Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOBL
Ordonnance (N° 2022017506) rendue le 22 juillet 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Bois & Matériaux prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
EURL Solibat Construction - en liquidation judiciaire -
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [I] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solibat Construction
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2023
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Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Solibat construction.
Par jugement en date du 29 mai 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2019, la société Euler Hermes recouvrement France a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de la SAS Bois & matériaux pour un montant de 39 841,81 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, le liquidateur a contesté cette déclaration en ces termes :
« A titre principal : La déclaration de créance n'est pas conforme aux prescriptions des articles L622-25 et R622-23 du Code de Commerce. Absence de pièces justificatives permettant d'établir la réalité de la créance et notamment aucun détail, aucun justificatif.
A titre subsidiaire, selon la comptabilité de la société SOLIBAT CONSTRUCTION, seule est due une somme de 24 080.97 €.
Je vous informe donc que je me propose de suggérer à Monsieur le Juge-Commissaire la décision suivante : ADMISSION A HAUTEUR DE 24 080.97 € ET REJET POUR LE SURPLUS. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2021, la société Euler Hermes recouvrement France a répondu à cette contestation.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« REJETONS en totalité la créance de la société BOIS & MATERIAUX pour un montant de 39 841,81 euros,
ORDONNONS la notification de la présente décision par les soins du greffier de ce tribunal aux parties,
DISONS que le greffier en fera mention sur l'état des créances. ».
Par déclaration du 5 août 2022, la société Bois & matériaux a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que le Juge Commissaire a rejeté en totalité la créance de la société BOIS & MATERIAUX pour un montant de 39 841.81 €. ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 janvier 2023, la société Bois & matériaux demande à la cour de :
« Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 624-2 du Code de Commerce,
(...)
- réparant en tant que de besoin l'omission de statuer et réformant l'ordonnance dont appel, dire et juger recevable la déclaration de créance de la société BOIS & MATERIAUX au passif de la société SOLIBAT CONSTRUCTION ; la dire bien fondée ;
En conséquence,
- débouter l'EURL SOLIBAT CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire et la SELAS MJS PARTNERS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- prononcer l'admission de la créance de la société BOIS & MATERIAUX au passif de l'EURL SOLIBAT CONSTRUCTION à titre chirographaire pour un montant de 22 147.08 € et ordonner son inscription par le greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à l'état des créances de l'EURL SOLIBAT CONSTRUCTION ;
- condamner SOLIBAT CONSTRUCTION et son liquidateur à payer à la société concluante une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les condamner aux entiers dépens. »
L'appelante indique qu'en première instance, il avait été discuté de l'absence de signature du pouvoir joint à la déclaration de créance. Le juge-commissaire n'a pas cru devoir statuer sur cette première contestation qui concernait pourtant la recevabilité de la déclaration de créance. Cette omission pourra être réparée par la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.
L'intégralité des factures impayées figurait en annexe de la déclaration de créance. Il était également communiqué aux débats un relevé de compte certifié conforme. La production de ces pièces satisfait aux dispositions de la loi et au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.
S'il a été établi en première instance que les factures n°41271 et n°112956 ont été refacturées à la société Active façade et payées par cette dernière, il convient néanmoins de réformer l'ordonnance et d'admettre sa créance, à titre chirographaire, pour son solde de 22 147,08 euros correspondant à sa facture n°197250 en date du 29 mars 2019 d'un montant de 6 386,24 euros TTC et à sa facture n°284526 en date du 30 avril 2019 d'un montant de 15 760,84 euros TTC.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 novembre 2022, la société Solibat construction et la société MJS Partners, ès qualités, demandent à la cour de :
« Vu les articles L. 624-2 et R. 622-23 du Code de commerce,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la lettre de contestation de créance en date du 27 octobre 2021,
Vu l'absence de pièces justificatives permettant d'établir la réalité de la créance,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
(...)
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame le Juge-Commissaire près le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 22 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté en totalité la créance de la société BOIS & MATERIAUX pour un montant de 39 841,81 €
Y ajoutant, statuant à nouveau :
- DEBOUTER la société BOIS & MATERIAUX de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la société BOIS & MATERIAUX à payer au profit de MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BOIS & MATERIAUX aux entiers frais et dépens. »
Les intimés font valoir que la société Bois & matériaux semble opérer une confusion avec d'autres litiges qu'elle aurait initiés, puisque l'absence de signature du pouvoir joint à la déclaration de créance n'a jamais été évoquée en première instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en omission de statuer de la société Bois & matériaux, dont l'appel a d'ailleurs été limité à un seul chef de jugement.
