Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00026 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
Société à responsabilité limitée Adriemma (SARL)
Identifiant SIREN 379 269 244
Sise [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant), substituée à l’audience par Maître Odile Oboeuf
Rep/assistant : Maître Nathalie Detrait de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal (SELAS), avocate au barreau de la Roche-sur-Yon (plaidant)
*
[A] [E]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (56)
Demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant), substituée à l’audience par Maître Odile Oboeuf
Rep/assistant : Maître Nathalie Detrait de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal (SELAS), avocate au barreau de la Roche-sur-Yon (plaidant)
*
[R] [W] épouse [E]
Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (56)
Demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant), substituée à l’audience par Maître Odile Oboeuf
Rep/assistant : Maître Nathalie Detrait de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal (SELAS), avocate au barreau de la Roche-sur-Yon (plaidant)
*
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[Z] [U]
Né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] (Portugal)
Demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine Cazenave, avocate au barreau de Pau, substituée à l’audience par Maître Matthieu Suhas
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis de vente reçu le 6 juin 2024 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 12] ([Localité 9]), [Z] [U] s’est engagé à vendre à [A] [E] et [R] [W] son épouse, une villa située [Adresse 1] à [Adresse 10] ([Localité 9]), moyennant le prix principal de 1 280 000 euros.
L’acte comprenait une condition suspensive libellée comme suit :
« Les présentes sont conclues sous la condition suspensive de la réalisation, préalablement à la signature de l’acte authentique de vente des travaux ci-après.
Pose du garde corps de l’escalier, de la terrasse et de la chambre du hautPose des interrupteursInstallation d’une jardinière en zinc et plantation de bambous sur la terrasse du hautDécoupe des panneaux de claustra en limite de propriété côté portail (au-dessus du mur de clôture)Habillage des murs intérieurs (doublage placo) du garage et revêtement de sol (résine)Création bordures en granit pour délimiter le parking extérieurPose du plafond en lames d’aluminium démontable sur la terrasse Nord à l’arrière salon
L’ensemble des travaux seront réalisés par le VENDEUR préalablement à l’acte authentique de vente.
Le VENDEUR devra en justifier auprès de l’ACQUEREUR par la fourniture des factures correspondantes ».
Par acte reçu le 30 juillet 2024 par Maître [N] [K], notaire à [Localité 12] ([Localité 9]),[Z] [U] a vendu à la SARL Adriemma, substituée aux époux [E], l’immeuble susvisé moyennant le prix de 1 280 000 euros payable selon les modalités suivantes :
paiement comptant de la somme de 500 000 € payé le jour de la vente,
paiement à terme de la somme de 780 000 €, dont 710 000 € au plus tard le 30 août 2024 et 70.000 € au plus tard le 30 septembre 2024.
L'acte de vente précisait « qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme, nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. »
Les dispositions particulières du contrat rappelaient en outre la condition suspensive comme suit :
« 3- Travaux à réaliser par le VENDEUR préalablement à la signature de l’acte authentique de vente :
Les présentes sont conclues sous la condition suspensive de la réalisation, préalablement à la signature de l’acte authentique de vente des travaux ci-après :
Pose du garde corps de l’escalier, de la terrasse et de la chambre du hautPose des interrupteursDécoupe des panneaux de claustra en limite de propriété côté portail (au-dessus du mur de clôture)Habillage des murs intérieurs (doublage placo) du garage et revêtement de sol (résine)Création bordures en granit pour délimiter le parking extérieurPose du plafond en lames d’aluminium démontable sur la terrasse Nord à l’arrière salon.
