Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 111
N° RG 20/03116
N° Portalis DBV5-V-B7E-GE5V
S.C.P. [V]- [W] ès qualités
C/
[G]
CGEA DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.C.P. [V]-DEVOS BOT
Représentée par Maître Sylvie DEVOS BOT
Ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RESTAURATION DE L'ESTUAIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Valérie DEMICHEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [X] [G]
né le 09 juin 1958 à [Localité 7] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sarl SB Investissement, gérée par M. [R] [Y], préside la SAS Restauration de l'estuaire, dont le siège social se situe à [Localité 6] (17). Cette société exploite deux restaurants sous l'enseigne commerciale Chez Gigi et Le 1407.
M. [Y] est de même impliqué dans l'animation de la SAS Les Corsaires qui exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale Les Corsaires.
Les sociétés précitées exploitantes de restaurants relèvent de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Elles emploient moins de 11 salariés.
M. [G], né en 1958, a été engagé par la société Restauration de l'estuaire en qualité de pizzaïolo aux termes d'un contrat à durée déterminée du 14 juin 2017 au 30 septembre 2017. Des difficultés sont survenues au titre du paiement des salaires, que M. [G] a réclamés par lettre recommandée avec accusé réception du 10 janvier 2018.
Selon jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 15 février 2018 la société Restauration de l'estuaire a été placée en redressement judiciaire, la Scp [V]-[W] représentée par Me [W] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 4 avril 2019 aux termes duquel la Scp [V]-[W] représentée par Me [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 août 2018 et le 9 décembre 2018 M. [G] a commis des violences sur M. [Y], la deuxième agression occasionnant une Itt de 30 jours puis de six semaines. Pour ces faits, par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Saintes a notamment condamné M. [G] à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 11 assortis du sursis, la liquidation du préjudice subi par M. [Y] étant en cours de procédure.
Le 28 octobre 2019 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de faire reconnaître l'existence d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Restauration de l'estuaire pour la période du 10 mai 2018 au 30 octobre 2018 et obtenir la fixation de ses créances au titre d'un rappel de salaire outre les congés payés y afférents et au titre du travail dissimulé. M. [G] a ensuite ajouté une demande subsidiaire de reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Restauration de l'estuaire avec toutes conséquences de droit sur le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail pour non paiement des salaires et obtenir notamment la fixation de ses créances au titre d'un rappel de salaire outre les congés payés y afférents ainsi qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment :
* dit que M. [G] avait été lié à la société Restauration de l'estuaire par un contrat à durée déterminée du 15 mai 2018 au 24 juin 2018,
* fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Restauration de l'estuaire aux sommes de :
- 5 274,65 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 15 mai au 24 juin 2018 outre 527,47 euros au titre des congés payés (brut),
- 18 654 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à Me [W], ès qualités, de remettre à M. [G] ses bulletins de salaire de mai et juin 2018, son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ainsi qu'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à partir de la signification du jugement,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 109 euros brut,
* rappelé l'exécution provisoire de droit,
* dit que le Cgea de Bordeaux devra sa garantie dans les limites et conditions fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, rappelé que la garantie du Cgea de Bordeaux était subsidiaire et qu'elle ne concernait pas l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'avance des créances s'effectuait dans les limites et conditions posées par l'article L. 3253-19 et suivants du code du travail,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* dit les dépens réputés frais privilégiés de la procédure collective.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la Scp [V]-[W] représentée par Me [W], ès qualités.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 28 février 2022 aux termes desquelles l'appelante demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de :
à titre principal,
* juger qu'aucun contrat à durée déterminée n'a existé entre la société Restauration de l'estuaire et M. [G] du 10 mai 2018 au 31 octobre 2018 faute de contrat de travail écrit signé entre les parties, juger que M. [G] n'établit pas avoir fourni une prestation de travail à la société Restauration de l'estuaire durant cette période, et en conséquence débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un contrat à durée déterminée,
* juger que M. [G] n'établit pas l'existence d'une prestation de travail au profit de la société Restauration de l'estuaire à compter du 10 mai 2018, juger qu'il n'existe pas davantage de contrat à durée indéterminée conclu entre la société Restauration de l'estuaire et M. [G] à compter de cette date et en conséquence debouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un contrat à durée indéterminée,
* débouter M. [G] de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat,
à titre subsidiaire,
* juger que le Cgea de Bordeaux devra garantir les éventuelles condamnations dans la limite des plafonds légaux,
en tout état de cause,
* rejeter les demandes incidentes de M. [G] et le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er décembre 2021 aux termes desquelles M. [G] demande notamment à la cour de :
* dire Me [W], ès qualités, recevable mais mal fondée en son appel,
à titre principal,
* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'il était lié avec la société Restauration de l'estuaire par un contrat à durée déterminée ayant débuté le 15 mai 2018 et fixé au passif de la liquidation judiciaire un rappel de salaire de 5 274,65 euros brut outre les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité pour travail dissimulé,
