Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Georges-henri CHARPENTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jennifer BARANES
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/01533 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWPGL
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer BARANES de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Georges-henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1395
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond - N° RG 22/01533 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWPGL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er mars 1980, il a été donné à bail à Monsieur [R] [V] et Madame [T] [V] des locaux à usage d'habitation, à savoir « deux pièces mansardées avec vasistas » et « droit aux WC communs », situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 250 francs. Madame [T] [V] est désormais seule locataire depuis le décès de son époux. Madame [B] [O] en est l’actuelle bailleresse.
Se plaignant du montant du loyer et de l’indécence des locaux, Madame [T] [V] a, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2019, fait assigner Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Sa condamnation à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en réservant les droits à la juridiction de céans pour la liquidation, les travaux suivants : remise en conformité et aux normes des lieux loués en retirant notamment le chauffe-eau, réparation des désordres liés aux infiltrations d’air, à l’humidité et à la moisissure, retrait du mur de séparation des deux pièces, installation d’une porte dans le couloir entre la salle de bains, l’appartement et la pièce dite de « débarras », installation de joints en périphérie de la porte d’entrée, remplacement de la fenêtre de la pièce « débarras », installation d’un système de serrure extérieur avec verrou sur la porte des WC, et installation d’un système de serrure extérieur avec verrou sur la porte d’accès à la salle de douche du voisin,
- Sa condamnation à reloger à ses frais la locataire pendant la durée des travaux et à protéger et garantir ses effets personnels pendant cette période,
- La suspension du paiement du loyer jusqu’à l’exécution des travaux et la cessation des désordres,
- L’autorisation d’effectuer des travaux de confort, à savoir l’installation d’un système de climatisation et la réalisation de travaux de plomberie pour installer un lave-linge,
- La réduction du montant du loyer à 44,30 euros par mois, soit 132,90 euros par trimestre,
- Sa condamnation au versement de 25000 euros de dommages et intérêts,
- Sa condamnation au versement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Aurore FRANCELLE.
Par jugement avant-dire droit du 26 octobre 2022, une expertise a été diligentée. Le rapport d’expertise a été rendu le 10 novembre 2023.
Après une radiation et plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2025.
A l'audience, Madame [T] [V] a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a sollicité d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La condamnation de Madame [B] [O] à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en réservant les droits à la juridiction de céans pour la liquidation, les travaux suivants : remise en conformité et aux normes des lieux loués en retirant notamment le chauffe-eau, réparation des désordres liés aux infiltrations d’air, à l’humidité et à la moisissure, retrait du mur de séparation des deux pièces et installation d’un équipement de toilette corporelle (comprenant une douche garantissant l’intimité, alimentée en eau chaude et froide et munie d’une évacuation des eaux usées) avec un WC extérieur, installation d’une porte dans le couloir entre la salle de bains, l’appartement et la pièce dite de « débarras » pour garantir l’intimité pour la toilette corporelle, installation de joints en périphérie de la porte d’entrée, remplacement de la fenêtre et de la porte de la pièce « débarras », installation d’un système de serrure extérieur avec verrou sur la porte des WC, réparation de la fenêtre de la cuisine,
- Sa condamnation à reloger à ses frais la locataire pendant la durée des travaux et à protéger et garantir ses effets personnels pendant cette période,
- La suspension du paiement du loyer jusqu’à l’exécution des travaux et la cessation des désordres,
- L’autorisation d’effectuer des travaux de confort, à savoir l’installation d’un système de climatisation et la réalisation de travaux de plomberie pour installer un lave-linge,
- La réduction du montant du loyer à 209,10 euros (lot n°38) et 130,77 euros (lot n°37) par trimestre, et la condamnation de Madame [B] [O] à rembourser le trop-perçu,
- Sa condamnation au versement de 30000 euros de dommages et intérêts,
- Sa condamnation au versement de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [B] [O] a été représentée à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement. Elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [T] [V] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur le montant du loyer et ses conséquences
Aux termes de l’article 27 de la loi du 1er septembre 1948, la valeur locative d’un local est égale au produit de la surface corrigée par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements.
