Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL SYLVIE MAZARDO
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[B] [L]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°111/2024
N° RG 22/01702 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTTS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Juin 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00319 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 octobre 2017, M. [L], agent de sécurité auprès de [5], a été victime d'un accident de travail.
Le certificat médical initial du 8 octobre 2017 mentionnait : 'contusion avant-bras et bras gauches'.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation avec séquelles non indemnisables au 31 juillet 2020.
Le 7 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à M. [L] que la consolidation était fixée au 31 juillet 2020.
M. [L] a contesté cette décision et a sollicité la désignation d'un expert.
Le docteur [P], expert désigné par les parties, a réalisé sa mission le 20 octobre 2020.
Par courrier du 8 décembre 2020, la CPAM a notifié à M. [L] les conclusions de l'expert aux termes desquelles il considère que l'assuré peut être consolidé à compter du 31 juillet 2020.
Saisie par M. [L] le 15 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation en sa séance du 15 juin 2021.
Par courrier recommandé du 13 août 2021, reçu le 17 août 2021, M. [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [B] [L] recevable mais mal fondé,
- rejeté la demande d'expertise de M. [B] [L],
- constaté que l'état de M. [B] [L] est consolidé à la date du 31 juillet 2020 par suite de l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2017,
- condamné M. [B] [L] aux entiers dépens de l'instance,
- et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à :
- dire recevable et bien fondé M. [L] en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2022 et en conséquence,
À titre principal,
- ordonner avant-dire droit, une expertise visant à déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de M. [L] et à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont il souffre ainsi que le coefficient professionnel,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
* examiner M. [L],
* se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* entendre les parties,
* déterminer le taux d'incapacité permanente, incluant l'incidence professionnelle de M. [L] par suite de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2017,
* indiquer si au 31 juillet 2020 l'état de M. [L] pouvait être considéré comme consolidé et, à défaut, indiquer la date de consolidation ou de préciser que la consolidation n'était pas acquise au jour de l'examen,
- surseoir à statuer sur la fixation du taux d'incapacité permanente et la date de la potentielle consolidation, dans l'attente de la réalisation de l'expertise médicale sollicitée,
- renvoyer l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et de la potentielle date de consolidation de M. [L] à une audience ultérieure,
À titre subsidiaire,
- annuler la décision de la CPAM fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L], ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- fixer l'incapacité permanente partielle de M. [L] consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2017 à un taux de 20 %, auquel s'ajoutera un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [L], suite à son accident du travail du 8 octobre 2017, fixée par le médecin expert au 31 juillet 2020.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- L'objet du litige et l'étendue de l'appel
M. [L] demande devant la cour à titre principal une mesure d'expertise médicale visant à déterminer la date de consolidation de son état et à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont il souffre ensuite de l'accident du travail du 8 octobre 2017 et, à défaut, de fixer ce taux. À l'appui, il fait valoir que malgré les demandes formulées devant les premiers juges sur ce point, le jugement entrepris a omis de répondre à son argumentation. Invoquant l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 de ce même code, il s'étonne du taux d'incapacité de 5 % retenu par le médecin-conseil pour une seule périarthrite douloureuse alors qu'il y a plusieurs pathologies et que les taux sont cumulatifs. Il ajoute que plus de cinq ans après son accident, il est toujours en arrêt de travail et dans l'impossibilité de travailler ; qu'il vit donc depuis 2017 avec un salaire nettement inférieur à celui qui était le sien avant l'accident ; qu'il ne saurait être soutenu dès lors que cette situation d'inactivité lui est favorable.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut au rejet de ces prétentions. Elle expose que lors de la fixation de la date de consolidation, le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 5 %, une indemnité en capital correspondante lui ayant été versée ; que l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis en l'absence de réponse de celle-ci, le pôle social du tribunal judiciaire ; que la détermination du taux d'IPP fait donc l'objet d'une instance distincte toujours pendante devant la juridiction du premier degré qui se trouve dans l'attente de la décision définitive relative à la date de consolidation, objet du présent litige ; que dans le cadre de cette seconde instance toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire, le médecin consultant désigné a déjà rendu un avis confirmant le taux fixé par le médecin-conseil.
Appréciation de la Cour
L'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d'ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable dont le ressort géographique est celui de l'échelon régional du contrôle médical.
L'article R. 142-8-5 de ce code dispose que l'absence de décision dans le délai de quatre mois conduit au rejet de la demande.
L'article R. 142-1-A III prévoit quant à lui que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou de l'accusé de réception de la demande en cas de décision implicite.
Il s'évince de ces dispositions que le recours préalable devant la commission médicale de recours amiable étant obligatoire, en l'absence d'un tel recours, celui devant la juridiction de sécurité sociale s'en trouve irrecevable.
En l'espèce, M. [L] a porté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2021 ayant rejeté sa contestation de la décision de la CPAM fixant la date de consolidation au 31 juillet 2020. Le présent appel du jugement rendu le 13 juin 2022 par ce tribunal déclarant ce recours mal fondé est donc circonscrit à la date de consolidation, seul objet de la décision de la commission de recours amiable présentement querellée.