* réformer la décision déférée en ce qu'elle a limité la durée du contrat de travail au 24 juin 2018 et donc le quantum du rappel de salaire et de l'indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau, juger que le contrat à durée déterminée devait débuter le 10 mai 2018 et s'achever le 30 octobre 2018 et fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire un rappel de salaire de 20 182,99 euros brut outre les congés payés y afférents 2 018,30 euros brut,
à titre subsidiaire,
* dire qu'il a été lié à la société Restauration de l'estuaire par un contrat à durée indéterminée,
* prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l'employeur pour absence de paiement des salaires et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Restauration de l'estuaire ses créances aux sommes de :
- 69 334,59 euros brut au titre du rappel de salaire supplémentaires outre les congés payés y afférents 6 933,46 euros brut,
- 6 059,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 605,95 euros brut,
- 1 893,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 059,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif soit 2 mois de salaire,
en tout état de cause,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Restauration de l'estuaire sa créance à la somme de 20 256 euros pour l'indemnité pour travail dissimulé,
* condamner Me [W], ès qualités, à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire pour la période de mai 2018 au 26 novembre 2020 ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Restauration de l'estuaire sa créance à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 17 février 2022 aux termes desquelles l'Unédic Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de :
à titre principal,
* juger qu'aucun contrat à durée déterminée n'a existé entre la société Restauration de l'estuaire et M. [G] du 10 mai 2018 au 31 octobre 2018 et en conséquence débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la reconnaissance de la qualité de salarié de la société Restauration de l'estuaire et au paiement de salaires, congés payés et heures supplémentaires,
à titre subsidiaire,
* juger que la décision à intervenir ne sera opposable au Cgea de Bordeaux que dans les limites légales et sous réserve d'un produit pouvant être introduit, et que le Cgea de Bordeaux ne pourra consentir d'avances au représentant des créances que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et dans la limites des plafonds applicables prévus par les articles L. 3253-17 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
* juger que la garantie du Cgea de Bordeaux ne concerne pas les dommages intérêts procéduraux ni les sommes ne concernant pas directement l'exécution du contrat de travail ni l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Divers critères permettent d'établir l'existence d'un lien de subordination, parmi lesquels la situation de dépendance économique ou juridique, l'absence d'autonomie, le respect de directives, la soumission à des horaires ou/et des contrôles.
En application de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'article L. 1242-12 du code du travail liste les énonciations devant figurer sur un contrat à durée déterminée obligatoirement écrit.
En application de l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 du même code et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l'espèce M. [G] soutient avoir été lié par un contrat à durée déterminée avec la société Restauration de l'estuaire pour la période du 10 mai 2018 au 30 octobre 2018 et ne pas avoir été payé du temps de travail accompli.
Les premiers juges ont exactement retenu que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail discuté reposait sur M. [G]. Ils ont ensuite considéré que la société Restauration de l'estuaire avait effectué le 15 mai 2018 une déclaration préalable à l'embauche le concernant, que M. [G] produisait un décompte d'heures sur un formulaire similaire à celui rempli par les autres salariés de l'entreprise, que M. [N] et Mme [T] attestaient de la présence et du travail fourni par M. [G], que l'enquête de gendarmerie diligentée après les violences commises par M. [G] sur la personne de M. [Y] avait permis la découverte de diverses pièces dont un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet pour la période du 15 mai 2018 au 24 juin 2018 et prévoyant un salaire mensuel de 3 109 euros brut.
Me [W], ès qualités, critique cette appréciation en faisant valoir que la déclaration préalable à l'embauche n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article L. 12422-12 (sic) du code du travail, qu'elle concernait la perspective d'ouverture des restaurants animés par la société Restauration de l'estuaire à partir de mi-juin 2018, que les restaurants ont effectivement ouvert le 15 juin 2018, que M. [G] n'a donc pas pu être employé dès le 10 ou 15 mai 2018, que la société étant en redressement judiciaire elle avait sollicité du juge commissaire près le tribunal de Saintes et obtenu selon ordonnance en date du 2 mai 2018 l'autorisation de recruter 3 salariés pour l'établissement Chez Gigi et 5 salariés pour l'établissement Le 1407 sans qu'aucun poste de pizzaïolo ne soit mentionné, que le contrat à durée déterminée versé aux débats n'est pas signé, que les attestations de M. [N] et de Mme [T] ne sont pas probantes, les premiers juges en ayant fait une mauvaise appréciation, qu'en outre M. [G] n'a exercé aucune prestation au profit de la société Restauration de l'estuaire au cours de la période du 10 mai 2018 ou du 15 mai 2018 au 24 juin 2018 ou au 30 octobre 2018, que les feuilles d'heure produites sont fantaisistes, sans rapport avec l'emploi concerné puisqu'il y est indiqué un travail entre 8h30 et 12h30 puis entre 14h et 19h, horaires incompatibles avec ceux du service, que des preuves contraires sont apportées à ces feuilles remplies unilatéralement par M. [G] lequel ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat à durée indéterminée au regard des éventuelles irrégularités d'un contrat à durée déterminée.
