Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019F02978
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMEE
S.A. ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Denis ARDISSON, Président de chambre ,conformément aux articles 804, 805 et 907 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
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Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La Société Commerciale de télécommunication ('société SCT'), opérateur de télécommunications électroniques, a convenu avec l'opérateur Orange, le 25 octobre 2012; un premier contrat de vente en gros d'abonnements puis le 25 février 2013, un second contrat pour la fourniture de connexions hauts débits internet.
A la suite des retards dans le paiement des factures suivant les prescriptions contractuelles stipulant qu'elles devaient être réglées dans le délai maximal de 30 jours calendaires suivant la date de la facture, la société Orange a mis en demeure le 21 janvier 2016 la société STC de régler la somme de 17.430,13 euros au titre des pénalités attachées à ces retards avant que le président du tribunal de commerce de Bobigny n'enjoigne à la société SCT de payer les sommes de 12.293,23 euros et 5.614,14 euros et qu'elle s'est opposée à payer par actes du 23 décembre 2016.
Les parties ne s'étant pas accordées amiablement sur le litige, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 21 janvier 2021, condamné avec exécution provisoire la société SCT à payer à la société Orange les sommes de 17.907,37 euros au principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
La Société Commerciale de télécommunication a interjeté appel le 16 février 2021.
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022 pour la Société Commerciale de télécommunication afin d'entendre, en application de l'article 1134 du code civil :
- infirmer le jugement en toute ses dispositions,
- dire que la société Orange mal fondée en ses demandes,
- débouter la société Orange de ses demandes,
- déclarer bien fondées les demandes de la société SCT,
- requalifier subsidiairement les clauses de pénalités de retard en clause pénale,
- réduire le montant des pénalités de retard a la somme d'un euro symbolique,
- cantonner subsidiairement le montant des pénalités à la somme de 12.535,16 euros non soumise à TVA,
- condamner en tout etat de cause la société Orange au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orange aux entiers dépens ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre2022 pour la société Orange afin d'entendre, en application de l'article 1134 (ancien) du code civil et L. 441-10 II. du code de commerce :
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- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société STC de ses demandes,
- condamner la société SCT à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société STC à supporter les entiers dépens et autoriser Me [R] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur le bien fondé des pénalités de retard de paiement des factures
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bien fondé des pénalités de retard dans le paiement des factures, la société SCT oppose, en premier lieu en ce qui concerne l'émission des factures pour la vente en gros d'abonnements, qu'elles ne lui ont pas été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que cela est prescrit à l'article 11.3 relatif à la 'transmission des factures stipulant que 'Toutes les factures sont envoyées par France Télécom, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception', cette formalité étant solidaire de la faculté dela société SCT de solliciter un délai de paiament supplémentaire ainsi que cela est prescrit à l'article 12.1 du contrat. En outre, elle se prévaut du courriel qu'elle a adressé les 16 juin et 6 décembre 2016 à la société Orange aux termes desquels elle indiquait ne pas pouvoir lire les factures disponibles sur sa plateforme internet.
En deuxième lieu, la société SCT conclut que le point de départ des pénalités de retard est indéterminé alors qu'il ne peut être fixé à partir de la date mentionnée sur la facture émise, comme cela est indiqué aux conditions générales des services opérateurs, et que, par nature, ces factures n'ont pu être reçues le même jour de leur émission.
En troisième lieu, la société SCT soutient de la faculté que l'article 12.3 du contrat sur les conséquences du défaut de paiement réserve à la société Orange d'appliquer ou non les pénalités en cas de retard dans le paiement des factures constitue une condition potestative prohibée.
En quatrième lieu, la société SCT critique le tableau produit en pièce n°9 par la société Orange sur la base duquel elle récapitule les pénalités qu'elle revendique, alors que ce tableaux répète la mention de quatre factures payées avec retard et qu'il ne peut par conséquent lui être donné de crédit au décompte de la créance.
En cinquième lieu, la société SCT estime que moins de trente jours séparaient la date de réception de certaines facture et l'application des pénalités et soutient que ce délai n'était pas suffisant pour vérifier la conformité comptable des factures alors que ces services devaient en contrôler une moyenne de 400 par mois.
En sixième lieu, la société SCT prétend à la réduction des pénalités en estimant qu'elle constituent des clauses pénales.
Enfin, la société SCT relève qu'elle a été reconnue 'bon payeur' par la société Orange dans sa notation de 2020, elle revendique la réduction des pénalités que la société Orange lui avait consentie et in fine, prétend voir exclure de ces pénalités l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Au demeurant en ce qui concerne la formalité de l'expédition des factures par lettre recommandée avec accusé de réception, elle n'est pas stipulée au contrat pour la vente en gros d'abonnements comme l'une des conditions du 'principe du paiement' stipulées à l'article 12 et qui fixent le règlement dans le délai maximal de trente jours calendaires suivant la date de facture.
Il s'en suit par conséquent que la société SCT, qui ne conteste pas avoir reçu les factures, au plus dans le délai de 8 jours suivant leur date d'émission, supporte la charge de la preuve de la date à laquelle elle les a reçues pour déterminer si le délai de 30 jours pour leur paiement a été dépassé ou non.
Et ainsi que cela s'évince du tableau n°9 de la société Orange, qui se limite à mentionner le glissement des délais des mêmes factures restées impayées sans cumuler des pénalités de retard pour chacune de ces factures, il est établi les dépassement des délais de paiement sont pour l'essentiel proches ou supérieurs à deux mois.
Alors par ailleurs que les conditions d'émission des factures sont régies par les dispositions d'ordre public des articles L. 441-9 et suivants du code de commerce, lequel rappelle, à l'alinéa 2, que 'Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer', et que la société SCT ne caractérise pas la nature comminatoire des pénalités de retard fixées contractuellement, la demande de réduction sera écartée.
Et tandis enfin que la société SCT a refusé l'offre amiable de la société Orange de réduction des pénalités, elle n'est pas fondée à en revendiquer le bénéfice à l'occasion de sa fixation contentieuse et il n'existe pas de règle qui justifiât que les pénalités contractuelles soient exonérées de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SCT à payer les pénalités de retard.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société STC succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Commerciale de télécommunication aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Commerciale de télécommunication à payer à la société Orange la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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