Texte intégral
N°24/01499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
2 mai 2024
Dossier N°
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3R
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. DE LA BASTILLE
C/
[L] [I] [Z] [S] épouse [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 28 mars 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. DE LA BASTILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Marie-Emilie PHAN, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 18 Juillet 2023, enregistré sous le n° RG 22/01136
ET :
Madame [L] [I] [Z] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à [Localité 6] en date du 22 février 2024, la SCI de la Bastille dont la demande tendant à être déclarée propriétaire à titre principal par prescription acquisitive abrégée et à titre subsidiaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 5] au contradictoire de [L] [T] a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 18 juillet 2023, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie, d'ordonner la séquestration de la somme de 5150 € à sa charge entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à titre de garantie pour les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens que la prescription acquisitive abrégée dont elle se prévaut est caractérisée d'une part par sa bonne foi résultant de la mention sur son acte de propriété de l'existence d'un garage, du paiement de la taxe foncière pour ce bien qu'elle effectue, du comportement à l'égard de ce bien de ses auteurs, des témoignages qu'elle produit aux débats, de la configuration des lieux, et d'autre part de son titre, acte de vente immobilière portant sur un garage dont elle a la possession depuis le 27 juillet 2010 alors à titre subsidiaire que la prescription acquisitive trentenaire s'évince des témoignages qu'elle produit selon lesquels ses auteurs ont la jouissance de la parcelle litigieuse de manière continue, interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaires depuis le début du XXe siècle.
Elle ajoute que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle exigerait la résiliation du contrat de location portant sur ce garage la liant à une occupante âgée de 79 ans et la réalisation de travaux dans ce bien.
[L] [T] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de la SCI de la Bastille pour ne pas justifier que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à son prononcé puisqu'elle n'a pas émis d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, à titre subsidiaire au rejet de ses prétentions, la SCI de la Bastille ne justifiant pas d'une possession continue, non interrompue, paisible et non équivoque pendant 10 ans, n'étant pas titulaire d'un juste titre, son acte de propriété ne mentionnant pas la parcelle cadastrée [Cadastre 4], le garage qui est visé, n'étant pas précisément identifié alors que l'absence de production aux débats par la demanderesse de plans cadastraux annexés au titre de propriété démontre sa mauvaise foi ; elle conteste les attestations produites aux débats par la SCI de la Bastille et relève que celle-ci n'explique pas l'absence de paiement des sommes mises à sa charge par la décision dont s'agit.
En tout état de cause, elle demande à cette juridiction de rejeter les prétentions de la SCI de la Bastille et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que dans ses conclusions devant le premier juge développées à l'audience du 9 mai 2023, la SCI de la Bastille n'a émis aucune observation sur l'exécution provisoire, point qu'elle ne combat pas par ailleurs devant le premier président.
En outre, tant la résiliation du contrat de location alléguée que la réalisation de travaux dans le garage pour en obstruer l'accès par la cour du local litigieux sont une conséquence de l'expulsion de la SCI de la Bastille, expulsion qui est la simple application de la décision contestée.
Dès lors, ces deux faits n'ayant pas été révélés postérieurement au 18 juillet 2003, les prétentions de la SCI de la Bastille seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs sa demande en consignation de la somme de 5150 € sera rejetée à défaut de justifier d'un risque d'irrecouvrabilité en cas d'infirmation du jugement incriminé.
Pour résister à l'action de la SCI de la Bastille, [L] [T] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de la SCI de la Bastille tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 22/01136 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 18 juillet 2023,
Déboutons la SCI de la Bastille de toutes ses autres demandes,
Condamnons la SCI de la Bastille à payer à [L] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI de la Bastille aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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