Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00292 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKIV
MPF - NR
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
14 janvier 2022
RG :20/05317
[Y]
C/
[W]
[K] ÉPOUSE [W]
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Ludovic PARA
à Me Jacques COUDURIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 16 octobre 2019, les époux [W] ont sollicité I'autorisation de procéder à une saisie-arrêt des rémunérations de [V] [Y] sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal d'instance d'Uzès.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par [V] [Y] ;
- autorisé [U] [W] et [T] [W] à pratiquer une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [V] [Y] pour recouvrement de la somme de :
- 11 981 euros en principal ;
- 2 784,86 euros au titre des frais de procédure ;
- 151,73 euros au titre des intérêts arrêtés au 29 novembre 2019 ;
- 441,03 euros au titre des acomptes versés.
- débouté Mme [V] [Y] de ses demandes ;
- condamné Mme [V] [Y] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de I'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] [Y] à verser à M. [U] [W] et Mme [T] [W] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2022, [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la citation du 4 décembre 2019 ainsi que toute la procédure subséquente,
- déclarer la présente procédure sans objet,
- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante estime que ses prétentions sont fondées et sérieuses, la procédure engagée par les époux [W] à son encontre étant entachée d'irrégularités et nulle au regard du prétendu titre exécutoire du 2 juillet 2019 non définitif au moment du dépôt de la requête, de l'absence de communication de l'assignation initiale et de l'absence des mentions obligatoires prévues à l'article R 3253-13 du code du travail dans la requête aux fins de saisie. Elle fait valoir par ailleurs que l'acharnement procédural des intimés lui a causé un préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, les époux [W] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue et de leur allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros par application l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que la présente procédure est régulière et n'encourt pas la nullité : Mme [Y], qui n'avait pas signifié sa nouvelle adresse, ne démontre pas l'existence d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, celle-ci ayant eu depuis le temps de se voir communiquer l'ensemble des éléments et la requête initiale étant par ailleurs, tout à fait valide. La démarche dilatoire développée par l'appelante et constatée par le juge qui l'a condamnée à une amende civile, justifie qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par avis de fixation à bref délai, la procédure a été clôturée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2022.
MOTIFS :
Sur l'exception de nullité de l'assignation :
L'appelante soulève la nullité de la procédure aux motifs que l'assignation qui lui a été délivrée le 4 décembre 2019 ne vise aucune pièce de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance des pièces sur lesquelles les époux [W] fondent leur prétendue créance et que la requête aux fins de saisie de rémunération du 16 octobre 2019 ne remplit pas les conditions requises à peine de nullité par l'article R 3252-13 du code du travail.
Le juge de l'exécution au visa de l'article 114 du code de procédure civile a jugé que [V] [Y] ane justifiait d'aucun grief, les renvois successifs de l'affaire ayant permis la communication des pièces visées par l'article R 3252-13 du code du travail dans le cadre des échanges contradictoires entre avocats. Toutes les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile figurant dans la requête initiale, l'assignation n'encourt selon le premier juge aucune nullité.
L'appelante estime au contraire avoir subi un grief indiscutable : elle n'a pris connaissance des pièces sur lesquelles les parties adverses fondaient leur créance que quatorze mois après l'assignation et fait observer à la cour que lesdites pièces communiquées tardivement sont de surcroît irrégulières: le jugement du 2 juillet 2019 n'était pas encore définitif lors du dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations, elle n'était pas comparante mais ne peut vérifier les conditions dans lesquelles lui a été délivrée l'assignation qui ne lui a pas été communiquée et la requête aux fins de saisie de rémunération du 16 octobre 2019 ne remplit pas les conditions requises à peine de nullité par l'article R 3252-13 du code du travail. Selon [V] [Y], cette accumulation d'irrégularités a rendu totalement confuse l'origine et le montant de la créance alléguée par les époux [W].
Les intimés rappellent tout d'abord qu'ils sont respectivement nés en 1934 et en 1937, qu'ils sont propriétaires d'une maison à [Localité 12] qu'ils ont loué à [V] [Y] et à son conjoint le 26 juin 2018, ces derniers leur ayant remis des faux contrats de travail et cessant au bout de quelques mois de régler les loyers. Ils précisent ensuite que le jugement du 2 décembre 2019 était assorti de l'exécution provisoire et pouvait donc être exécuté nonobstant appel, que [V] [Y] et son conjoint avaient été régulièrement assignés. Les époux [W] concluent au rejet de l'exception de nullité.
