Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IKC
N° :2/MC
Assignation du :
15 et 21 Novembre 2023
N° Init : 22/58232
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société DP.r
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DEFENDERESSES
Société FAC’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #B0404
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FAC’OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D0208
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 21 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la Société FAC’OUEST qui émet protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenies oralement à l’audience par le défendeur la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FAC’OUEST qui émet protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 09 Juin 2023 par laquelle Monsieur [I] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société FAC’ OUEST
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FAC’OUEST
notre ordonnance de référé du 09 Juin 2023 ayant commis Monsieur [I] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
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