Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00223 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLNT
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00223 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLNT
N° de MINUTE : 24/00441
DEMANDEUR
Madame [W] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 30 octobre 2021 de Mme [W] [M] - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche - inscrite au tableau n° 57 et dire si la maladie déclarée parMme [W] [M] est directement causée par le travail habituel de cette dernière.
L’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine a été rendu le 18 octobre 2023, reçu le 24 octobre au greffe et notifié aux parties le 26 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [W] [M], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 2 juillet 2022 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France.
Le comité de Nouvelle Aquitaine désigné par le tribunal a rendu le 18 octobre 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que “les gestes et postures décrits lors de l’activité professionnelle mettent en évidence une hyper sollicitation du coude gauche pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge”.
Le comité conclut de manière claire et précise à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 octobre 2021 - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche - déclarée par Mme [W] [M].
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 octobre 2021, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, déclarée par Mme [W] [M] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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