Texte intégral
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQTE
Nom du ressortissant :
[W] [X]
[X] C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [M], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [X] par le préfet du Rhône.
Par décision du 22 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 24 décembre 2023, confirmée en appel le 26 décembre 2023 et par ordonnance du 21 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 20 février 2024 confirmée en appel le 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 mars 2024 à 14 heures 08,[W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[W] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars 2024 à 10 heures 00.
[W] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, que cela fait son quatrième placement au centre de rétention. Il ne comprend pas pourquoi l'Algérie ne le reconnaît pas et qu'il se heurte à des difficultés pratiques pour pouvoir prouver qu'il est bien né en Algérie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [W] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 22 décembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes et marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le consul de Tunisie a informé la préfecture qu'elle ne reconnaît pas [W] [X] comme de nationalité tunisienne,
- le 11 janvier 2024 les éléments d'identification ont été transmis aux autorités centrales marocaines,
- le 23 février 2024 le Royaume du Maroc a fait parvenir une note verbale dans laquelle il ressort que pour les empreintes de [W] [X] " Aucune concordance n'a pu être déterminée " ;
- le 04 mars 2024 la Libye a été saisie d'une demande d'identification ;
- [W] [X] représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à deux reprises outre le fait qu'il a été signalisé à de nombreuses reprises pour de multiples infractions ;
Attendu que [W] [X] se dit de nationalité algérienne alors que selon courrier du 08 novembre 2023 le consulat d'Algérie de Lyon a indiqué à la préfecture que [W] [X] n'était pas de nationalité algérienne ; Qu'il ne peut qu'être constaté que l'intéressé n'apporte aucun élément pouvant démentir cette réalité ;
Que par ailleurs ni la Tunisie ni le Maroc ne reconnaissent [W] [X] comme l'un de leurs ressortissants ;
Attendu que la fiche pénale établit que [W] [X] a été condamné le 27 avril 2022 pour des faits de vol, sa date de fin de peine étant fixée au 30 juillet 2022 ; Que le 30 janvier 2023 il était à nouveau incarcéré et condamné pour des faits de vol et libéré en fin de peine le 30 juin 2023 ; Qu'il ressort des précédentes décisions rendues que le 21 décembre 2023 [W] [X] était interpellé pour de fait de vol et détention de stupéfiants pour lesquels le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale délictuelle ;
Attendu que le comportement d'[W] [X] s'inscrit dans une délinquance d'habitude qui relève d'une menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et que l'ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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