Texte intégral
C3
N° RG 21/01555
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ4H
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00171)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
APPELANTE :
SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [U] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a notifié à la société [5], employeur de M. [C] [E], agent de production, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par le salarié le 30 mai 2016 à savoir une épicondylite droite constatée par certificat médical du 22 avril 2016.
Après avoir été placé en arrêt de travail, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 30 novembre 2019.
Le 15 février 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision du 21 décembre 2016 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la maladie professionnelle déclarée par M. [E].
Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [5] au paiement des dépens de l'instance.
Le 30 mars 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 30 juin 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
Avant dire droit,
- ordonner une d'expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission en substance de déterminer si l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct avec la maladie professionnelle du 22 avril 2016,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM de Haute-Savoie,
Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, les lui déclarer inopposables,
- condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance.
La société [5] soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. S'appuyant sur l'avis de son consultant médical, le docteur [L], elle relève que :
- la durée des arrêts de travail prescrite, 203 jours, est disproportionnée compte tenu de la nature de la lésion initiale déclarée,
- M. [E] présentait également, sur la même période, une névrite ulnaire gauche ainsi qu'un canal carpien droit dont elle considère que ces deux pathologies ont influencé la durée des arrêts de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au terme de ses conclusions parvenues le 1er décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité et de sa demande d'expertise,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'applique dès lors qu'au vu des pièces produites, l'ensemble de la période est couverte, qu'il est toujours fait référence à la maladie du 22 avril 2016 ainsi qu'à la même pathologie.
Elle considère en outre que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, le docteur [L], consultant médical, ne faisant état que de simples doutes quant à l'imputabilité des arrêts de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
En application des dispositions des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, la CPAM de la Haute-Savoie verse aux débats le certificat médical initial du 22 avril 2016 faisant état d'une épicondylite droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2016 ainsi que les certificats médicaux de prolongation se rapportant tous à cette même pathologie, établis sans interruption, jusqu'à la date de consolidation avec séquelles fixée au 11 mars 2017.
Il ressort en outre des pièces produites par la caisse primaire que M. [E] a été victime d'une rechute de cette épicondylite droite comme en atteste le certificat médical en date du 13 novembre 2018 et qu'à ce titre, l'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail en rapport avec cette pathologie, visée sur les certificats médicaux de prolongation, jusqu'au 30 novembre 2019, date de consolidation retenue par le médecin-conseil.
Enfin la caisse primaire verse également aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières à l'assuré au titre de la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2016 pour les périodes suivantes : du 22 avril 2016 au 19 mai 2016, du 20 mai 2016 au 11 mars 2017 puis, au titre de la rechute, du 22 novembre 2018 au 19 décembre 2018 et du 20 décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Au vu de l'ensemble de ces pièces, la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée doit donc s'appliquer et il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
S'appuyant sur les deux avis-initial et complémentaire de son consultant médical, du docteur [L], la société [5] prétend qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale et sollicite, pour ce motif, une expertise judiciaire.
Au premier soutien de sa demande d'expertise, la société appelante observe tout d'abord que la durée des arrêts de travail qui ont été prescrits est disproportionnée compte tenu de la nature de la lésion déclarée, qui selon ses dires, ne semblait pas présenter de gravité particulière.
Toutefois il ne s'agit que d'une simple observation qui s'avère insuffisante pour constituer le commencement de preuve exigé. Il en est de même lorsque le docteur [L] affirme qu'une telle pathologie guérit en un à trois mois puisqu'il se borne ainsi à donner une indication de portée générale ne tenant pas compte du cas particulier de M. [E].
Le consultant médical note également que les arrêts de travail ne comportent aucune précision notamment sur l'évolution, sur d'éventuelles complications alors que, comme l'ont rappelé les premiers juges, une épicondylite avec « fissuration » nécessitant une échographie a été objectivée dans un premier temps et une intervention chirurgicale a été réalisée après la rechute du 13 novembre 2018.
Au second soutien de sa demande, la société [5] relève, comme son consultant médical, que l'assuré a présenté depuis 2016 et concomitamment à la maladie professionnelle reconnue, plusieurs autres affections : cardiaque, un syndrome du canal carpien gauche, une « névrite ulnaire » au coude gauche et un syndrome du canal carpien droit, les deux dernières ayant été déclarées comme maladies professionnelles.
Mais ces seules constatations résultant d'un certificat médical du 7 juin 2017 communiqué au docteur [L] comme ce dernier le précise dans son avis complémentaire du 17 juin 2021 ne sont pas de nature à établir un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de tout ou partie des soins et arrêts de travail présumés imputés à la maladie professionnelle du 22 avril 2016.
La société [5] étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il ne peut être fait droit à sa demande d'expertise en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation.
Sur les mesures accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante succombante sera condamnée aux dépens.
Il parait équitable d'allouer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 17/00171 rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens.
Condamne la société [5] à payer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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