Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 140
N° RG 21/00401 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIU2
Société SATIS TT COLMAR SARL
C/
S.A.R.L. GROUPE [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me CHATELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Mars 2023 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 28 Mars 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
APPELANTE :
SATIS TT COLMAR SARL, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 789 433 950, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. GROUPE [J], immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 810 999 029, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société SATIS TT COLMAR est une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'entreprises clientes des travailleurs temporaires.
Elle soutient que depuis 2017 elle régularise des contrats de mise à disposition de salariés avec la société GROUPE [J] et qu'à compter du mois d'octobre 2018 des factures sont restées impayées.
La société SATIS TT COLMAR a donc adressé des relances et une mise en demeure au GROUPE [J] restées sans effet, la société GROUPE [J] considérant que la débitrice de ces factures est la société [J] BATIMENT, une filiale.
La société [J] BATIMENT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 mai 2019 convertie en liquidation judiciaire le 10 jui1let 2020.
Par acte du 27 novembre 2019 la société SATIS TT COLMAR a assigné la SARL GROUPE [J] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 70 531,95 euros TTC .
Par décision du 8 décembre 2020 le tribunal de commerce de Rennes a :
-Débouté la société SATIS TT COLMAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société SATIS TT COLMAR à payer à la société GROUPE [J] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société GROUPE [J] du surplus de la demande de la société GROUPE [J] ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société SATIS TT COLMAR aux entiers dépens ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73.22 euros tels que prévu aux articles 699 et 701 du CPC.
Par déclaration du 19 janvier 2021 la SARL SATIS TT COLMAR a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures du 12 avril 2021 la société SATIS TT COLMAR demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté la société SATIS TT COLMAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment aux fins de voir :
. Constater que la société GROUPE [J] est débitrice de l'ensemble des factures éditées par la société SATIS TT COLMAR ;
.Condamné la société SATIS TT COLMAR à payer à GROUPE [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société SATIS TT COLMAR aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Constater que la société GROUPE [J] est débitrice de l'ensemble des factures éditées par la société SATIS TT COLMAR ;
- Condamner la société GROUPE [J] à verser à la société SATIS TT COLMAR la somme de 36.327,75 euros TTC ;
- Condamner la société GROUPE [J] à payer les intérêts aux taux d'intérêt prévu par les factures et les indemnités de recouvrement pour un total de 320 euros ;
- Condamner la société GROUPE [J] à verser à la société SATIS TT COLMAR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GROUPE [J] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2021 la société GROUPE [J] demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Rennes ,
Par voie de conséquence,
- Débouter la société SATIS TT COLMAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société SATIS TT COLMAR à payer à la société GROUPE [J] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La société débitrice des factures
La société SATIS TT COLMAR considère que la société GROUPE [J] s'est identifiée comme son cocontractant et qu'elle doit régler les factures restées impayées.
La société GROUPE [J] estime que les pièces aux débats démontrent que le lien contractuel n'existe qu'entre la ociété SATIS TT COLMAR et la société [J] BATIMENT.
Les sommes qui sont réclamées par la société SATIS TT COLMAR concernent les factures suivantes :
- deux factures d'octobre 2018 d'un montant respectif de 6.433,84 euros et de 5.460,66 euros
- deux factures de novembre 2018 d'un montant respectif de 6282,55 euros TTC et de 6021,43 euros TTC ;
- quatre factures de décembre 2018 d'un montant respectif de 5.532,68 euros TTC, de 991,45 euros TTC, de 2787,74 euros TTC et de 2 817, 40 euros TTC.
La société SATIS TT COLMAR verse les contrats de mise à disposition de trois salariés (M. [T] [B], M. [V] et M. [F]) pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 au titre desquels des factures seraient restées impayées.
Ces contrats portent bien la mention [J] BATIMENT comme 'client' mais visent également le n° Siret de la société GROUPE [J] 81099902900012.
Les contrats portent aussi le tampon de la sociétés GROUPE [J] et le tampon de la société [J] BATIMENT sauf s'agissant du contrat de mise à disposition de M [F] du 11 novembre au 30 novembre 2018 lequel ne fait état que du tampon de la société [J] BATIMENT.
Cette différence sur ce dernier contrat importe peu dès lors qu'il reprend bien le n° Siret de la société GROUPE [J].
La société GROUPE [J] produit pour sa part des contrats en originaux avec tampon de la société [J] BATIMENT sans tampon du GROUPE [J].
Mais ces originaux sont les doubles qui lui ont été remis qu'elle doit conserver. Ils n'ont donc pas la même valeur probante que les contrats renvoyés avec signature du cocontractant à l'entreprise de travail temporaire.
Les deux tampons sont également présents sur les relevés d'heures des salariés établis conjointement pas les salariés et l'entreprise qui fait appel à leur services.
La société GROUPE [J] qui subodore l'adjonction par la société SATIS TT COLMAR de son tampon sur les contrats de mise à disposition, n'explique pas comment la société SATIS TT COLMAR pourrait détenir son tampon pour en faire une utilisation frauduleuse .
