Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/00033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKQ
Minute : 24/295
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [N] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie délivrée à :
Monsieur [N] [I]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 7 novembre 2023 la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 4.444,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,76 % l'an à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 5.000 euros qu'elle lui a consenti le 6 février 2021 et dont les échéances de remboursement ont cessé d'être honorées le 7 mai 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [N] [I], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, des mises en demeure des 1er et 20 décembre 2022 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [N] [I] reste bien redevable envers la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la somme totale de 4.444,26 euros qui lui est réclamée à titre principal, ce qu'il ne semble du reste pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut :
- Condamne [N] [I] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE :
- la somme de 4.444,26 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,76 % l'an, et ce à compter du 20 décembre 2022 sur la somme de 4.169,11 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [N] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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