Aux termes de l'article R 3252-13 du code du travail, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier et contient, à peine de nullité, les nom et adresse de l'employeur du débiteur, le décompte distinct des sommes réclamées, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Le dernier alinéa de l'article R 3252-13 du code du travail dispose: « une copie du titre exécutoire est jointe à la requête ».
La requête litigieuse mentionne le nom et l'adresse de l'employeur de [V] [Y] ' Clinique [11] [Adresse 8]- ,le décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts, elle comporte en outre le détail des éléments de la créance et celui des frais et des intérêts. Elle comporte par ailleurs toutes les mentions exigées par l'article 57 du code de procédure civile. Le premier juge l'a donc à juste titre reconnue régulière, aucune des mentions requises à peine de nullité par l'article R 3252-13 du code du travail.
Tout comme le premier juge, la cour constate que la copie du titre exécutoire a été communiquée à la débitrice en cours de procédure, l'annexion du titre exécutoire à la requête n'étant pas sanctionné par la nullité. Le grief découlant d'une communication tardive du titre exécutoire n'est pas démontré, l'appelante ayant disposé d'un délai suffisant pour assurer utilement sa défense :
elle a eu communication du titre exécutoire par courrier du 6 janvier 2021, sa contestation a été fixée à l'audience du 21 janvier 2021 du juge de l'exécution puis renvoyée à plusieurs reprises et retenue finalement à l'audience du 22 octobre 2021.
Quant au jugement du 2 juillet 2019, il était assorti de l'exécution provisoire de sorte que ses créanciers étaient en droit de déposer une requête pour obtenir une saisie de ses rémunérations le 16 octobre 2019. L'acte introductif de cette instance a pareillement été communiqué à la débitrice qui disposait donc de tous les éléments utiles pour organiser sa défense.
Sur la demande aux fins d'autorisation de la saisie :
Le juge de l'exécution après examen des décomptes précis versés par les créanciers a considéré que leur créance était établie dans son principe et dans son quantum et les a autorisés à procéder à la saisie des rémunérations de [V] [Y] pour recouvrement de leur créanc qui s'établit à 11 981 euros en principal, 2 784,86 euros au titre des frais, 151,73 euros au titre des intérêts et sous déduction des acomptes d'un montant de 441,03 euros.
Ni le principe ni le quantum de la créance n'ont été contestés par [V] [Y] en cause d'appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'amende civile et les dommages intérêts :
Considérant que de manière purement dilatoire, [V] [Y] avait soulevé une exception de nullité alors qu'elle ne subissait aucun grief et dans le seul but de retarder pendant deux ans la procédure que ses bailleurs avaient engagé pour saisir ses rémunérations, le premier juge a estimé caractérisé l'abus de droit d'accéder au service public de la justice et prononcé une amende civile de 2500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant , l'accès au juge étant un principe fondamental reconnu tant par la constitution que par la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, l'exercice du droit de contester une demande ou de former un recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la simple faute ne suffisant pas à caractériser l'abus.
Certes, l'appelante a commis des fautes graves dans le cadre de la formation et de l'exécution du contrat de bail ' falsification des justificatifs de sa situation professionnelle, non-paiement des loyers, dégradation du bien loué lors de son départ ' mais ces fautes restent extérieures à la présente instance et ne peuvent être retenues pour caractériser l'usage abusif de son droit de saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la demande de saisie de ses rémunérations et de son droit d'interjeter appel du jugement qui a rejeté sa contestation.
Quant au caractère manifestement infondé de la contestation destinée à retarder le paiement de sa dette, il ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ( 2eme Civ., 6 /12/2018, n°17-26.606).
Le jugement sera infirmé sur l'amende civile et confirmé sur le rejet de la demande des époux [W] tendant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité justifie d'allouer sur ce fondement en cause d'appel la somme de 1500 euros aux époux [W], bailleurs âgés et malmenés par des locataires sans scrupules dont la mauvaise foi les a contraints à multiplier les démarches et les procédures pour obtenir le règlement des loyers impayés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement partiellement en ce qu'il a condamné [V] [Y] au paiement d'une amende civile de 2 500 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à condamner [V] [Y] au paiement d'une amende civile,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [V] [Y] à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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