L'article 28 de cette loi précise que la surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et celles des autres parties du logement de correctifs et en prenant en compte notamment la hauteur du plafond, l’éclairement, l’ensoleillement et les vues de chacune des pièces habitables, les caractéristiques particulières des autres parties du local ainsi que l’état d’entretien, la vétusté, l’importance du local, son affectation, sa situation et les éléments d’équipement propres au local ou à l’ensemble de l’immeuble.
L’article 35 de cette loi ajoute que les loyers qui dépassent la valeur locative prédéfinie seront ramenés à cette valeur locative.
Le décret du 10 décembre 1948, dans sa version prise en compte par l’expert, à savoir telle que modifiée par le décret du 3 novembre 2020, fixe le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d’habitation de la catégorie 3A à 4,01 euros pour 1es 10 premiers mètres carrés et 2,15 euros pour les mètres carrés suivants, et celui locaux d’habitation de la catégorie 2C à 6,62 euros pour les 10 premiers mètres carrés et 3,54 euros pour les mètres carrés suivants.
Il est admis que pour appartenir à une sous-catégorie déterminée, le local litigieux doit présenter l’essentiel des caractéristiques énumérées par le texte (Civ. 3ème, 9 juin 2009, n°08.13-804).
En l’espèce, le rapport d’expertise du 10 novembre 2023 évalue la surface corrigée à 23m² pour le lot n°38 et 13m² pour le lot n°37. Il considère que le logement entre dans la catégorie 3A du décret du 10 décembre 1948 pour le calcul du montant du loyer, en ce qu’il ne comporte pas de cabinet de toilette, de salle de douche ou de salle de bain ou de WC intérieur. En ce sens, l’expert relève que la locataire dispose de la jouissance exclusive du WC commun dépendant du logement pris à bail (p.21). Elle bénéficie également d’une salle de douche, qui n’existait pas au moment de la prise à bail, mais sans que l’expert n’ait pu constater de privatisation de cette salle de douche (p.43). A ce sujet, Madame [B] [O] n’apporte aucun élément aux débats de nature à établir que cette salle de douche serait mise définitivement et exclusivement à la disposition de Madame [T] [V] (avenant au contrat, attestation, pose d’une serrure et fourniture de clés, etc). La seule présence du disjoncteur dans son local d’habitation est insuffisante pour étayer d’une mise à disposition définitive et exclusive. L’expert indique que la configuration de l’étage empêche que les pièces soient regroupées à l’intérieur d’un même local d’habitation (p.34). Dans ces conditions, le local d’habitation répond aux critères d’appartenance à la catégorie 3A, comme défini par l’expert, et non à la catégorie 2C, comme soutenu en défense, en l’absence d’une salle de douche privative. Au final, l’expert a justement déterminé que le montant du loyer doit s’élever à la somme de 209,10 euros par trimestre pour le lot n°38 et 130,77 euros par trimestre pour le lot n°37, en application du décret du 10 décembre 1948, dans sa version modifiée par le décret du 3 novembre 2020.
Madame [B] [O] sera en conséquence condamnée à restituer à Madame [T] [V] le trop-perçu de loyers depuis le 1er trimestre 2017, soit la somme de 5064,84 euros sur la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2023 d’après le juste calcul de l’expert. Le montant trimestriel du loyer sera en outre ramené à celui applicable aux logements de la catégorie 3A du décret du 10 décembre 1948, tel que réévalué annuellement.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l’article L1331-22 du code de la santé publique, les combles sont par nature impropres à l’habitation et ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux.
Il est admis que tout local situé dans l’espace compris sous la charpente d’un immeuble, prévu ou non d’un faux plafond, qui ne possède pas de hauteur suffisante et n’est pas convenablement aménagé pour l’habitation, constitue un comble au sens des dispositions de l’article L1331-22 du code de la santé publique (CAA [Localité 8], 29 mars 2011).
