Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 22/04445
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGJM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. -18°
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-claude LABORDE et Maître Christophe de WATRIGANT de la SELAS CABINET LABORDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2010
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1064, avocat postulant et Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
Décision du 08 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/04445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame SAJIE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2022, la société par actions simplifiée - 18° a fait assigner monsieur [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 18.993,31 euros, outre les intérêts et des dommages-intérêts. Elle exposait avoir consenti sa garantie au profit de monsieur [E] pour lui permettre d’exploiter un magasin franchisé sous l’enseigne ‘Amorino’ à [Localité 6], aux Etats-Unis. Elle précisait que sa garantie avait pour objet de couvrir les risques d’une défaillance éventuelle de l’exploitant dans le paiement des sommes dues au titre d’un bail du 21 janvier 2015, et que monsieur [E] avait régularisé, le 23 décembre 2014, une reconnaissance de dette en ce sens, à son profit. Elle ajoutait que sa filiale, la société Amorino US Corp avait payé l’indemnité due au bailleur de monsieur [E], suivant un accord transactionnel du 24 février 2020. Elle disait agir en paiement contre monsieur [E] sur le fondement de l’engagement du 23 décembre 2014.
Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de monsieur [K] [E] tendant à déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître du litige, la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir de la société par actions simplifiée -18° et la demande de production de pièces sous astreinte et la demande tendant à voir écarter les pièces des débats.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la société par actions simplifiée -18 ° sollicite :
« DECLARER la SAS -18° recevable en toutes ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [K] [E] de ses demandes formées sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement à la somme de 18.993,31 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal, portant eux-mêmes intérêts, et ce depuis la mise en demeure du 3 juillet 2020.
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement à la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, en réparation des frais juridiques et de négociation exposés aux Etats Unis.
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement à la somme de 5.000,00 € à titre de de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, pour résistance abusive au paiement.
DEBOUTER Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement à la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans caution. ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS -18 ° fait valoir que le défendeur ne peut prétendre à la violation du principe du contradictoire dès lors qu’il est parfaitement au fait du fondement de la demande en paiement, demande en paiement qui avait fait l’objet d’une mise en demeure préalablement à la saisine de la présente juridiction. Elle précise ainsi que celui-ci ne peut ignorer avoir signé le 23 décembre 2014 un document valant reconnaissance de dette au profit de la Société -18 SAS. Elle rappelle que monsieur [E] peut d’autant moins prétendre ne pas connaître le fondement de la demande dès lors qu’il a initié la procédure sur incident devant le juge de la mise en état qui l’a d’ailleurs débouté de sa fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la société demanderesse au principal.
Elle rappelle les mentions de la page 1 de la Transaction / Paiement du 24 février 2020 démontrent, sans contestation possible, que les sociétés – 18° et AMORINO CORP, ont parti lié : « En contrepartie du présent Accord de règlement, dont la suffisance est ici reconnue et convenue, le Garant, pour lui-même et ses entités, dirigeants et employés liés, CPG SAS, société française ; CPH SAS, société française ; -18° SAS, société française ; Amorino USA Corp., société du Delaware ; CPUSA, LLC, société à responsabilité limitée du Delaware ; CPGF Holdings LLC, société à responsabilité limitée du Delaware, MinusZero4 F, LLC, Amorino Trading LLC, 60 UP, LLC, [S] [Z], [X] [Y], (collectivement, les « Parties garantes »)… ».
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, monsieur [E] sollicite à titre principal la nullité de l’assignation sur fondement de l’article 56 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation de la société demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Monsieur [E] affirme, à titre principal que l'assignation ne contient pas un exposé en fait et en droit. Plus précisément, il explique que cet acte ne lui permet pas de déterminer les faits qui lui sont reprochés et, en particulier, le fondement juridique,loi française ou anglaise, si bien qu’il y a violation de l’article 56 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il fait observer que pour ces mêmes raisons, tant l’assignation que les conclusions de la société demanderesse violent les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Ensuite, il fait observer qu’en tout état de cause, la société demanderesse ne démontre pas être une filiale de la société Amorino et que quoi qu’il en soit elle n’est pas fondée à demander le remboursement d’une dépense qu’elle n’a pas engagé elle-même.
Sur les demandes indemnitaires, monsieur [E] sollicite le débouté de la société demanderesse en ce que dès lors qu’elle sera déboutée de sa demande principale, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande accessoire. De même, il souligne la carence probatoire de la société demanderesse des frais qu’elle dit avoir engagés aux Etats-Unis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes reconventionnelles fondées à titre principal sur la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire sur la violation du principe du contradictoire.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1o Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4o L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. ».
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. ».
Le juge apprécie la validité de l'assignation au regard de l'objet de l'action dont il est saisi.
L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».
Au cas présent, par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, monsieur [E] avait saisi le juge de la mise en état et avait soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de district de Clark County- Nevada, aux Etats-Unis d’Amérique et avait conclu subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Il avait également sollicité à titre infiniment subsidiaire, la production par la partie adverse d’une traduction en français de ses pièces 2,3 et 5, sous 15 jours de la décision à intervenir, ou à défaut les écarter des débats.
Les pièces en question correspondent à l’acte en date du 23 décembre 2014, intitulé « indemnification agreement », acte aux termes duquel monsieur [E] se serait engagé à payer à la société demanderesse la somme de 21.319,60 dollars américains, et qui vaudrait reconnaissance de dette.
Il s’en infère que monsieur [E] était parfaitement informé du fondement de la demande de la société demanderesse bien que l’article prévoyant la force obligatoire des contrats n’apparaisse formellement ni dans l’assignation ni dans les dernières conclusions de la société demanderesse.
Il apparaît également que monsieur [E] n’a pas soumis au magistrat en charge de la mise en état la nullité de l’assignation alors même qu’il a saisi celui-ci de différentes demandes ainsi qu’il en résulte de l’ordonnance du 10 mars 2023 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté toutes les demandes de monsieur [E] : l’exception d’incompétence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société par actions simplifiée -18° ainsi que la demande de production de pièces sous astreinte et la demande tendant à voir écarter les pièces des débats.
Il se déduit en outre de ces éléments que de telles demandes n’auraient été possibles devant le juge de la mise en état si monsieur [E] n’avait saisi l’objet de la demande de la société -18°.
Aussi, monsieur [E] succombant à démontrer le grief que lui cause l’irrégularité invoquée, sa demande reconventionnelle fondée à titre principale sur l’article 56 du code de procédure civile et tendant à la nullité de l’assignation sera rejetée.
Pour ces mêmes raisons, la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile sera rejetée.
II – Sur la demande en paiement
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
L’article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Au cas présent, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la Société -18° a pour activité principale la fourniture de glaces et de divers produits d’alimentation vendus au détail dans l’enceinte des magasins sous enseigne AMORINO et que monsieur [E] a lancé l’exploitation d’un magasin franchisé sous enseigne AMORINO situé [Adresse 1], à [Localité 6], aux Etats-Unis, pour ce faire il avait conclu un bail, le 21 janvier 2015 avec la société [Localité 6] NORTH OUTLETS LLC.
De même, la défaillance de monsieur [E] dans le paiement des loyers n’est pas contestée, il n’est pas davantage contesté que la société AMORINO CORPORATION (ou AMORINO US CORP), filiale de la société demanderesse, a suivant un accord transactionnel du 24 février 2020 – accord négocié et obtenu aux Etats-Unis - payé l’indemnité due au bailleur de monsieur [E].
Aux termes de cet accord, il apparaît également que la société – 18° est « Garant », et c’est précisément de cette la garantie dont se prévaut la société -18°.
Si monsieur [E] ne conteste nullement être débiteur de la somme réclamée, il dénie à la société demanderesse sa qualité de créancière en ce que d’une part elle ne démontre pas s’être acquittée de la somme et que d’autre part, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme acquittée par sa filiale.
Il sera rappelé que par ordonnance en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [K] [E] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société par actions simplifiée -18°.
S’il apparaît dans l’accord transactionnel que la société demanderesse est désignée comme le garant, les pièces produites au dossier établissent que cet accord complète l’acte du 23 décembre 2014 intitulé “indemnification agreement” et dont il ressort que monsieur [E] a bien régularisé une reconnaissance de dette au profit de la société demanderesse.
Celle-ci se déduit notamment de la clause intitulée “indemnification agreement” et selon laquelle “Le présent accord est régi par, et interprété et appliqué conformément aux lois de l’Etat du Nevada (Etats-Unis). La Partie indemnisante [[K] [E] et [F] [L]] convient que l’exécution et le paiement des Obligations prévues par le présent Accord se feront ou seront effectués dans le comté de l’Etat du Nevada dans lequel les locaux sont situés ; la Partie indemnisante renonce à la juridiction personnelle et se soumet à la juridiction de la cour supérieure, au tribunal d’Etat et à la cour des magistrats de ce comté.”.
Ainsi et eu égard à la force obligatoire des contrats, monsieur [E] ne peut se retrancher derrière le paiement effectué par la filiale de la société demanderesse et non directement par la société elle-même.
Ce faisant, faute de prouver sa libération, monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 18.993,31 euros avec intérêts au taux légal portant eux-mêmes intérêts, et ce depuis la mise en demeure du 3 juillet 2020
III – Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La société -18° démontre avoir été contrainte d’engager des frais juridiques et de négociation exposés aux Etats Unis aux fins d’obtenir le remboursement de la somme dont il est établi qu’elle est créancière.
Il apparaît également à l’aune de cette procédure que monsieur [K] [E] tente par tous les moyens d’échapper au paiement de cette somme malgré la mise en demeure du 03 juillet 2020.
Aussi, il convient de condamner monsieur [E] à verser à la société -18° la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 6 du code de procédure civile prévoit que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. ».
Au cas présent, la société demanderesse se contente de solliciter des dommages et intérêts sans soutenir d’une quelconque manière sa demande, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande.
IV – Sur les demandes accessoires
Succombant largement à l’instance, monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, monsieur [E] sera condamné à payer à la SAS -18° la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019 .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] à payer à la société par actions simplifiée -18° la somme de 18.993, 31 euros avec intérêts au taux légal portant eux-mêmes intérêts, à compter du 3 juillet 2020 ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] à payer à la société par actions simplifiée -18° la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée -18° de sa demande tendant à la condamnation de [K] [E] pour résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] à payer à la société par actions simplifiée -18° la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLe Président