Cette dernière a sollicité en première instance l'admission de sa créance pour un montant total de 39 841,81 euros, produisant à l'appui de sa prétention une facture n°41271 en date du 31 janvier 2019 d'un montant de 12 885,20 euros TTC et une facture n°112956 en date du 28 février 2019 d'un montant de 4 809,53 euros TTC, alors que ces deux factures ont été réglées par virement en date du 27 mai 2019 par la société Active façade.
La créance reste contestée en totalité par la société Solibat construction et son liquidateur. La société Solibat construction a fait preuve de transparence en indiquant que trois factures d'un montant de 24 080,97 euros avaient été comptabilisées, leur enregistrement étant une obligation comptable et non une reconnaissance d'exigibilité. Cela est d'autant plus vrai que sur les 24 080,97 euros comptabilisés, 17 694,72 euros étaient sollicités à tort.
Pour tenter de justifier une créance, la société Bois & matériaux verse uniquement aux débats une facture n°197250 en date du 29 mars 2019 d'un montant de 6 386,24 euros TTC et une facture n°284526 en date du 30 avril 2019 d'un montant de 15 760,84 euros TTC. Elle s'appuie, en outre, sur la comptabilisation de la facture n°197250 par la société Solibat construction. Elle ne peut cependant s'en prévaloir pour les raisons précédemment énoncées. Au final, elle n'apporte aucune preuve de la réalité de la créance. En effet, elle ne produit aucun contrat, aucun bon de commande et aucun bon de livraison. L'extrait de compte issu de sa propre comptabilité ne saurait davantage attester de la réalité de la créance. La décision entreprise doit donc être confirmée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
SUR CE
Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la réalité de l'omission de statuer alléguée par la société Bois & matériaux.
Chacune des parties produit en effet aux débats d'appel les conclusions qu'elle indique avoir soumises au juge-commissaire, et il s'impose de constater qu'aucune contestation de la recevabilité de la déclaration de créance faite par la société Euler Hermes recouvrement France n'y est formulée, peu important que la société Bois & matériaux consacre des développements, manifestement stéréotypés, à l'absence de conséquence à tirer du défaut de signature de sa déclaration de créance.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de la déclaration de créance
Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Aux termes de l'article R622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l'article L622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l'espèce, à l'appui de sa déclaration de créance initiale, la société Bois & matériaux a produit quatre factures :
-une facture n°41271 en date du 31 janvier 2019 d'un montant de 12 885,20 euros TTC ;
-une facture n°112956 en date du 28 février 2019 d'un montant de 4 809,94 euros TTC ;
-une facture n°197250 en date du 29 mars 2019 d'un montant de 6 386,24 euros TTC ;
-une facture n°284526 en date du 30 avril 2019 d'un montant de 15 760,84 euros TTC ;
représentant une somme totale de 39 841,81 euros.
La société Solibat construction et son liquidateur ont cependant démontré devant le juge-commissaire que les factures n°41271 et n°112956 avaient été adressées à la société Active façade et réglées par cette dernière à la société Bois & matériaux par un virement du 27 mai 2019.
En outre, bien que s'étant vue reprocher en première instance de n'avoir produit aucun élément venant justifier du bien-fondé des factures n°197250 et n°284526, la société Bois & matériaux ne verse toujours, à hauteur d'appel, aucune pièce venant attester de la réalité des commandes afférentes et de leur livraison à la société Solibat construction, aucune conclusion en ce sens ne pouvant être tirée des seules écritures comptables internes aux deux sociétés en litige.
La décision du juge-commissaire ne peut qu'être confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Bois & matériaux aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Bois & matériaux doit être condamnée à verser à la société MJS Partners, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge-commissaire à la procédure collective de la SARL Solibat construction du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Y ajoutant,
Déboute la société Bois & matériaux de sa demande en omission de statuer ;
Condamne la société Bois & matériaux à payer à la société MJS Partners, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Bois & matériaux de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la société Bois & matériaux aux dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[J] [K]