J] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner M. [I] [J] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposésL’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, M. [O] [U] expose que M. [I] [J] est toujours dans les lieux. Il soutient que M. [I] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er décembre 2023. Il sollicite également la restitution des clés et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, M. [I] [J] n’a pas comparu.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [I] [J] assigné à étude n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [O] [U].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la résiliation du bail :
Conformément à l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Au cas d’espèce, il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, M. [O] [U] a fait délivrer à M. [I] [J] un commandement de payer du 26 octobre 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
M. [I] [J] n’ayant pas, dans le délai contractuel d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 26 octobre 2023, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 26 novembre 2023 en vertu des clauses du contrat.
En conséquence, M. [I] [J] est occupant sans droit ni titre du parking depuis ladite date du 26 novembre 2023), ce qui constitue pour M. [O] [U] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Il sera enjoint à M. [I] [J] se restituer les clés du garage à M. [O] [U].
Sur la créance de loyer et l'indemnité d'occupation :
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [O] [U] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1 120 €. Cependant, ce décompte intègre des dettes de loyer impayé et une indemnité d’occupation pour les lois de décembre 2023 et janvier 2024 pour un montant mensuel de 280 €, tel que stipulé contractuellement par l’article 9 des conditions générales.
En conséquence, M. [I] [J] sera donc condamné à verser à M. [O] [U] la somme de 1 120 € euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnité d’occupation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
M. [I] [J] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer et des charges contractuels (soit la somme de 280 € par mois à la date de l'audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la clause pénale :
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Au cas d’espèce, la clause pénale de 10 % de la totalité des sommes dues au bailleur prévu contractuellement par l’article 9 des conditions générales n’étant pas manifestement excessive ou dérisoire, M. [I] [J] sera condamné à verser à M. [O] [U] la somme de 112 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, M. [O] [U] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant de celui couvert par la clause pénale sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [O] [U] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 500 € à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [I] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice M. [O] [U], bailleur du garage situé [Adresse 3] à [Localité 5] lot 890, à la date du 26 novembre 2023 ;
En conséquence, ordonne l’expulsion de M. [I] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les huit jours de la signification de la présente décision ;
Enjoint à M. [I] [J] se restituer les clés du garage à M. [O] [U] ;
Condamne M. [I] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 120 € euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne M. [I] [J] à payer à M. [O] [U] à compter du 1er février 2024 une indemnité d’occupation égale au double du loyer et des charges contractuels (soit la somme de 280 € par mois à la date de l'audience), révisables selon les dispositions contractuelles et à régler à leur échéance normale, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [I] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 112 €. Au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne M. [I] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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