Il s'ensuit que les prétentions de M. [L] relatives à l'organisation d'une mesure d'expertise sur ce point ainsi qu'à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'en trouvent irrecevables faute d'avoir été soumises à la commission de recours amiable dans le cadre de la présente instance.
La date de consolidation des suites de l'accident du travail du 8 octobre 2017.
M. [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2021 rejetant sa contestation de celle du 8 décembre 2020 de la CPAM lui notifiant qu'il peut être consolidé à compter du 31 juillet 2020. À titre principal, il sollicite avant-dire droit une mesure d'expertise médicale. À l'appui, il fait valoir que son état évolutif empêche la fixation d'une date de consolidation ; que s'il est de principe que l'expertise médicale rendue au fondement de l'article L. 141-1du Code de la sécurité sociale s'impose au juge, il est admis, par exception, qu'en cas de contradiction entre la motivation et les conclusions du rapport d'expertise, les juges du fond ne soient pas tenus par ce dernier (Soc., 10 décembre 1992, pourvoi n° 90-16.245) ; que les juges du fond ont par ailleurs la possibilité de recourir à une nouvelle expertise ; que les lésions apparues à la suite d'un accident du travail font l'objet d'une présomption d'imputabilité au travail ; qu'en cas d'accident subi au temps et au lieu du travail, il appartient à la caisse de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; que par extension, il lui appartient de prouver que les lésions, soins et arrêts de travail intervenus jusqu'à la consolidation sont étrangers à l'accident de travail ; qu'en l'espèce, les premiers juges n'étaient pas tenus par le rapport d'expertise ; que contrairement à ce qu'ils ont retenu, il s'évince du rapport précité que la guérison était seulement 'possible' ; que le rapport est ambigu ; que la première formulation suppose une stabilité de l'état de l'assuré quand la seconde implique une évolution ; que cette erreur d'interprétation du tribunal l'a conduit à considérer que son état de santé était consolidé alors même que celui-ci n'était pas stable ; qu'il lui appartenait pourtant de relever la contradiction au sein même des conclusions de l'expert ; que ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la CPAM fixe à tort la date de consolidation, un premier jugement du 16 décembre 2019 ayant retenu au contraire que son état de santé n'était pas consolidé ; que pour, tout juste un an plus tard, décider de stopper le versement des indemnités journalières, la CPAM s'est justement fondé sur un rapport faisant part d'une certaine évolution de son état de santé ; que son médecin traitant, le docteur [T] contesté fermement la date de consolidation retenue par la CPAM alors qu'aucun des médecins l'ayant examiné ne pourrait mieux témoigner qu'elle de l'évolution de sa pathologie ; que le tribunal s'est toutefois borné à affirmer que les pièces qu'il produisait ne mentionnaient pas de lien entre ses douleurs et son accident alors que c'était à la caisse de renverser la présomption d'imputabilité ; qu'au contraire le lien entre l'accident et les pathologies qui ont suivi apparaît pourtant nettement à la lecture d'autres rapports et éléments médicaux, notamment celui d'évaluation des séquelles rédigé le 7 juillet 2020, soit quelques jours avant la date de consolidation ; que le médecin-conseil lui-même, le 22 décembre 2017, indiquait que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation sans l'être sur le certificat médical initial étaient imputables à l'accident de travail ; qu'or, le seul fait de considérer que l'état du patient n'est pas consolidé revient à admettre le lien de causalité avec l'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation de la décision entreprise et s'oppose à une mesure d'expertise. Elle expose que c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise qui a répondu oui à la question de savoir si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 8 octobre 2017, pouvait être consolidé le 31 juillet 2020 ; que l'expert a même conclu à la guérison de M. [L] et non seulement à sa consolidation, estimant ainsi qu'il ne subsiste aucune séquelle des suites de l'accident dont l'assuré a été victime le 8 octobre 2017 ; que les premiers juges se sont également fondés sur le rapport d'expertise précédent ayant relevé que le 2 janvier 2018, il n'y avait pas de thérapeutiques innovantes prévues à court et à moyen terme ou encore de lésion imputable de manière directe, certaine et à exclusive ; qu'en l'espèce, si M. [L] conteste la date de consolidation fixée, il n'apporte aucun élément médical nouveau au soutien de ses allégations, les documents médicaux fournis par l'assuré à l'appui de son appel faisant partie de son dossier soumis aux deux médecins experts ayant eu à connaître de ce litige de sorte qu'il n'apporte pas de nouvel éclairage quant à sa contestation permettant de remettre en cause la date de consolidation fixée ; que la lésion initialement décrite est une contusion de l'avant-bras et du bras gauches ; que si le certificat médical de prolongation du 2 décembre 2017 fait état d'une nouvelle lésion à type de trauma de l'épaule et du coude gauche avec contusion nerveuse, prise en charge par la caisse, les médecins experts ne constatent aucune anomalie lors de l'examen clinique ; que le docteur [P] a constaté que les douleurs alléguées lors de l'expertise correspondent à un tennis elbow et à une névralgie cervicobrachiale, sans rapport avec l'accident du travail ; que de ces éléments, il résulte que la décision de la caisse est parfaitement justifiée.