Le n° Siret de la société GROUPE [J] est également reporté sur les contrats de mission des 3 salariés et les factures émises par la société SATIS TT COLMAR.
La société GROUPE [J] affirme que la mention de son n° Siret sur ces documents provient d'une erreur de la société SATIS TT COLMAR.
Pour autant elle ne verse aucune pièce qui indique que M. [J] son gérant aurait réclamé une rectification des mentions identifiant la société GROUPE [J] comme cocontractante alors que cette situation était de nature à l'obliger à régler des factures, ce que, dirigeant de plusieurs sociétés commerciales, il ne pouvait ignorer.
La société GROUPE [J] n'explique pas non plus l'intérêt qu'aurait eu la société SATIS TT COLMAR de mettre à sa charge les factures litigieuses qui ont été émises avant l'ouverture de la procédure collective de la société [J] BATIMENT, en mai 2019.
Par ailleurs la référence de la société [J] BATIMENT comme 'cliente' sur les contrats de mise à disposition et sur les contrats de mission temporaire régularisés par les salariés, ou comme utilisatrice sur les relevés d'heure, ne permet pas de considérer qu'elle est la cocontractante directe de la société SATIS TT COLMAR.
En effet M. [P] [J] dirige les deux sociétés. Le GROUPE [J] peut donc recruter des travailleurs temporaires et la société [J] BATIMENT les utiliser sur ses chantiers.
Bien que les relevés du compte bancaire de la société SATIS TT COLMAR (pièce 9) ne permet pas d'affirmer que le GROUPE [J] a déjà réglé des factures, la mention de son n° Siret et de son tampon sur les contrats de mise à disposition suffit à démontrer que la société GROUPE [J] a commandé les trois salariés.
Sur ce point sa pièce 16 (balance des comptes fournisseurs de la société [J] BATIMENT du 1er au 31 octobre 2018) qui montre un versement de la somme totale de 51 578 euros au bénéfice de SATIS TT COLMAR n'autorise pas à considérer que la société [J] BATIMENT réglait toutes les factures émises par la société SATIS TT COLMAR, à défaut de précision sur la justification de ce versement .
Les échanges versés aux débats établissent aussi que la société GROUPE [J] s'identifie comme la débitrice des factures .
En effet la société SATIS TT COLMAR s'est entretenue au sujet d'émissions de lettres de changes (mails du 8 mars 2019 et du 12 mars 2019) et de réglements non honorés (mail du 29 mars 2019) avec M. [P] [J] et Mme [X], comptable, au moyen d'une adresse mail [Courriel 5].
Dans ces conditions la société GROUPE [J] est débitrice des factures émises par la société SATIS TT COLMAR restées impayées et doit donc les régler.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé.
La créance de la société SATIS TT COLMAR
La société SATIS TT COLMAR fournit les factures restées impayées :
- facture n° 300 2786 du 31 octobre 2018 de 6 433, 84 euros TTC pour la mise à disposition de M. [T] [B] semaines 40 41 42 43 44 ;
- facture n° 300 2787 du 31 octobre 2018 de 5.460,66 euros TTC pour la mise à disposition de M. [V] semaines 40 41 42 43 44 ;
- facture n°300 2828 du 30 novembre 2018 de 6 282,55 euros TTC pour la mise à disposition de M. [F] semaines 44 45 46 47 48
- facture n ° 300 2829 du 30 novembre 2018 de 6021,43 euros TTC pour la mise à disposition de M. [T] [B] semaines 44 45 46 47 48 ;
- facture n ° 300 2873 du 31 décembre 2018 de 5 532,68 euros TTC pour la mise à disposition de M. [F] semaines 49 50 51 51 52 53 ;
- facture n ° 300 2872 du 31 décembre 2018 de 991,45 euros TTC pour la mise à disposition de M. [T] [B] semaine 50 ;
- facture n ° 300 2874 du 31 décembre 2018 de 2 787,74 euros TTC pour la mise à disposition de M. [T] [B] semaine 49 51 ;
- facture n ° 300 2875 du 31 décembre 2018 de 2 817, 40 euros TTC pour la mise à disposition de M. [V] semaines 49 50 51.
Soit un total de 36 327, 75 euros TTC.
Elle est donc condamnée à régler à la société SATIS TT COLMAR la somme de 36 327, 75 euros TTC au taux d'intéret légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019.
La société GROUPE [J] est également condamnée à régler la somme de 320 euros au titre de l'indemnité de recouvrement qui est de droit conformément aux dispositions de l'article L 441-6 devenu L 441-10 du code de commerce.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société GROUPE [J] à régler à la société SATIS TT COLMAR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE [J] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société GROUPE [J] à régler à la société SATIS TT COLMAR la somme de 36.327,75 euros TTC au taux d'intéret légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019 ;
- Condamne la société GROUPE [J] à payer à la société SATIS TT COLMAR les indemnités de recouvrement pour un total de 320 euros ;
- Condamne la société GROUPE [J] à verser à la société SATIS TT COLMAR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société GROUPE [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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