Le VENDEUR déclarait avoir réalisé les travaux ci-dessus énumérés. »
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2024, [Z] [U] a fait délivrer à la SARL Adriemma et aux époux [E] un commandement de payer la somme de 70 965,60 € dont la somme de 70 000 € en principal correspondant au solde du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [Z] [U] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par la SARL Adriemma auprès de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, pour un montant total de 72 251,39 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SARL Adriemma par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [Z] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [R] [W] auprès de la [Adresse 8], pour un montant total de 72 251,39 euros. Cette saisie a été dénoncée à [R] [W] par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [Z] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [A] [E] auprès de la société Lydia Solutions, pour un montant total de 72 251,39 euros. Cette saisie a été dénoncée à [A] [E] par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SARL Adriemma et les époux [E] ont assigné [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
juger abusives et inutiles les procédures de saisie-attribution diligentées à l'encontre des époux [E] et de la SARL Adriemma,
ordonner la mainlevée des saisies-attribution en date du 30 décembre 2024,
condamner [Z] [U] à payer aux époux [E] et à la SARL Adriemma la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
rejeter toutes demandes contraires,
en toute hypothèse, condamner [Z] [U] à payer aux époux [E] et à la SARL Adriemma la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'audience d'orientation du 5 juin 2025, le Président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax a, par mention au dossier, renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du même tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe devant le juge de l'exécution.
Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution a notamment :
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du 9 décembre 2025 à 9 heures,
Invité les parties à produire pour cette date :
les actes de saisies-attribution que [Z] [U] a fait signifier pour recouvrer les créances poursuivies contre les époux [E], d'une part, et la SARL Adriemma,d’autre part,
les actes de dénonciation à chacun des débiteurs,
le commandement de payer demeuré infructueux pendant plus d'un mois, permettant de rendre exigible la créance invoquée par [Z] [U],
Invité les parties à présenter leurs observations en l'absence de production à l'audience d'un de ces actes,
Réservé les dépens.
À l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle l'affaire a été rappelée, la SARL Adriemma et les époux [E], représentés par leur avocat, demandent au juge de l'exécution de :
juger abusives et inutiles les procédures de saisie-attribution diligentées à l'encontre des époux [E] et de la SARL Adriemma,
ordonner la mainlevée des saisies-attribution en date du 30 décembre 2024,
condamner [Z] [U] à payer aux époux [E] et à la SARL Adriemma la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
rejeter toutes demandes contraires,
en toute hypothèse, condamner [Z] [U] à payer aux époux [E] et à la SARL Adriemma la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions la SARL Adriemma et les époux [E] font valoir que :
lors de la réitération de la vente par acte authentique, la SARL Adriemma s'est substituée aux époux [E] en qualité d'acheteur. Les époux [E] ne sont donc pas débiteurs du solde du prix de vente et la saisie-attribution pratiquée sur leur compte est inutile et abusive ;
lors de la signature de l'acte authentique le 30 juillet 2024, la cuisine n'était toujours pas réalisée, alors que les époux [E] avaient versé en juin 2024 la somme de 70 000 € à [Z] [U] pour l'aménagement de cette cuisine. Un échelonnement du prix a donc été convenu pour s'assurer de la finalisation des travaux d'aménagement par le vendeur avant le règlement intégral du prix, avec paiement du solde de 70 000 € au plus tard le 30 septembre 2024. Or à cette date, les travaux d'aménagement de la cuisine n'étaient pas réalisés, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat du 8 octobre 2024. La maison, alimentée par un compteur de chantier, n'était pas habitable et de nombreux travaux que [Z] [U] s'était engagé à effectuer n'étaient pas réalisés ou mal réalisés. Les époux [E] ont donc refusé qu'il intervienne à nouveau après la vente. Les travaux de reprises s'élèvent à 30 000 €, sans compter la délivrance du Consuel, la fuite de la piscine, la reprise des enduits extérieurs. Dans ce contexte, la SARL Adriemma n'a pas souhaité libérer la somme de 70 000 € toujours dans les comptes de leur notaire. Le retard dans le paiement du solde du prix tient exclusivement aux manquements de [Z] [U] qui n'ont pas permis aux demandeurs d'avoir la jouissance de l'immeuble le 2 janvier 2025. [Z] [U] en a été informé par courrier du 2 janvier 2025 mais il n'a apporté aucune réponse ;
la SARL Adriemma a fait assigner [Z] [U] à jour fixe pour le voir condamner à restituer une partie du prix de vente d'un montant de 94 189,45 €. Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui est en cours ;
la saisie-attribution est inutile puisque la somme de 70 000 € est dans les comptes du notaire de l'acquéreur ;
les désordres justifiant la rétention du prix sont notamment les suivants :
le Consuel n'a pas délivré d'attestation et rien n'établit la conformité de l'installation électrique de l'immeuble. Cette installation électrique n'est pas opérationnelle en l'état, ce qui ne permet pas de chauffer l'immeuble qui est donc inhabitable ;
il manque des garde-corps dans la cage d'escalier et sur certaines fenêtres à l'étage. Des câbles en acier des garde-corps de la terrasse sont oxydés et mal fixés ;
tous les aménagements de penderie ou dressing sont à reprendre ou inachevés ;
la porte du garage n'est pas étanche ;
des peintures sont à reprendre ;
fuite dans la piscine dont la recherche a révélé un risque d'électrocution pour ses usagers.