Appréciation de la Cour
La Cour observe en préambule que si la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, encore convient-il, pour pouvoir se prévaloir de cette présomption, situer cette date de consolidation, ce qui est précisément l'objet du présent litige.
En outre, comme M. [L] l'indique lui-même dans ses écritures, la consolidation s'entend de l'état où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent.
En l'espèce, M. [L], suite à sa demande d'expertise, a été examiné par le docteur [P] le 20 octobre 2020. Celui-ci, à la question posée : 'dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 8 octobre 2017 pouvait être consolidé le 31 juillet 2020' indique que la réponse est : 'oui'.
Son argumentation est la suivante :
'L'état clinique est décrit comme stable depuis des années.
Il n'y a pas de traitement actif susceptible de faire évoluer favorablement la situation.
Les lésions constatées et mentionnées sur le CMI ne peuvent expliquer le tableau clinique actuel décrit par le patient. Tableau discordant notamment sur le versant de la force musculaire : le patient allègue une perte de force de préhension avec douleurs épicondyliennes latérales. Les fléchisseurs assurant la préhension par la main sont des épicondyliens médiaux (épitrochléens). Lors de la demande de serrer la main, que le poignet soit fléchi ou non, il n'y a aucun commentaire spontané de l'intéressé sur les algies au coude. Serrer la main, le poignet dans l'alignement de l'avant-bras, demande une contraction des extenseurs du poignet notamment de l'extenseur radial du carpe, muscle épicondylien latéral, ce qui déclenche une douleur type tableau de tennis elbow, douleur disparaissant le poignet fléchi, ce muscle n'étant plus alors sollicité.
Enfin, le tableau algique décrit ce jour est celui d'une NCB (précision apportée par la cour : névralgie cervicobrachiale) avec une iconographie informative.
La consolidation me semble totalement justifiée. En regard des signes cliniques, il me semble qu'une guérision avec retour à l'état antérieur sans séquelles est possible. Le tableau actuel n'étant en rien en lien avec les suites des constatations médicales immédiates à l'AT du 8 octobre 2017'.
En résumé, s'agissant du tableau clinique, il ressort de cette argumentation que si M. [L] allègue une perte de force de préhension avec des douleurs épicondyliennes latérales, ce sont les épicondyliens médiaux (épitrochléens) qui assurent la préhension par la main. En outre, M. [L] ne ressent pas de douleurs au coude lors de la demande de serrer la main que le poignet soit fléchi ou non. En revanche, serrer la main le poignet dans l'alignement de l'avant-bras déclenche une douleur de type 'tennis elbow' de par la contraction de l'extenseur du poignet qui est un muscle épicondylien latéral, la douleur disparaissant le poignet fléchi, ce muscle n'étant plus alors sollicité.
De ce tableau clinique qu'il estime discordant, l'expert déduit qu'il ne peut être expliqué par les lésions constatées et mentionnées sur le certificat médical initial.
Ainsi, ce tableau clinique ne permet pas de retenir que l'état de M. [L] résultant des suites de l'accident du travail le 8 octobre 2017 n'est pas consolidé alors que de plus, l'état clinique est décrit comme stable depuis des années et qu'il n'y a pas de traitement actif susceptible de faire évoluer favorablement la situation.
De ces constatations cliniques il résulte que l'état de M. [L], résultant des seules suites de l'accident du 8 octobre 2017, n'est plus évolutif à la date du 31 juillet 2020 de sorte que les lésions causées par cet accident sont fixées quelles que soient les considérations superfétatoires de l'expert sur une éventuelle perspective de guérison avec retour à l'état antérieur sans séquelle si tant est qu'il ne la juge pas acquise au moment de son examen, comme peut également le laisser penser l'utilisation de l'expression 'possible'.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le présent litige concernant la date de consolidation, les moyens soulevés par M. [L] concernant l'imputabilité des différentes lésions, au demeurant prises en charge par la caisse, sont inopérants.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'état de M. [L] est consolidé à la date du 31 juillet 2020 par suite de l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2017.
Il résulte du dossier que les pièces médicales soumises à l'appréciation de la Cour ont été examinées par les deux experts ayant eu à connaître de ce litige, lesquels en ont donc tenu compte dans leurs conclusions. Ainsi, en l'absence de tout élément médical nouveau de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse au 31 juillet 2020, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise supplémentaire. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
Succombant en son appel, M. [L] en supportera les dépens. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. [L] de voir fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint ensuite de l'accident du travail du 8 octobre 2017 et de mesure d'expertise préalable sur ce point ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,