Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 23-12.448
Demandeur : la société Elo et autre
Défendeur : la société Mjsa et autre
Requête n° : 802/23
Ordonnance n° : 90026 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Mjsa, prise en la personne de Me [I] [L], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Rom, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Elo, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Rom, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 août 2023 par laquelle la société Mjsa demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2023 par la société Elo et la société Rom à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-12.448 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Selarl MJSA, prise en la personne de Me [I] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Rom, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Elo et la société Rom, le 15 février 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 26 octobre 2021, qui, notamment confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 28 avril 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial liant la SARL Rom à la SARL Elo et ordonné la libération des lieux.
Il ressort des explications fournies par la société Elo et la société Rom dans leur mémoire en défense communiqué le 23 novembre 2023 et à l'audience que la libération des lieux aurait pour effet de priver le pourvoi de son intérêt.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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