Selon l’article 2 du décret du 22 novembre 1948 applicable au présent litige, les pièces doivent, pour être habitables, disposer d’une superficie d’au moins 9m² et d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,50 mètres, tandis que les pièces secondaires disposent d’une superficie d’au moins 7m² et d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 mètres.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser qu'un logement décent doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
Ce même décret indique également que le logement doit permettre une aération suffisante et que les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements soient en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Une ventilation insuffisante peut générer une humidité importante et engager la responsabilité du propriétaire (CA [Localité 8], 1re ch., 2e sect., 30 nov. 2010, n° 09/09539 ; CA [Localité 4], 11e ch. B, 7 mai 2013, n° 2013/240). En revanche il est admis qu’en cas de manque d’aération du locataire, l’apparition de moisissures relève de la responsabilité du locataire (CA [Localité 6] 9 juillet 2019, n°17-00859).
Le décret du 30 janvier 2002 prévoit en outre que le logement décent est d'abord un celui dont l'état satisfait à certaines conditions liées à la sécurité physique et à la santé des locataires. Ainsi, ne peut être considéré comme décent un logement qui comporte une installation électrique défectueuse ou dangereuse (CA [Localité 7], pôle 4, 4e ch., 1er févr. 2011, n° 08/17463). Il a cependant été jugé que le locataire ne peut exiger la mise en conformité de l'installation électrique à des normes arrêtées plusieurs années après la prise à bail que s'il démontre la dangerosité de cette installation ou l'existence de troubles dans la jouissance de ses éléments d'équipement (CA [Localité 7], 6e ch., sect. B, 27 mars 2003 : AJDI 2003, p. 503). Autrement dit, peu importe que l'installation électrique ne réponde pas aux normes en vigueur, dès lors qu'elle ne présente pas de caractère de dangerosité (CA [Localité 7], 3e ch., 14 oct. 2010, n° 08/24062).
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.
Il est admis que l’obligation de délivrer un logement décent au sens de la loi du 6 juillet 1989 s’applique aux logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 (Civ. 3ème, 15 décembre 2004, n°02-20.614).
En l'espèce, Madame [T] [V] considère que le bien loué est un comble et non un local d’habitation. Or, les photographies jointes au rapport d’expertise et au rapport d’architecte donnent à voir un local d’une hauteur allant au-delà de celle d’une personne humaine adulte en position debout et doté d’un aménagement comparable à celui de tout autre local d’habitation. Le local litigieux ne répond donc pas à la définition d’un comble mais à celle d’un local d’habitation dont les pièces sont mansardées. Madame [T] [V] échoue en conséquence à établir la responsabilité de Madame [B] [O] sur cet aspect.
En outre, Madame [T] [V] estime que le logement pris à bail n’assure pas le clos et le couvert et ne dispose pas d’éléments d’équipement et de confort suffisants. Or, il ressort du rapport d’expertise et du rapport d’architecte que ledit logement est protégé des intempéries, dispose de fenêtres, d’électricité, d’accès à l’eau, d’un WC commun à usage privatif, et d’une salle de douche commune. Le local litigieux assure donc le clos et le couvert et dispose des éléments de confort nécessaires si bien que la demande de Madame [T] [V] sera rejetée sur cet aspect.
De plus, Madame [T] [V] invoque que les dispositifs d’ouverture et de ventilation du logement ne permet pas un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale. Or, le rapport d’architecte indique que la partie cuisine du lot n°38 est constituée d’un velux assez ancien qui ne s’ouvre que sur 10cm et que la partie chambre dispose d’un velux tout aussi ancien qui s’ouvre mais qui est difficile de manipulation. Le lot n°37 dispose d’un châssis parisien simple vitrage, doté d’un système d’ouverture sommaire au vu du cliché photographique joint. Dans ce contexte, le rapport d’expertise indique qu’aucune trace d’humidité n’a été constatée dans le logement, outre une humidité résiduelle qui pourrait être la conséquence d’une absence d’aération suffisante des deux pièces (p.35). La responsabilité du bailleur ne peut donc être recherchée sur cet aspect, compte-tenu du rôle de la locataire dans l’existence de l’humidité relevée dans l’appartement, d’ailleurs uniquement résiduelle.