M. [G] résiste à cette argumentation que le Cgea de Bordeaux reprend à son compte.
M. [G] ne peut se prévaloir de l'emploi occupé en 2017 ni s'appuyer sur les pièces s'y référant pour établir la réalité d'un contrat de travail débuté le 10 ou 15 mai 2018. Il résulte des pièces versées aux débats une certaine confusion dans la gestion des trois restaurants, Chez Gigi, le 1407 et Les Corsaires, tous animés par M. [Y]. Toutefois, l'attestation de Mme [T] permet de retenir que seul le restaurant Les Corsaires, société distincte de la société Restauration de l'estuaire, est une pizzeria nécessitant l'emploi d'un pizzaïolo. S'agissant de la société Restauration de l'estuaire, le recrutement d'un pizzaïolo n'a pas au surplus été autorisé par le tribunal de commerce. Enfin Mme [T] affirme dans son attestation que M. [G] n'a pas travaillé pour la société Restauration de l'estuaire en 2017 ni en 2018 puisqu'il était pizzaïolo pour le restaurant Les Corsaires même si elle ajoute que M. [G] a effectué des travaux de nettoyage chez Gigi avant l'ouverture du restaurant après le 15 juin 2018. Ces interventions et prestations de M. [G] pour nettoyer un restaurant en prévision de son ouverture sont confirmées par l'attestation de M. [Z] qui toutefois n'identifie pas clairement le restaurant concerné. M. [D] atteste avoir été employé par M. [Y] en qualité de maître d'hôtel dans le restaurant Le 1407 et que M. [G] était pizzaïolo dans un autre restaurant Les Corsaires. Il se déduit de ces témoignages pris dans leur ensemble que M. [G] est intervenu en qualité de pizzaïolo pour la société Les Corsaires et non la société Restauration de l'estuaire.
M. [G] produit (sa pièce 14) une capture d'écran confirmant une déclaration préalable à l'embauche en date du 7 juin 2018 et le concernant, pour la période du 15 mai 2018 au 30 octobre 2018, le nom de l'employeur étant 'inconnu' mais son n° siret étant le 82004737100027. Ce numéro ne correspond pas à celui de la société Restauration de l'estuaire tel que figurant sur les bulletins de salaire de M. [G] pour son emploi de juin 2017 par cette société et plus particulièrement par le restaurant Chez Gigi. Les bulletins de salaire au nom de la société Restauration de l'estuaire remis à M. [G] en exécution du jugement déféré mentionnent comme n° siret le 82004737100019. La déclaration préalable à l'embauche communiquée n'a donc aucune valeur probante.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 août 2018 M. [G] a réclamé à M. [Y] son contrat de travail, ses bulletins de salaire, le paiement de ses salaires et l'attestation Pôle Emploi mais pour un emploi de pizzaïolo dans le restaurant Le 1407 du 10 mai au 24 juin 2018.
M. [G] produit des décomptes horaires, qui ne sont pas signés de l'employeur, désigné comme étant M. [Y], société Restauration de l'estuaire, et qui concernent la période du 10 mai au 24 juin 2018, les horaires de travail étant systématiquement étalés entre 8h/8h30/9h et 12h (exceptionnellement 15h) et 14h et 18/19/20h, alors qu'un pizzaïolo est supposé travailler durant le service. Ces horaires ne correspondent pas plus aux prestations de nettoyage et travaux évoquées par les deux témoins précités. Ces pièces sont ainsi dénuées de valeur probante et n'établissent pas la fourniture d'un travail de pizzaïolo ni d'ailleurs d'un autre travail pour la société Restauration de l'estuaire.
Entendu sur l'agression dont il a été victime le 17 août 2018 M. [Y] a déclaré diriger trois restaurants et que M. [G] 'était un de ses employés de mai 2018 à début juin 2018" sans préciser le restaurant concerné ni le poste occupé.
En conséquence de ces motifs M. [G] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Restauration de l'estuaire ce qui conduit à le débouter tant de sa demande principale afférente à l'existence d'un contrat à durée déterminée que de sa demande subsidiaire afférente à l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
En conséquence la cour réforme la décision déférée et déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [W], ès qualités et du Cgea de Bordeaux.
La décision déférée est confirmée et complétée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Me [W], ès qualités, et le Cgea de Bordeaux du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau des chefs réformés :
Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,