Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00711 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6F4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01752
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société TOIT ET JOIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
ET :
La société TGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2021, Monsieur [S] [L] a consenti à la société TGE la location d’une place de parking et de deux box fermés situés [Adresse 1] au [Localité 4], pour une durée d’un an renouvelable.
Suivant acte authentique du 12 octobre 2021, Monsieur [S] [L] a cédé les locaux à la société TOIT ET JOIE.
Par acte du 8 avril 2024, La société TOIT ET JOIE a assigné en référé la société TGE devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
faire constater l'acquisition de la clause résolutoire conventionnelle à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion immédiate et la séquestration des biens mobiliers, la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 33.558,77 euros au titre des échéances échues et impayées à la date d’acquisition de la clause résolutoire, la dette s’élevant au 1er février 2024 à la somme de 43.044,82 euros, outre 4.304,48 euros en application de la clause pénale conventionnelle, et une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer conventionnel, avec indexation, et avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées,la voir condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des saisies conservatoires et de l’assignation.
A l'audience du 31 mai 2024, la société TOIT ET JOIE maintient ses demandes telles que détaillées dans l’assignation.
La société TGE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En outre, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Au cas présent, le bail stipule qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer et de charges, le contrat est résilié de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, la société TOIT ET JOIE produit :
le contrat signé le 18 avril 2021 ;un commandement de payer les loyers en date du 8 juin 2023, visant la clause résolutoire du contrat, acte aux termes duquel il était demandé au preneur de payer la somme de 30.279,67 euros en principal, arrêtée au 5 juin 2023.
Ce commandement de payer, rappelant les dispositions précitées du contrat, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte du 26 février 2024 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 juillet 2023.
L’obligation de la société TGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société TGE causant un préjudice à la société TOIT ET JOIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ces titres ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement d'une majoration de 10% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité journalière d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, et indexé conformément aux dispositions conventionnelles, jusqu'à la libération des lieux.
La société TOIT ET JOIE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société TGE reste lui devoir au 26 février 2024 une somme de 43.044,82 euros, échéances de février 2024 incluses (loyers et indemnités d’occupation).
La société TGE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 sur la somme de 30.279,67 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombante, la société TGE supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société TOIT ET JOIE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail à compter du 9 juillet 2023 ;
Condamnons la société TGE au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et indexé conformément aux dispositions conventionnelles jusqu'à complète libération des lieux ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société TGE et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] au [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société TGE à payer à la société TOIT ET JOIE la somme provisionnelle de 43.044,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 30.279,67 euros et à compter du 8 avril 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société TGE à supporter la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires ;
Condamnons la société TGE à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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