En revanche, d’une part, Madame [T] [V] soutient que les superficies des différentes pièces du bien sont inférieures aux seuils légaux. En ce sens, l’attestation de surface du géomètre-expert versée aux débats fait état que le lot n°38 comprend deux pièces d’une surface de 6m² chacune. La hauteur sous plafond n’est pas précisée, ni le volume de chaque pièce. Le géomètre ajoute que le lot n°37 a une surface de 7m². Le rapport d’expertise fixe la hauteur sous plafond à 2,63m et un volume de 19,10m3. Aucune autre pièce communiquée ne permet de définir la hauteur sous plafond des deux pièces composant le lot n°38. Dans ces conditions, le lot n°38 ne répond pas à au moins une caractéristique d’habitabilité posée par le décret du 22 novembre 1948, les deux pièces étant chacune d’une surface inférieure à 9m². En revanche, le lot n°37 répond aux normes d’habitabilité des pièces secondaires au sens dudit décret, tant s’agissant de la surface que de la hauteur sous plafond. Le logement pris à bail est donc indécent en raison d’une surface insuffisante des deux pièces du lot n°38 si bien que la responsabilité de Madame [B] [O] sera engagée sur cet aspect.
D’autre part, Madame [T] [V] estime que les branchements d’électricité et de gaz ainsi que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude, ne sont pas conformes aux normes de sécurité. En ce sens, le constat de commissaire de justice du 5 janvier 2018 met en évidence que le chauffe-eau est positionné juste au-dessus du robinet d’alimentation en eau et est branché, par des fils électriques laissés libres, à deux prises électriques situées à proximité immédiate de l’arrivée d’eau (p.4). Le local d’habitation est aussi équipé d’une cuisinière gaz connectée à une bonbonne de gaz située en allège de la fenêtre, sans aucune autre aération haute ou basse (p.6). Le constat du 6 juillet 2020 montre que la situation demeure inchangée, comme le rapport d’architecte du 8 avril 2022. L’installation électrique et gaz présente donc une dangerosité évidente qui engagera la responsabilité du bailleur.
En conséquence, il est suffisamment établi que le logement est indécent.
Madame [T] [V] est ainsi bien fondée en son principe à solliciter des travaux de mise aux normes et une indemnisation de son préjudice en raison des manquements de son bailleur.
Sur la demande de réalisation de travaux
En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction du loyer. En revanche, le locataire ne peut pas profiter d'une indécence pour suspendre le paiement de son loyer, sauf s'il est dans l'impossibilité d'utiliser les lieux (CA [Localité 5], 1re ch., 21 oct. 2010, n° 09/02465).
En l’espèce, Madame [T] [V] sollicite dans ses dernières écritures et à l’audience, la condamnation de Madame [B] [O] à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en réservant les droits à la juridiction de céans pour la liquidation, les travaux suivants : remise en conformité et aux normes des lieux loués en retirant notamment le chauffe-eau, réparation des désordres liés aux infiltrations d’air, à l’humidité et à la moisissure, retrait du mur de séparation des deux pièces et installation d’un équipement de toilette corporelle (comprenant une douche garantissant l’intimité, alimentée en eau chaude et froide et munie d’une évacuation des eaux usées) avec un WC extérieur, installation d’une porte dans le couloir entre la salle de bains, l’appartement et la pièce dite de « débarras » pour garantir l’intimité pour la toilette corporelle, installation de joints en périphérie de la porte d’entrée, remplacement de la fenêtre et de la porte de la pièce « débarras », installation d’un système de serrure extérieur avec verrou sur la porte des WC, réparation de la fenêtre de la cuisine.
Compte-tenu de ce qui précède, Madame [B] [O] aura à effectuer les travaux suivants :
- Mise aux normes de sécurité électrique du chauffe-eau, en l’éloignant de toute arrivée d’eau, en protégeant les fils électriques par une goulotte et, si nécessaire, en pourvoyant à son remplacement par un chauffe-eau aux normes ;
- Mise aux normes de sécurité gaz de la gazinière, en retirant la bonbonne de gaz et en assurant le raccordement sécurisé de l’équipement au gaz de ville, sinon en pourvoyant à son remplacement par une gazinière électrique aux normes ;
- Installation d’un verrou extérieur aux WC à jouissance privative avec fourniture des clés à la seule locataire ;
Ces travaux devront être effectués dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 6 mois, sans qu’il soit nécessaire de réserver la compétence à la juridiction de céans pour la liquidation.
