Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4F
N° de Minute : 400
Ordonnance du dimanche 25 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [W]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 1] (MAROC°
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 25 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de [Localité 3] le 22 février 2024, notifiée le même jour à 9 h 12, pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par le préfet de l'Oise le 3 février 2023 et notifiée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 février 2024 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 24/02/2024 à 15 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative accompagné d'un méoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la nullité de la rétention faute de diligences de la part de l'administration
Au visa de l'article L.741-3 du CESEDA selon lequel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet », et de l'instruction 12 avril 2021 relative au suivi des étrangers incarcérés (NOR : INTK2106630J),
Le mémoire d'appel développé par M. [W], reprenant les moyens de nullité soulevés en première instance, soutient en substance qu'étant sorti de prison depuis courant 2023, l'administration préfectorale a à son égard manqué des diligences propres à la mise en oeuvre de son éloignement du territoire français, puisqu'il était possible de préparer les conditions de cet éloignement avant son élargissement de prison.
Ainsi qu'il ressort du dossier de la procédure et des constatations reprises à l'ordonnance déférée M. [K] [W] a été condamné le 3 février 2023 par le tribunal correctionnel d'Amiens, jugement confirmé en voie d'appel, à la peine de 18 mois d'emprisonnement notamment assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans., pour des faits de récidive de vols aggravés.
Pour l'exécution de la peine d'emprisonnement M. [W] a été écroué jusqu'au 22 février 2024, date à laquelle il a été placé en rétention.
Le 3 février 2023 l'autorité préfectorale avait pris à son égard une mesure d'OQTF qui lui a été régulièrement notifiée le jour même. Deux précédentes décisions d'OQTF prises à compter de 2020 sont restées sans effet.
M. [W] ne conteste pas qu'il a aucune intention d'exécuter ni cette dernière OQTF, ni l'interdiction du territoire qui pèsent sur lui. Il ne précise, ni surtout ne démontre, en quoi il revenait à l'administration préfectorale d'organiser son éloignement avant son élargisesement de prison. Il confirme à l'audience qu'il ne veut pas rentrer au Maroc.
A l'évidence et comme l'a retenu le premier juge, c'est à compter du placement en rétention de l'étranger que l'administration doit effectuer les diligences prévues par la loi. Or en l'espèce, M. [W] étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité, il est nécessaire de prolonger sa rétention dans l'attente d'un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 25 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [U]
Le greffier
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [W] le dimanche 25 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le dimanche 25 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 25 février 2024
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4F
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