[Z] [U] ne conteste pas la réalité des manquements allégués à ses obligations contractuelles, notamment l'obligation de délivrance de l'immeuble. Il importe peu que l'acte authentique ne mentionne pas les travaux qu'il devait encore réaliser ;
les époux [E], qui ne sont pas débiteurs du prix de vente, ont subi un préjudice à voir leurs comptes personnels bloqués. La SARL Adriemma, qui n'a jamais refusé le paiement du prix, mais seulement sa libération, subit également un préjudice ;
les demandes de dommages et intérêts présentées par [Z] [U] sont infondées et injustifiées.
[Z] [U], représenté par son avocat, demande quant à lui au juge de l'exécution de :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1369 du code civil
constater que les termes, conditions et modalités du prix de vente de l’immeuble sont particulièrement clairs, précis, concordants et ne souffrent d'aucune interprétation ;
constater qu'en vertu de l'acte définitif de vente, la SARL Adriemma, d'une part, et les époux [E], d'autre part, sont incontestablement redevables du solde du prix de vente de l'immeuble, à savoir la somme de 70 000 € ;
constater que cette somme n'a pas été réglée à l'échéance convenue ;
constater qu'il n'y a pas d'autre condition émise et conditionnant le paiement du solde du prix de vente.
Sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution mobilières
juger que les saisies-attribution reposent sur un acte probant qui a force obligatoire et exécutoire, et qui est donc un titre exécutoire ;
dire que la créance est bien liquide et exigible ;
valider les saisies-attribution pratiquées sur les comptes de la SARL Adriemma, d'une part, et sur les comptes des époux [E], d'autre part ;
débloquer et attribuer sans délai à [Z] [U] la somme de 70 000 € en principal détenue en l'étude du notaire de l'acquéreur, au titre du solde du prix de vente, avec intérêts contractuels ayant couru à compter de l'expiration du délai de paiement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation de ces intérêts contractuellements prévus ;
rejeter toute demande contraire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil
A TITRE RECONVENTIONNEL
condamner la SARL Adriemma et les époux [E], in solidum au paiement d'une somme de de 20 000 € à titre de dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice matériel de [Z] [U] du fait du retard de paiement à l'échéance et au-delà de celle-ci et en raison du blocage du solde du prix, préalablement aux procédures initiées, entre les mains du notaire des acquéreurs jusqu'à ce qu'un jugement définitif intervienne ;
rejeter ainsi toute demande de dommages et intérêts injustement et illégitimement formée par la SARL Adriemma et les époux [E].
Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil
constater la volonté délibérée de la SARL Adriemma et des époux [E] de ne pas payer le solde du prix de vente à son échéance ;
constater que la SARL Adriemma et les époux [E] ont fait preuve d'une résistance particulièrement illégitime, abusive et dilatoire ;
condamner alors la SARL Adriemma et les époux [E], solidairement, au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur ce point.
Sur le fondement des dispositions des articles 700, 696 et 699 du code de procédure civile
condamner la SARL Adriemma et les époux [E] solidairement au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Adriemma et les époux [E] solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de saisies, et de tous frais subséquents inhérents à cette procédure particulièrement malvenue à l'égard de [Z] [U].
Sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et des dispositions du Décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020
rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
rejeter toute demande contraire.
Au soutien de ses demandes, [Z] [U] explique :
aucun autre travaux que ceux énumérés avec exactitude dans le compromis n'est entré dans le champ contractuel. Notamment la cuisine, les placards et autres travaux cités par les acquéreurs ne sont pas prévus ;
un acquéreur normalement diligent doit s'assurer de l'exécution des travaux mis à la charge du vendeur dans le compromis avant d'accepter la régularisation de l'acte authentique ;
dans le compromis, le paiement du prix de vente n'est pas conditionné à l'exécution des travaux ;
il est contractuellement et clairement prévu que le prix de vente est payable comptant et à terme, selon des modalités précisément définies et acceptées ;
l'exécution des travaux n'a pas été contestée au moment de la signature de l'acte authentique. La condition suspensive de réalisation des travaux a donc été levée pour permettre la réitération de la vente. La seule condition mise à la réalisation des travaux par le vendeur dans le compromis, est leur bonne exécution qui doit permettre la réitération de la vente par acte authentique ;
les époux [E] restent solidaires et coobligés de la SARL Adriemma qui les a substitués, en vertu de la clause de substitution prévue dans l'acte authentique ;
l'acte authentique, publié à la conservation des hypothèques, est créateur de droits intangibles. Il s'est substitué au compromis ;
les contestations sur la qualité des travaux sont survenues au moment du paiement du solde du prix de vente, à la seule fin d'échapper à ce paiement ;
la maison est parfaitement habitable et habitée ;
face à la résistance abusive et dilatoire des acquéreurs, [Z] [U] a délivré un commandement de payer à chacun d'eux, demeuré infructueux. Une saisie-attribution a donc été réalisée ;
par application des articles 1369 et 1371 du code civil, l'acte authentique a force probante, force exécutoire et un caractère obligatoire. Il doit être exécuté de bonne foi. Il a l'autorité de la chose jugée ;
les acquéreurs sont malvenus à vouloir lier le paiement du solde du prix à l'exécution des travaux, alors que rien n'a été prévu contractuellement en ce sens ;
la créance de [Z] [U] est liquide et exigible ;
la SARL Adriemma et les époux [E] ont manqué à leur obligation essentielle qui est de payer le prix au terme convenu. Ce retard injustifié cause un préjudice à [Z] [U] ;
leur résistance abusive justifie également leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Le compromis de vente a été régularisé entre [Z] [U], d'une part, et les époux [E], d'autre part. Ce compromis contient en page 29 une faculté de substitution qui permet aux époux [E] de se faire substituer par toute personne physique ou morale au moment de la réitération de l'acte authentique, dans les conditions que l'acte précise. Cette clause de substitution prévoit expressément que les époux [E] resteront solidairement obligés avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente.
L'acte authentique de vente a été régularisé entre [Z] [U] et la SARL Adriemma en rappelant qu'il a été fait usage de la faculté de substitution prévue par le compromis et dans les conditions déterminées par cet acte.
Par application de ces deux actes notariés, les époux [E] sont tenus solidairement avec la SARL Adriemma du paiement du prix et de l'exécution de toutes les conditions de la vente. La saisie-attribution ne saurait en conséquence être annulée au seul motif qu'ils n'ont pas régularisé l'acte authentique.
Le compromis régularisé le 6 juin 2024 prévoit une condition suspensive de réalisation de travaux à la charge de [Z] [U] libellée comme suit :
« Les présentes sont conclues sous la condition suspensive de la réalisation, préalablement à la signature de l’acte authentique de vente des travaux ci-après :
Pose du garde corps de l’escalier, de la terrasse et de la chambre du hautPose des interrupteursInstallation d’une jardinière en zinc et plantation de bambous sur la terrasse du hautDécoupe des panneaux de claustra en limite de propriété côté portail (au-dessus du mur de clôture)Habillage des murs intérieurs (doublage placo) du garage et revêtement de sol (résine)Création bordures en granit pour délimiter le parking extérieurPose du plafond en lames d’aluminium démontable sur la terrasse Nord à l’arrière salon
L’ensemble des travaux seront réalisés par le VENDEUR préalablement à l’acte authentique de vente.
