Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01145 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEE5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [B]
né le 29 Septembre 1976 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [R] de la FNATH du RHONE, muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [B]
FNATH du Rhône
CPAM du Rhône
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/03/2023, Monsieur [M] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/08/2022, et qui a fixé à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 05/03/2013 consolidé le 30/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " fracture radio cubitale gauche côté non dominant, avec 8 opérations chirurgicales réalisées dont arthrodèse totale radio cubitale et dénervation au niveau du poignet gauche. Poignet gauche en rectitude avec douleurs chroniques ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [M] [B] était présent assisté de Monsieur [R], juriste de la FNATH. Il soutient que ses séquelles ont été mal évaluées au niveau de la raideur du pouce et des douleurs au niveau du poignet.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 7 % et indique avoir été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il est inscrit à Pôle Emploi et indique qu'il ne peut plus travailler en tant que maçon coffreur, secteur dans lequel il a toujours évolué. Il évoque un reclassement difficile en raison de son âge (47 ans), de sa qualification et de son expérience.
Il soutient également avoir subi une perte de revenus à hauteur de 500 €uros par mois.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [Y]. Sur le taux médical, la caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles du médecin conseil et sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments d'inaptitude et de licenciement versés par l'assuré et s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ce point.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [M] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/09/2022, réceptionné le 16/09/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 17/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le taux de 14% attribué par la CPAM se décompose comme suit :
- 10 % pour le blocage du poignet en rectitude sans atteinte de la prono supination
- 2 % pour la raideur du pouce
- 2 % pour une douleur chronique du poignet gauche.
Le Docteur [F] [V], médecin consultant, observe d'après le rapport des séquelles du médecin conseil, un traitement antalgique important (Laroxyl, Versatis patch, Doliprane) et propose à ce titre de majorer le taux de 2 % à 5 % pour les douleurs chroniques du poignet gauche. Il propose le maintien du taux de 10 % pour le blocage du poignet et du taux de 2 % pour la raideur du pouce.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 17 % (10 % + 2 % + 5 %) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 17 % à Monsieur [M] [B].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [M] [B] occupait un poste de maçon coffreur chez [5], en CDI, depuis six ans.
Le requérant justifie d'un avis d'inaptitude de son poste de maçon coffreur en date du 09/09/2022 : " inapte au poste de maçon coffreur. Les capacités médicales restantes du salarié sont : poste d'encadrement souhaitable ou administratif, plus de possibilité de manutention ".
Consécutivement à cet avis d'inaptitude, Monsieur [M] [B] était licencié de la société [4] le 25/10/2022, la lettre de licenciement faisant expressément référence à l'accident de travail du 05/03/2013 consolidé le 30/06/2022. Il en résulte un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et l'accident de travail objet du présent recours.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation professionnelle du requérant a été impactée par sa maladie professionnelle dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude, ce dont la caisse indique qu'elle l'ignorait.
Monsieur [M] [B] justifie en outre une perte de revenus. Il justifie d'un salaire de 1.426 €uros (cumul net imposable) en février 2013 et perçoit désormais une indemnisation à hauteur de 1.178 €uros (relevé de situation Pôle Emploi) en novembre 2023.
Ainsi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son âge (46 ans), d'une reconversion nécessairement difficile compte tenu des postes précédemment occupés, essentiellement à dominante manuelle, et dont il est démontré qu'il ne peut plus les exercer, il convient d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [M] [B] à hauteur de 7 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [B] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 23/08/2022 et FIXE à 24 % (dont 7 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [M] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2022, en raison de son accident de travail du 05/03/2013 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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