Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11279 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAV
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n°18/08290
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté et assisté par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 11]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 26 janvier 2023, faisant suite à un précédent arrêt du 8 février 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige opposant M. [G] [C], M. [B] [F], la société MAAF assurances (la société MAAF), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la société MACIF mutualité et la société Axa France vie, concernant l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] lors d'un accident de la circulation survenu le 28 mars 2014.
Exposant que cet arrêt est entaché dans ses motifs et son dispositif d'une erreur matérielle concernant le montant du capital et de la rente trimestrielle allouée en réparation du poste du préjudice corporel de M. [C] lié à l'assistance permanente par une tierce personne, le FGAO a, par requête du 27 novembre 2023, demandé à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024.
M. [C] et la société MAAF assurances n'ont fait valoir aucune observation, les autres parties n'ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Dans le cas de l'espèce, après avoir rappelé que le droit à indemnisation de M. [C] était réduit de 30 %, la cour a évalué le poste du préjudice corporel de M. [C] lié à son besoin d'assistance permanente par une tierce personne en distinguant les arrérages échus entre le 30 mars 2016 et la date de la liquidation et les arrérages à échoir.
La cour a retenu que l'indemnité de tierce personne s'établissait à la somme de 219 472 euros au titre des arrérages échus, qu'en raison de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [C], la dette du responsable au titre des arrérages échus s'élevait à la somme de 153 630,40 euros (219 472 euros x 70 %), qu'il convenait, en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985, d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elle avait vocation à réparer la majoration de 25 % du capital invalidité versée par la société MAAF en cas d'assistance par une tierce personne, soit la somme de 59 500 euros, que la fraction du préjudice non indemnisée par la société MAAF s'élevait à la somme de 159 972 euros (219 472 euros - 59 500 euros), et que compte tenu du droit de préférence de la victime, qui n'avait été indemnisée que partiellement, il revenait à M. [C] la somme de 153 819,40 euros correspondant à la dette du responsable.
Ce faisant, la cour a commis une erreur de plume, la dette du responsable au titre des arrérages échus s'élevant, selon ses propres calculs, à la somme de 153 630,40 euros et non à celle de 153 819,40 euros, mentionnée par erreur.
Cette erreur matérielle a été reproduite dans la partie des motifs consacrée au récapitulatif des préjudices de M. [C] et dans le dispositif de l'arrêt.
Après avoir retenu qu'il revenait à M. [C], au titre des arrérages échus, compte tenu de son droit de préférence, une somme correspondant à la dette du responsable et relevé que la majoration de 25 % du capital invalidité avait été intégralement imputée sur les arrérages échus, la cour a indiqué dans ses motifs qu'il convenait de prévoir, pour la période à échoir, que l'indemnité due à M. [C] au titre de son besoin d'assistance permanente par une tierce personne serait versée, sous forme d'une rente viagère d'un montant de 32 120 euros (365 jours x 4 heures x 22 euros), soit 8 030 euros par trimestre.
Ce faisant, la cour a commis une erreur matérielle dans le calcul de la rente, dont le montant s'élève en réalité, après application de la limitation du droit à indemnisation de M. [C] à la somme annuelle de 22 484 euros (365 jours x 4 heures x 22 euros x 70 %), soit 5 621 euros par trimestre.
Cette erreur matérielle a également été reproduite dans la partie des motifs consacrée au récapitulatif des préjudices de M. [C] et dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient ainsi de rectifier les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2023, étant rappelé que le juge ne peut refuser de procéder à la rectification d'une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences qui résulteraient de cette rectification.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 26 janvier 2023 répertorié sous le numéro RG 20/11279,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Rectifie les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2023 en ce qu'il convient de lire :
- dans les motifs, en page 22 de l'arrêt :
« Compte tenu du droit de préférence de la victime qui n'a été indemnisée que partiellement par la majoration de capital versée par la société MAAF, la somme de 153 630,40 euros correspondant à la dette du responsable revient intégralement à M. [C].»
Au lieu et place de :
« Compte tenu du droit de préférence de la victime qui n'a été indemnisée que partiellement par la majoration de capital versée par la société MAAF, la somme de 153 819,40 euros correspondant à la dette du responsable revient intégralement à M. [C].»
- dans les motifs, en page 22 de l'arrêt :
« Pour la période à échoir, il convient de prévoir que l'indemnité due à M. [C] au titre de son besoin d'assistance permanente par une tierce personne sera versée, suivant les modalités définies au dispositif du présent arrêt, sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 22 484 euros par an (365 jours x 4 heures x 22 euros x 70 %), soit 5 621 euros par trimestre, étant observé que la majoration pour tierce personne a été intégralement imputée sur les arrérages échus. »
au lieu et place de :
« Pour la période à échoir, il convient de prévoir que l'indemnité due à M. [C] au titre de son besoin d'assistance permanente par une tierce personne sera versée, suivant les modalités définies au dispositif du présent arrêt, sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 32 120 euros par an (365 jours x 4 heures x 22 euros), soit 8 030 euros par trimestre, étant observé que la majoration pour tierce personne a été intégralement imputée sur les arrérages échus. »
- Dans les motifs, en page 31 de l'arrêt :
« Après imputation de la créance des tiers payeurs, il revient à M. [C] les sommes suivantes en réparation des postes de préjudice que la cour est en mesure d'évaluer dès à présent:
(...)
- assistance permanente par une tierce personne : 153 630,40 euros en capital outre à compter du présent arrêt une rente trimestrielle viagère d'un montant de 5 621 euros (infirmation) (...)»
Au lieu et place de :
« Après imputation de la créance des tiers payeurs, il revient à M. [C] les sommes suivantes en réparation des postes de préjudice que la cour est en mesure d'évaluer dès à présent:
(...)
- assistance permanente par une tierce personne : 153 819,40 euros en capital outre à compter du présent arrêt une rente trimestrielle viagère d'un montant de 8 030 euros (infirmation) (...)»
- Dans le dispositif de l'arrêt, en page 33,
«- Condamne M. [B] [F] à payer à M. [G] [C] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites au titre des postes de préjudice ci-après désignés :
(...)
- assistance permanente par une tierce personne :
* en capital la somme de 153 630,40 euros,
* outre à compter du présent arrêt, une rente trimestrielle viagère d'un montant de 5 621 euros, payable à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, »
Au lieu et place de :
«- Condamne M. [B] [F] à payer à M. [G] [C] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites au titre des postes de préjudice ci-après désignés :
(...)
- assistance permanente par une tierce personne :
* en capital la somme de 153 819,40 euros,
* outre à compter du présent arrêt, une rente trimestrielle viagère d'un montant de 8 030 euros, payable à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, »
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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