Le VENDEUR devra en justifier auprès de l’ACQUEREUR par la fourniture des factures correspondantes ».
Au paragraphe “Réitération authentique”, le compromis indique qu'en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 8 août 2024.
Il en résulte que la régularisation de l'acte authentique suppose la réalisation des conditions suspensives. La condition suspensive étant rédigée dans le seul intérêt des acquéreurs, ces derniers sont les seuls à pouvoir confirmer la réalisation ou non des travaux mis à la charge de [Z] [U] et donc confirmer la levée de cette condition.
Le compromis indique en outre en page 32 que :
« les parties se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs. »
Les époux [E] indiquent ne pas avoir visité l'immeuble avant la réitération de l'acte authentique, malgré la possibilité qui leur était offerte. Ce choix relève de leur seule responsabilité et ne peut justifier la rétention du prix de vente. En acceptant de signer l'acte de vente sans avoir vérifier la bonne exécution des travaux, les époux [E] et la SARL Adriemma ont renoncé au bénéfice de la condition suspensive et ils ne peuvent invoquer l'inexécution de ces travaux pour retenir une partie du prix de vente.
La régularisation de l'acte authentique engage les parties dans les termes convenus entre elles. L'acte de vente prévoit notamment qu'une partie du prix est payable à terme selon les modalités suivantes : 710 000 € au plus tard le 30 août 2024 et 70 000 € au plus tard le 30 septembre 2024. Il n'est pas contesté que la somme de 70 000 € n'a pas été payée au vendeur par les demandeurs. Le versement de cette somme entre les mains de leur notaire qui n'est pas le notaire chargé de la vente, n'est pas libératoire.
L'invocation de désordres affectant l'immeuble et les travaux réalisés par [Z] [U] est susceptible, s'ils sont établis, d'engager la responsabilité contractuelle de ce dernier, voire sa responsabilité décennale si les conditions sont réunies. En revanche, ces désordres ne permettent pas aux époux [E] et à la SARL Adriemma de se dispenser de leur obligation essentielle de paiement du prix au terme convenu. L'introduction d'une procédure pour établir la réalité des désordres et le préjudice en résultant, ne rend pas leur créance certaine, liquide et exigible et ne les autorise pas à retenir le prix de vente.
Il convient en conséquence de débouter les époux [E] et la SARL Adriemma de leur demande de mainlevée des saisies-attribution qui leur ont été dénoncées.
En l'absence de faute commise par [Z] [U] de nature à engager sa responsabilité, les époux [E] et la SARL Adriemma seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
[Z] [U] demande au juge de l'exécution de débloquer et de lui attribuer la somme de 70 000 € détenue en l'étude du notaire de l'acquéreur. Il ne précise pas le fondement de cette demande. La somme n'a pas été consignée entre les mains de ce notaire sur le fondement d'une décision de justice et aucune saisie de cette somme entre les mains du notaire n'a été réalisée. Il convient en conséquence de débouter [Z] [U] de ce chef de demande qui ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution.
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, pas sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, au-delà de ses seules déclarations, [Z] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct du seul retard de paiement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif.
[Z] [U] ne justifie pas de l'intention de nuire des époux [E] et de la SARL Adriemma et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [U] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les époux [E] et la SARL Adriemma seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] et la SARL Adriemma succombant, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais des saisies-attribution.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [A] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la société Lydia Solutions, dénoncée par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024,
DÉBOUTE [R] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la [Adresse 8], dénoncée par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024,
DÉBOUTE la SARL Adriemma de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, dénoncée par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement [A] [E], [R] [W] et la SARL Adriemma à payer à [Z] [U] la somme de 3 000 € (trois-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement [A] [E], [R] [W] et la SARL Adriemma aux entiers dépens, en ce compris les frais des saisies-attribution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,