Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45A
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [O], représentant du Préfet de La Creuse,
En présence de Monsieur [U] [M], né le 10 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Cynthia LODIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [M], né le 10 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [M], né le 10 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 septembre 2022 à 16h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cynthia LODIN, conseil de Monsieur [U] [M], ainsi que les observations de Monsieur [D] [O], représentant de la préfecture de La Creuse et les explications de Monsieur [U] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 29 septembre 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M], né le 10 octobre 1991 à [Localité 1], en Algérie, est de nationalité Algérienne.
Par jugement du 23 mars 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Guéret pour des faits de violences sur conjoint, en présence d'un mineur.
Le 14 septembre 2022, Mme la préfète de la Creuse a pris à votre encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté du 26 septembre 2022, Mme la préfète de la Creuse a également pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative.
Elle a ensuite sollicité du juge des libertés de la détention une prolongation de 28 jours de ce placement.
Parallèlement, M. [U] [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention.
Les deux instances ont été fixées devant le juge des libertés et de la détention de Bordeaux à l'audience du 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 28 septembre, rendue à 15h 35, le juge des libertés et de la détention a notamment rejeté la requête en contestation de M. [U] [M] et a autorisé la prolongation de sa rétention administrative, pour une durée de 28 jours.
Le 28 septembre 2022 à 16h53, M. [U] [M] a formé un appel motivé à l'encontre de cette décision. Il a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative serait irrégulier, en raison de son insuffisance de motivation, alors qu'il bénéficierait de garanties de représentation puisqu'il vivrait maritalement avec la même personne depuis deux ans, ainsi qu'en ferait foi l'attestation de sa concubine, et l'attestation de l'entreprise Engie, ce qui porterait atteinte de manière disproportionnée à sa liberté individuelle.
L'affaire a été fixée à l'audience de M. le délégué de Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux du 29 septembre 2022 à 14h00.
M. [U] [M] a indiqué qu'il ne voulait pas rester au centre de rétention, et qu'il voulait soit être envoyer en Italie, pays auprès duquel il aurait fait une demande d'asile en 2019, soit en Algérie. Il a ajouté que sa compagne serait d'accord pour le suivre en Algérie, en vue de leur mariage.
Me Lodin, avocat de M. [M] a développé ses écritures, et a ajouté que les empreintes de son client avaient été prises aujourd'hui, pour interroger les autorités Italiennes sur les suites de sa demande d'asile.
M. le représentant de Mme la Préféte de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, il a notamment fait valoir qu'au jour où la rétention administrative a été prise l'appelant n'avait pas fait valoir l'existence d'une demande d'asile en Italie, ni davantage sa situation de concubinage.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022 à 17h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la régularité de l'appel
Motivé et effectué dans les délais, l'appel est recevable.
2- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
La loi autorise l'administration à placer un étranger en rétention administrative lorsque notamment il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la décision de son éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
M. [M] considère qu'il bénéficiait d'une relation de concubinage stable qui lui offrait des garanties de représentation, ce qui excluait son placement en rétention administrative.
Toutefois lorsque son placement en rétention administrative a été pris, il n'est pas démontré que Mme la Préfète de la Creuse ait connue la situation évoquée par l'appelant, et notamment sa demande d'asile en Italie, ou encore sa situation de concubinage.
En toute hypothèse, l'existence d'un concubinage n'est pas sérieusement démontrée.
En effet si Mme [R] atteste héberger M. M. [M] chez elle à [Localité 3], et qu'ils seraient en couple depuis deux ans, son attestation n'es pas datée. Par ailleurs, Mme [R] n'est autre que la victime des faits, objet de l'incarcération de l'appelant. En outre le justificatif de domicile qui est communiqué concerne un logement se trouvant dans la commune de [Localité 2] et non celui de [Localité 3]. Enfin, la vie commune a cessé de fait depuis l'incarcération de M. [M] en mai 2022.
En toute hypothèse, cette domiciliation à [Localité 3] apparait fragile alors que M. [M] affirme qu'il souhaite partir soit pour l'Italie, soit pour l'Algérie.
De plus, l'arrêté pris par Mme la Préfète de la Creuse a été pris au visa de son arrêté portant obligation de quitter le territoire Français, et se trouve suffisamment motivé alors qu'il a été rappelé dans cette décision que M. [M] s'était soustrait par le passé à une précédente mesure d'éloignement en date du 24 avril 2021, qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, et que son éloignement ne portait nullement atteinte à sa vie privée et familiale, et que son état de santé était compatible avec une telle mesure de rétention. Ces motivations ont été prises sur la foi de l'audition de M. [M] du 7 novembre 2020 qui se déclarait alors célibataire et sans enfant. En contemplation des éléments du dossier de l'appelant connu par l'administration, le 26 septembre 2022, sa décision était parfaitement régulière, si bien qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeter la contestation par M. [M] de l'arrêté de placement en rétention.
M. [M] ne contestant pas la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, il y a lieu également de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
3- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
M. [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [M],
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboutons M. M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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