Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/04296 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNX6
Madame [W] [I] [D]
c/
S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/00606) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023
APPELANTE :
[W] [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO
SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 352 897 763
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a notamment
confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions dont appel, et notamment en ce qu'il a condamné la SARL EGB de Azevedo à procéder aux travaux mentionnés dans le rapport de l'expert judiciaire en page 16/57 à l'exclusion de tous autres et a précisé que la condamnation devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt à la SARL EGB de Azevedo qui devra prévenir Mme [I] [D] de la date de son intervention 8 jours à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.
Cette décision a été signifiée le 28 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Mme [W] [I] [D] a fait assigner la SARL EGB de Azevedo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir statuer sur l'astreinte.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [I] [D] de l'intégralité de ses demandes au fond,
- condamné Mme [I] [D] à verser à la SARL EGB de Azevedo la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [I] [D] relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Mme [I] [D] a relevé appel total du jugement le 18 septembre 2023.
L'ordonnance du 26 octobre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, Mme [I] [D] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, et l'y déclarer aussi recevable que bien fondée,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septebre 2023 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes au fond,
- l'a condamnée à verser à la SARL EGB de Azevedo la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
statuant à nouveau,
- de liquider l'astreinte ordonnée à la somme de 3 000,00 euros, et de condamner en conséquence la SALR EGB de Azevedo à lui payer la somme de 3 000,00 euros à ce titre,
- de prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- de condamner la SALR EGB de Azevedo à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de la SELARL Boerner, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la SARL EGB de Azevedo demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023,
y ajoutant,
en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- de condamner Mme [I] [D] à lui payer une indemnité de 8000 euros en réparation du préjudice occasionné par son recours abusif,
- de condamner Mme [I] [D] à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [I] [D] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. Le 11 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Sur le fondement de la disposition susvisée, Mme [I] critique dans le cadre du présent appel le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte, alors même que l'arrêt en date du 31 mars 2022 de la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la SARL EGB de Azevedo à procéder aux travaux mentionnés dans le rapport de l'expert judiciaire, en page 16/57 à l'exclusion de tous autre, cette condamnation devant être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt à la SARL EGB de Azevedo, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.
Pour conclure à l'inexécution de ses obligations par la SARL EGB Azevedo, Mme [I] soutient que les travaux prescrits aux termes des décisions susvisées n'ont été que partiellement exécutés, tel que cela résulte des constatations effectuées le 19 septembre 2022 par le Cabinet d'expertise Vesta, dans le cadre d'un rapport d'expertise amiable dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a été versé contradictoirement aux débats. De plus, elle estime que les constats d'huissier produits par l'intimée en date des 1er juin et 4 août 2022 ne sont pas probants, dès lors qu'ils ont été dressés en son absence et que l'huissier instrumentaire a procédé par voie d'affirmation au mépris des termes du rapport d'expertise judiciaire pour considérer que les désordres avaient été réparés ou étaient inexistants.
La société EGB de Azevedo soutient que le rapport du cabinet Vesta est dépourvu de valeur probante, dès lors qu'il n'a pas été réalisé contradictoirement. et qu'il se trouve en contradiction manifeste avec le procès-verbal de constat du 4 août 2022 dressé par un officier ministériel assermenté, en la personne de Maître [T], Huissier de Justice et de surcroît en la présence de Mme [I] [D] ainsi que de son expert amiable. Elle ajoute que les travaux ordonnés par la décision de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 mars 2022 ont été totalement exécutés, de sorte que l'astreinte litigieuse ne pourra être liquidée.
Il est acquis que le rapport Vesta en date du 19 serptembre 2022 sur lequel Mme [I] se fonde est un rapport d'expertise amiable non contradictoire puisqu'il a été dressé à la demande de l'appelante en l'absence de la société EGB de Azevedo, que l'expert indique avoir pourtant convoquée sans pour autant en justifier.
Il est acquis que dès lors qu'il a été régulièrement versé contradictoirement aux débats, il n'est pas dépourvu de valeur probante, sous réserve toutefois d'être corroboré par d'autres éléments.
Or, en l'espèce, force est de constater que Mme [I] ne produit aucun autre élément que le rapport Vesta pour attester de l'inexécution de ses obligations par la SARL EGB de Azevedo.
A contrario, la société intimée produit deux constats d'huissier dont un en date du 4 août 2022, qui constate que les désordres relevés précédemment le 1er juin 2022 ont été repris. La valeur probante de ce constat n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il a été dressé par un officier public et de surcroît en présence du Cabinet Vesta assisté de Mme [I].
Dans ces conditions, il appert que Mme [I], qui ne produit aucun élément de preuve de nature à corroborer les termes du rapport d'expertise amiable Vesta, lesquels par ailleurs sont contredits par le constat d'huissier du 4 août 2022 ne pourra qu'être déboutée en sa demande de liquidation d'astreinte en sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Aucune nouvelle astreinte ne sera en outre ordonnée.
Sur la demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive,
La société EGB de Azevedo considère de plus que Mme [I] [D] a agi en justice de manière dilatoire à son encontre et qu'elle devra donc être condamnée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à lui payer la somme de 8000 euros.
S'il est exact que la demande en liquidation d'astreinte formée par Mme [I] n'était pas fondée, il appert également que la société EGB de Azevedo ne démontre nullement que l'appelante a commis une faute équipollente au dol dans l'exercice de son action ou qu'elle a agi dans l'intention de lui nuire. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par le jugement déféré seront confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de plus de condamner Mme [I], qui succombe en son appel, à payer à la société EGB Azevedo la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
Mme [I] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL EGB de Azevedo de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne Mme [W] [I] à payer à la SARL EGB de Azevedo la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute Mme [W] [I] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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