Texte intégral
N° RG 23/03569 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SN
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CADRA
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 03 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE au capital de 750.000 €, immatriculée au RCS de Romans, sous le numéro 798 210 043, représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES au capital de 174.000 €, immatriculée au R.C.S.de LYON sous le numéro 479 375 743, prise en la personne de Maître [H] [M] domicilié en son Etablissement de [Localité 10] sis [Adresse 2], agissant es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE, fonction à laquelle elle a été nommée suivant jugement d'ouverture du 4 octobre 2022.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ILLOZIER représentée par son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 €, immatriculée au R.C.S. de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, prise en la personne de Maître [Z] [D] domicilié en son Etablissement de [Localité 5] sis [Adresse 3], agissant Es-qualités de Mandataire Judiciaire de la S.E.L.A.R.L.PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE, fonction à laquelle elle a été nommée suivant jugement d'ouverture du 4 octobre 2022.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me CHAZAL en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Selon jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 4 octobre 2022, la Selarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, publiée au Bodacc le 7 octobre 2022. Le tribunal a désigné la Selarl SBCMJ agissant par maître [D] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires agissant par maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire.
2. La société Pharmacie de l'Hôtel de Ville a entendu proposer à ses créanciers un plan de redressement par voie d'apurement du passif établi comme suit :
- règlement sans délai ni remise des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros,
- règlement sans délai ni remise de la créance superprivilégiée, sauf échéancier accordé par l'AGS,
- remboursement des créances admises échues et à échoir (dont emprunts bancaires) à 100% sur 10 ans,
- poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les échéances contractuelles.
3. La majorité des créanciers a adhéré à la proposition de plan du débiteur, et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du tribunal de commerce du 27 septembre 2023, lors de laquelle le mandataire judiciaire a émis un avis réservé sur le plan proposé, en raison d'un résultat d'exploitation déficitaire de 54.000 euros pendant la période d'observation, de prévisions optimistes sur l'aménagement de résidences seniors dans l'environ et d'une cession envisagée en 2028, faisant peser sur les créanciers l'attente d'une vente à meilleur prix. L'administrateur judiciaire a également fait valoir ses interrogations sur la viabilité du plan proposé. L'avis du juge-commissaire a été défavorable.
4. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- rejeté le plan proposé par la société Pharmacie de l'Hôtel de Ville ;
- constaté l'irrecevabilité de l'offre de cession proposée par la Selarl Iliozer ;
- fixé le prochain examen de l'affaire au 25 octobre 2023 ;
- ordonné à la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la procédure, de faire signifier par commissaire de justice sous 8 jours à compter de cette décision à la société Pharmacie de l'Hôtel de Ville sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire qui sera examinée à l'audience du 25 octobre 2023 ;
- maintenu les organes de la procédure dans leurs fonctions ;
- ordonné la publication du jugement conformément à la loi ;
- déclaré les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure.
5. La société Pharmacie de l'Hôtel de Ville a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré les dépens de l'instance frais privilégiés de la procédure.
Prétentions et moyens de la société Pharmacie de l'Hôtel de Ville :
6. Selon ses conclusions du 11 décembre 2023, elle demande à la cour de prendre acte qu'en raison des difficultés conjoncturelles et procédurales, elle n'est plus en mesure de maintenir son projet de plan de redressement, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Prétentions et moyens de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire et de la Selarl SBCMJ ès-qualités de mandataires judiciaires:
7. Selon leurs conclusions remises le 21 décembre 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré, le dispositif des conclusions de l'appelante ne sollicitant ni la réformation du jugement entrepris, ni son annulation.
Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville, et de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire :
8. Selon leurs conclusions remises le 9 janvier 2024, elles demandent à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture afin de permettre l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire et de reprendre l'instance qui a été interrompue de plein droit ;
- de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl SBCMJ prise en la personne de maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie de l'Hôtel de Ville ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
9. Ces intimées indiquent que le 14 décembre 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl SCBMJ en qualité de liquidateur ; que ce jugement a entraîné de plein droit l'interruption de l'instance dans l'attente de la régularisation de la procédure ; que le liquidateur intervient ainsi volontairement afin de la régulariser, les concluantes reprenant la totalité de leurs moyens développés lors de leurs précédentes conclusions.
10. Sur le fond, les concluantes rappellent que l'appelante ne sollicite pas la réformation du jugement déféré ni son annulation.
*****
11. Par avis du 10 janvier 2024, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré. La Selarl Pharmacie Iliozer ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 16 novembre 2023 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
12. Le 11 janvier 2024, la présidente de la chambre a rabattu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, l'affaire étant examinée selon les modalités prévues à l'article 905 du code de procédure civile, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de l'appelante intervenue en cours de procédure. L'instruction de l'affaire a été ensuite clôturée par ordonnance du même jour.
13. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
14. A titre liminaire, la cour constate que l'appelante a été placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2023. Il convient en conséquence de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl SBCMJ prise en la personne de maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
15. Sur le fond, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
16. L'article 954 dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
17. En l'espèce, si la Selarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville a sollicité l'infirmation du jugement déféré dans sa déclaration d'appel, elle n'a, dans ses dernières conclusions, sollicité ni l'infirmation du jugement, ni son annulation, mais a formulé une demande de prise d'acte.
18. Au visa des deux articles précités, la cour ne peut ainsi que constater qu'il n'est plus formé devant elle aucune demande d'infirmation, alors qu'une demande de prise d'acte ne constitue pas une prétention. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
19. Succombant en son appel, la Selarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ;
Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl SBCMJ prise en la personne de maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la Selarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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