Il n’y a pas lieu en revanche à condamner Madame [B] [O] à reloger à ses frais la locataire pendant la durée des travaux et à protéger et garantir ses effets personnels pendant cette période. La suspension du paiement du loyer jusqu’à l’exécution des travaux et la cessation des désordres ne sera pas non plus accordée. Enfin, la demande visant à obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux de confort, à savoir l’installation d’un système de climatisation et la réalisation de travaux de plomberie pour installer un lave-linge, n’est pas suffisamment étayée, remarque faite que ces travaux envisagés seraient de toute évidence à la charge du bailleur. Ils relèvent donc d’une discussion souhaitable entre les parties.
Les autres demandes de travaux sollicitées par Madame [T] [V] ne relèvent pas de l’existence de désordres ou bien nécessitent l’accord de la copropriété. Il sera donc simplement suggéré que les interventions suivantes, à l’initiative de Madame [B] [O], seraient de nature à éviter tout nouveau litige : la rédaction d’un avenant visant à accorder la jouissance exclusive de la salle de douche à Madame [T] [V], avec pose d’un verrou extérieur et remise des clés à la locataire ; la sollicitation du syndic pour faire voter par la prochaine assemblée générale l’accord de la copropriété pour le percement d’une ouverture entre les deux pièces du lot n°38 et, en cas de vote favorable, la réalisation de ces travaux (ce qui mettrait le lot n°38 aux normes de surface) ; la sollicitation du syndic pour faire voter par la prochaine assemblée générale l’accord pour l’achat par Madame [B] [O] tant des WC communs que de la partie commune comprise entre le lot n°38, les WC et la salle de douche puis, en cas de vote favorable, la pose d’une porte séparative.
Sur la demande en dommages et intérêts
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire peut demander l'indemnisation des préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
En l’espèce, il sera relevé d’une part que les désordres établis dans l’appartement sont d’ampleur, étaient existants au moment de l’acquisition du bien par Madame [B] [O], et se sont prolongés entre l’assignation du 7 juin 2019 et le jour de l’audience le 27 novembre 2025. Le montant de l’indemnité allouée sera toutefois ramené à plus juste proportion, compte tenu, tant des travaux effectués par Madame [B] [O] dans les WC communs à usage privatif, que de la mise à disposition par cette dernière ou par un proche d’une salle de douche, même le cas échéant à usage partagé, et que du constat que Madame [B] [O] n’a acquis le bien objet du litige qu’en 2017 et n’en est donc pas le bailleur initial, le bail courant depuis le 1er mars 1980.
Madame [B] [O] sera ainsi condamnée à verser à Madame [T] [V] la somme de 3000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts, tous types de préjudices confondus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les mesures accessoires
Madame [B] [O], qui succombe sur le principe des demandes, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il sera alloué à Madame [T] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT que le montant trimestriel du loyer pour le bien pris à bail par Madame [T] [V] situé [Adresse 3], sera ramené à celui applicable aux logements de la catégorie 3A du décret du 10 décembre 1948, tel que réévalué annuellement ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à restituer à Madame [T] [V] le trop-perçu de loyers depuis le 1er trimestre 2017 jusqu’à ce jour (soit la somme de 5064,84 euros pour la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2023) ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à effectuer les travaux suivants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 6 mois, sans qu’il soit nécessaire de réserver la compétence à la juridiction de céans pour la liquidation :
- Mise aux normes de sécurité électrique du chauffe-eau, en l’éloignant de toute arrivée d’eau, en protégeant les fils électriques par une goulotte et, si nécessaire, en pourvoyant à son remplacement par un chauffe-eau aux normes ;
- Mise aux normes de sécurité gaz de la gazinière, en retirant la bonbonne de gaz et en assurant le raccordement sécurisé de l’équipement au gaz de ville, sinon en pourvoyant à son remplacement par une gazinière électrique aux normes ;
- Installation d’un verrou extérieur aux WC à jouissance privative avec fourniture des clés à la seule locataire ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Madame [T] [V] la somme de 3000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts, tous types de préjudices confondus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à verser à Madame [T] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection