Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU2G
O R D O N N A N C E N° 2022 - 539
du 21 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [D]
né le 14 Décembre 1993 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [E] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 décembre 2022 du PREFET DES ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [B] [D] et notifié à ce dernier le même jour à 13h30.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 décembre 2022 de Monsieur [B] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à ce dernier le même jour à 13h30.
Vu la requête en prolongation de la rétention datée du 18 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du 20 Décembre 2022 à 11h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Décembre 2022, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h43.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Décembre 2022 à PREFET DES ALPES-MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Décembre 2022 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h35
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [E] [L], interprète, Monsieur [B] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [B] [D]. Je suis né le 14 décembre 1993 à [Localité 3] en Algérie. '
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre MESANS-CONTI indique que : 'Les signatures qui sont déniées sont :
1- la signature figurant sur le prcès verbal de notification des droits en garde à vue
2- la signature figurant au bas de l'interrogatoire de garde à vue
3- la signature figurant sur la notification des droits en rétention administrative.'
Monsieur le représentant de PREFET DES ALPES-MARITIMES ne comparait pas.
La conseillère demande à l'appelant de signer 10 fois sur un papier libre.
Assisté de M. [E] [L], interprète, Monsieur [B] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande pardon et je voudrais sortir car cela fait 5 mois que je n'ai pas vu ma fille et je voudrais aller en Italie pour voir ma famille.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
I) Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Décembre 2022, à 16h43, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Décembre 2022 notifiée à 11h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
II) Sur l'appel :
1) Sur les moyens de nullité :
a) Sur l'assistance d'un interprète et l'authenticité de la signature :
Dès la notification de ses droits en garde à vue au sein du commissariat de [Localité 4] (06), Monsieur [B] [D] a déclaré parler et comprendre le français mais le lire peu et ne pas savoir l'écrire.
Les enquêteurs ont pu vérifier sa bonne compréhension de la langue française puisqu'il a répondu de manière précise et circonstanciée aux questions posées lors de son placement en garde à vue.
Compte tenu de ses difficultés à lire le français, les procès-verbaux de garde à vue ont été relus par l'OPJ lui-même avant que Monsieur [B] [D] soit invité à y apposer sa signature.
Il en a été de même de tous les actes de notification des décisions administratives ultérieures.
L'assistance d'un interprète, que l'intéressé n'a jamais demandée dans la présente procédure, n'était donc pas nécessaire pour lui permettre de comprendre ses droits en garde à vue ou les questions posées ainsi que les actes pris à son encontre par l'administration et les droits y afférents.
Par ailleurs, les procès-verbaux dressés par les OPJ faisant foi de ce qui est indiqué jusqu'à preuve du contraire, il incombe à l'appelant, qui conteste les avoir signés, d'établir que sa signature a été imitée.
Or, les graphes figurant au bas des deux procès-verbaux de garde à vue du 17 décembre 2022, des actes de notification et du registre de rétention sont similaires, même s'ils sont dans leur forme la plus simplifiée, aux signatures apposées par l'intéressé sur le papier libre pendant l'audience.
La preuve d'une signature imitée n'est donc pas établie et c'est à bon droit que ces moyens de nullité ont été rejetés par le premier juge dont l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
b) Sur l'absence de production de l'avis de fin de garde à vue :
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, dès lors qu'il est produit avec la requête l'avis au parquet de son placement en garde à vue et les avis aux parquets de Nice et de Montpellier le 17 décembre 2022 de son placement en rétention administrative notifié le 17 décembre 2022 à 13h30 soit dans les 24 heures de sa garde à vue du 16 décembre 2022 à 21h45, la production de l'avis du parquet mettant fin à la mesure de garde à vue n'est pas utile et ce moyen sera rejeté ainsi que l'a justement décidé le premier juge dont l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2) Sur la recevabilité de la requête :
L'article R. 742-1 du CESEDA (ancien article R. 552-2), dispose que " Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L'article R. 743-2 du CESEDA (ancien article R. 552-3) dispose qu'« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La requête est enregistrée par le greffier qui y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de l'enregistrement.
Il est constant que l'absence d'enregistrement de la requête du préfet par le greffe n'entraîne pas la nullité de la procédure dès lors que la saisine du juge avant l'expiration du délai de 48 h est établie ou que celle-ci résulte des éléments de la procédure.
En l'espèce, si la requête du préfet datée du 18 décembre 2022 n'a pas été revêtue d'un timbre indiquant la date et l'heure de l'enregistrement, il résulte cependant du courriel reçu par la cour, régulièrement commuiqué au conseil de l'appelant pendant l'audience, que celle-ci est parvenue au greffe du JLD le 19 décembre 2022 à 12h07, soit dans le délai de 48 heures du placement en rétention notifié le 17 décembre 2022 à 13h30, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge.
Ce grief sera par conséquent rejeté.
La requête en prolongation datée du dimanche 18 décembre 2022 est signée par [N] [O], chef du bureau du séjour.
Celui-ci a reçu délégation de signature pour y procéder, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2022 portant délégation de signature, en cas d'empêchement des 4 délégataires principaux ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés.
Or, le tableau des permanence du week-end du 17/18 décembre 2022 n'étant pas produit, le juge n'est pas en mesure de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que le fait justement valoir l'appelant.
La requête doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture recevable ;
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé ;
Déclarons la requête de la préfecture des Alpes Maritimes irrecevable ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de Monsieur [B] [D],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Décembre 2022 à 16h07.
Le greffier, Le magistrat délégué
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