Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2020 - Juge de la mise en état de CRÉTEIL - RG n° 19/05350
APPELANTE
Madame [B] [K]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 8] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0177
INTIMEES
Madame [U] [T] veuve [Z]
née le 12 Juillet 1949 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
Madame [V] [Z] épouse [S]
née le 14 Avril 1956 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Euryale BOTTIER de la SELARL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B93
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [Z] est décédé le 15 décembre 2014, laissant pour lui succéder :
-Mme [U] [T], son conjoint survivant,
-Mmes [B] et [V] [Z], ses filles issues d'une précédente union.
Par un testament olographe daté du 3 février 2012, [W] [Z] a partagé en trois l'ensemble de ses revenus immobiliers et financiers, au bénéfice égal de Mmes [U] [T], [B] [Z] et [V] [Z].
Par exploit du 16 octobre 2015, Mme [U] [T] a assigné Mme [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'annuler le testament de [W] [Z] en date du 3 février 2012.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 novembre 2019, Mme [B] [Z] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état afin de constater la péremption de l'instance.
Par une ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a principalement rejeté la demande aux fins de voir constater la péremption d'instance.
Mme [B] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 mars 2021, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Créteil,
statuant à nouveau,
-constater la péremption de l'instance,
-rejeter les conclusions de rétablissement de Mme [T] du 4 avril 2019 et celles du 23 octobre 2019,
-déclarer l'instance éteinte,
-condamner Mme [T] à payer à Mme [B] [Z] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement du Code de procédure civile,
-condamner Mme [T] à supporter les dépens de l'instance éteinte comprenant les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 22 avril 2021, Mme [U] [T], intimée, demande à la cour de :
-confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état le 10 novembre 2020,
-débouter Mme [B] [Z] de sa demande de péremption,
-condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [V] [Z], intimée qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS :
Après avoir relevé qu'en l'espèce la demande de retrait du rôle visait des pourparlers en cours, alors même que le juge de la mise en état avait proposé une médiation, retenu que cette demande de retrait du rôle constitue une démarche qui démontre l'intention des parties de poursuivre la procédure, fut-ce dans le sens d'une issue amiable, ayant précisé qu'une transaction partielle aurait pu intervenir, le juge de la mise en état a rejeté l'incident de péremption d'instance présenté par Mme [B] [K].
Pour s'opposer à la péremption d'instance, Mme [U] [T] veuve [Z] rappelle l'ensemble des diligences accomplies dans la procédure, et notamment qu'après ses conclusions déposées le 16 novembre 2016, elle a formalisé une demande de retrait du rôle afin de tenter d'entrer en médiation à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 janvier 2018, qu'elle a signifié des conclusions de rétablissement le 4 avril 2019, lesquelles ont été de nouveau notifiées le 23 octobre 2019 pour l'audience devant le magistrat de la mise en état.
Mme [U] [T] veuve [Z] fait valoir que la progression de l'affaire ne s'entend pas nécessairement sous son seul aspect contentieux, le législateur entendant privilégier l'aspect amiable d'un dossier ; ainsi en sollicitant le retrait du rôle de l'affaire, elle s'inscrivait dans le cadre d'une démarche amiable dans le but de faire progresser l'affaire et ne manifestait aucunement un désintérêt de sa part, cette affaire la touche particulièrement au regard de sa situation financière critique, précisant que lors de chaque mise en état, elle faisait valoir auprès du juge sa position et sa demande. Elle affirme que même si sa demande de retrait de rôle n'aurait pas fait état des pourparlers en cours, ces pourparlers ressortaient des messages RPVA et que lors de l'audience sur incident devant le juge de la mise en état, s'agissant d'une procédure orale, Mme [B] [K] n'a pas contesté que les parties avaient tenté à plusieurs reprises de se rencontrer chez le notaire pour faire progresser l'affaire comme en fait état l'ordonnance frappée d'appel.
***
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La période qui court à compter de la dernière diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties au procès est appelée délai de péremption.
Les diligences visées par ce texte sont celles qui sont de nature à faire progresser l'affaire, laquelle s'entend de celle dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions prises par Mme [U] [T] veuve [Z] et notifiées le 16 novembre 2016 constitue une diligence interruptive du délai de péremption, lequel a donc recommencé à courir à compter de cette date ; la question se pose de savoir si ce délai a été interrompu pendant la période allant du 16 novembre 2016 jusqu'au 4 avril 2019, date des conclusions prises par Mme [U] [T] veuve [Z] et qui a excédé deux ans.
Le 18 janvier 2018 est intervenue une mesure de retrait du rôle. S'agissant d'une mesure prise par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, elle ne constitue par une diligence accomplie par une partie au procès.
La mesure de retrait du rôle est ordonnée aux termes de l'article 382 du code de procédure civile lorsque toutes les parties en font la demande ; comme la radiation, elle emporte suppression de l'affaire du rôle des affaires en cours mais à l'inverse de celle-ci, elle ne vient pas sanctionner un défaut de diligence et présente un caractère consensuel ; ces deux mesures qui ont pour effet de suspendre le cours de l'instance figurent dans le chapitre qui traite de la suspension de l'instance.
Or, en application de l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance.
S'il est plausible que la mesure de retrait du rôle s'inscrivait dans un contexte de pourparlers ou était destinée à les faciliter, l'existence de pourparlers ne fait pas progresser au sens procédural du terme l'instance.
Alors que les pourparlers ne constituent pas par eux-mêmes une mesure de conciliation ou de médiation dont le régime est fixé par le code de procédure civile et que le délai de péremption n'est pas un délai de prescription, l'article 2238 qui prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation n'est pas applicable à la présente espèce.
L'existence de pourparlers est donc insusceptible de constituer par elle-même une diligence interruptive du délai de péremption, d'en suspendre le cours ou de l'interrompre.
Partant, infirmant l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020 sur incident par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs, il est constaté la péremption de l'instance pendante devant ce tribunal enrôlée sous le numéro 19/5350 et l'extinction de cette instance.
Mme [U] [T] veuve [Z] qui échoue en ses prétentions supporte les dépens du présent appel et de la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil en application de l'article 393 du code de procédure civile.
Les considérations tenant à l'équité amènent à ne pas allouer à Mme [U] [T] veuve [Z] qui échoue en ses prétentions une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020 sur incident par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs,
Statuant à nouveau :
Constate la péremption de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil enrôlée sous le numéro 19/5350 et l'extinction de cette instance ;
Déboute Mme [B] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [U] [T] veuve [Z] supporte les dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Créteil et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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