Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08741 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYL
N° PARQUET : 23-1790
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2023
M.J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Algérie)
représentée par Maître Hacen BOUKHELIFA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 18/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/08741
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [Q] constituées par l'assignation délivrée le 22 juin 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2026,
Vu la note d’audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère public sollicite le tribunal de prononcer la caducité de l’assignation en ce que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été accomplies.
Toutefois, le récépissé prévu par les dispositions précitées a été délivré le 12 mars 2025 par le ministère de la justice.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et de rejeter la demande du ministère public tendant à voir dire que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’assignation est caduque.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [Q], se disant née le 18 novembre 1971 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que sa mère, [H] [J], née le 1er février 1939 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être née de [M] [X], elle-même née en 1908 à [Localité 5] (Algérie), et qu’elle n’a pas été saisie par la loi du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne car, son père, [S] [W] [R], est né à [Localité 6] au Maroc, de sorte qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 juillet 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 29 décembre 2022 (pièce n°2 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [F] [Q], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l'espèce, il est relevé avec le ministère public que Mme [F] [Q] ne produit aucun acte de naissance, que ce soit pour elle-même ou ses ascendants revendiqués.
Partant, la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [Q] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [Q], se disant née le 18 novembre 1971 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [Q] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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