Texte intégral
N° RG 23/02658 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JB
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 02 Août 1997 à SETIF
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [2]
Non comparant représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à X se disant [I] [Y] par le préfet du Rhône.
Le 25 février 2023, X se disant [E] [V] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol dans un lieu destiné au transport collectif des voyageurs, procédure à l'issue de laquelle une convocation par officier de police judiciaire lui était délivrée pour qu'il réponde de cette infraction. La procédure pénale établissait après consultation du FAED que l'intéressé utilisait de nombreux alias dont celui de [E] [D] et se dénommait en réalité [I] [Y], identité confirmée par Visabio.
Le 26 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 28 février 2023, confirmée en appel le 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2023 à 15 heures 21 en faisant valoir l'absence de perspectives d'éloignement en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
[I] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 10 heures 30.
[I] [Y] n'a pas comparu et a été représenté de son avocat. Un procès-verbal dressé le 30 mars 2023 à 9 heures 05 a fait état du refus de l'intéressé de se rendre à l'audience à raison de son état de santé et de sa volonté d'être examiné par le service médical.
Le conseil d'[G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil d'[I] [Y] se limite à critiquer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la prolongation de la rétention administrative prévue par le texte susvisé, en soutenant que la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permet pas de prévoir une perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu qu'au vu des diligences engagées par l'autorité administrative qui ne sont pas discutées, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, il est évident qu'elles ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ;
Qu'en conséquence, à défaut d'une prise de position officielle prise par les autorités consulaires dans l'examen de la situation d'[I] [Y], il ne peut être considéré au vu de considérations générales qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention et au cas d'espèce ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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