Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 416
du 10 Juin 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [N]
né le 29 Août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 01 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise à l'encontre de Monsieur [K] [N],
Vu l'arrêté en date du 7 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative pris à l'encontre de Monsieur [K] [N],
Vu l'ordonnance du 9 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [N] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 juin 2024 à 15 h 52 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [N] pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [N] faite le 07 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 25, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 07 juin 2024 à 16 h 12 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 06 Juin 2024 à 15 h 52 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
- La déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ;
II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2024 à 09 heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
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