Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02081 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/06623 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7G7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le 08 Octobre 1983 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CAISSE NATIONALE L’ASS MALADIE DES TRAV SALARIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Olivia MAURY, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mai 2016.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail initial pour motif grippal associé à des douleurs articulaires à compter du 26 février 2018, renouvelé jusqu’au 7 mars 2018.
Un autre arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 13 mars 2018, et renouvelé jusqu’au 11 novembre 2018, en raison d’un syndrome dépressif.
Par courrier du 4 avril 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [R] [B] de ce que, après examen de sa situation, le Médecin conseil avait estimé que l’affection à l’origine de son arrêt de travail du 5 mars 2018 était celle pour laquelle elle percevait déjà une pension d’invalidité, et que par conséquent, son arrêt ne serait plus indemnisé à compter du 13 mars 2018.
Madame [R] [B] a contesté cette décision le 9 avril 2018 et, suite à une expertise médicale réalisée par le docteur [G] [H], la CPAM a régularisé le paiement de ses indemnités journalières le 13 novembre 2018.
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Le 2 juillet 2019, Madame [R] [B] a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône le versement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, en raison du paiement tardif des indemnités journalières sur la période du 13 mars au 11 novembre 2018.
Considérant que la responsabilité extracontractuelle de la Caisse ne peut être engagée, le responsable du service contentieux a répondu à Madame [R] [B], par courrier du 1er août 2019, qu’il ne donnerait pas de suite favorable à sa demande d’indemnisation.
Par courrier recommandé expédié le 24 septembre 2019, Madame [R] [B] a adressé une demande préalable en indemnisation à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés ( ci-après la CNAM ) .
Cette demande a été transmise au service de médiation de la CNAM qui, par courriel du 24 octobre 2019, a invité Madame [R] [B] à former un recours contentieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2019, Madame [R] [B] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance – devenu Tribunal judiciaire – de Marseille, aux fins de réparation de ses préjudices économique et moral, endurés à raison des dysfonctionnements de services de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [R] [B] sollicite la condamnation de la CNAM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [B] rappelle qu’elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale le 9 avril 2018, et que ce n’est que le 13 novembre 2018 que ses indemnités journalières ont été régularisées. Elle considère que les délais de traitement de sa contestation médicale sont déraisonnablement longs, et révélateurs d’un dysfonctionnement fautif des services de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Elle fait valoir que ce dysfonctionnement lui a causé un préjudice économique, résultant de la privation de ses indemnités journalières pendant sept mois et de l’impossibilité de subvenir financièrement à ses besoins courants, et un préjudice moral résultant de l’inquiétude occasionnée par l’incertitude de la situation.
Madame [R] [B] reproche en outre à la Caisse d’avoir visé, dans sa décision du 4 avril 2018, l’avis d’arrêt de travail du 5 mars 2018, alors qu’il ressort des dernières écritures de la CNAM que l’arrêt de travail ayant donné lieu à suspension de ses indemnités journalières est en réalité celui du 13 mars 2018. Elle soutient que cet imbroglio administratif a été à l’origine de la détérioration de son état de santé.
La CNAM, représentée par son Conseil réitérant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de débouter Madame [R] [B] de l’intégralité de ses prétentions.
L’organisme rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône est tenue par l’avis du Service médical qui a considéré que la pathologie en lien avec l’arrêt de travail du 13 mars 2018 était d’ores et déjà indemnisée par la rente invalidité, justifiant le non versement des indemnités journalières. La CNAM fait valoir que le Service médical a initié la procédure d’expertise conformément aux textes applicables et ne peut être tenu pour responsable des délais mis en œuvre par l’expert. Elle souligne que Madame [R] [B] ne justifie d’aucun préjudice dès lors que les premières conclusions de l’expert considéraient que son état de santé était stabilisé, et que seul l’avis du sapiteur a permis de déterminer que son affection n’était pas d’ores et déjà indemnisée par la pension d’invalidité. La CNAM soutient enfin que la situation de Madame [R] [B] a été régularisée la semaine suivant la réception des conclusions de l’expert.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 221-1 du Code de la sécurité sociale, la CNAM a pour rôle d'organiser et de diriger le contrôle médical.
Le contrôle médical est mis en œuvre par des services situés à divers échelons – national, régional ou local – qui sont directement rattachés à la CNAM, cette dernière étant seule à être pourvue de la personnalité juridique, conformément à l’article L. 221-2 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Madame [R] [B] considère que la CNAM a commis une faute résultant du dysfonctionnement du service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Elle fait principalement valoir que le délai de traitement de sa contestation médicale est déraisonnablement long, et ne respecte pas les délais prescrits par les articles R. 141-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [R] [B] a contesté la position du Médecin conseil de la Caisse et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale le 9 avril 2018.
Selon l’article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le Médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant de l’assuré disposent d’un délai d’un mois à compter de la contestation pour désigner, d’un commun accord, un médecin expert.
Le 27 avril 2018, le docteur [O] [M] [E] – praticien conseil – a proposé au docteur [F] [U] – médecin traitant de l’assurée – la désignation du docteur [G] [H] en qualité de Médecin expert.
Le docteur [F] [U] a répondu favorablement à cette proposition le 3 mai 2018, et son avis est revenu au Service médical de la Caisse le 9 mai 2018, soit dans le délai d’un mois.
L’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que, dès qu’elle est informée de la désignation du Médecin expert, la Caisse établit un protocole, qu’elle adresse au Médecin expert en même temps que la demande d’expertise.
Le Service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé l’ensemble de ces documents au docteur [G] [H] par courrier du 14 mai 2018 – soit seulement cinq jours après la désignation de l’expert – en lui rappelant que :
les conclusions de l’expertise doivent répondre de façon claire, précise et non ambigüe aux seules questions posées, et être envoyées dans les quarante-huit heures suivant l’examen,l’établissement du rapport et le dépôt du dossier au Service du contrôle médical doivent avoir lieu dans le mois suivant la réception.
Ces délais, qui résultent des dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, sont impartis à l’expert.
Le Tribunal rappelle que le Médecin expert est indépendant du Service du contrôle médical, de sorte que le non-respect des délais de l’article R. 141-4 ne peut pas être reproché à l’organisme.
Ce dernier a seulement l’obligation de remplacer l’expert qui ne réalise pas sa mission dans les délais, à moins que les circonstances particulières de l’expertise ne justifient la prolongation des délais impartis au technicien.
En l’occurrence, le docteur [G] [H] a informé le praticien conseil de la Caisse le 18 mai 2018 que l’expertise médicale de Madame [R] [B] aurait lieu le 26 juin 2018 à 11 heures.
Le docteur [G] [H] a établi ses conclusions le même jour, constatant que « l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 13.03.18, sous réserve d’un avis psychiatrique » .
Le 11 juillet 2018, le Service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé un courrier au docteur [G] [H], l’informant que ses conclusions ne pouvaient être notifiées en l’état et que, s’il l’estimait nécessaire, il lui appartenait de solliciter l’avis d’un sapiteur en psychiatrie.
Le Service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé un second courrier au docteur [G] [H] le 29 août 2018, précisant que « suite à notre échange téléphonique du 29 août 2018, vous avez désigné le Dr [Y] pour effectuer un avis sapiteur en psychiatrie.
Il vous revient de lui adresser un courrier précisant la mission que vous lui confiez.
Je vous adresse les documents nécessaires à la réalisation d’un avis sapiteur.
Au retour de cet avis sapiteur, vous devrez l’intégrer dans votre rapport, et nous adresser les conclusions motivées » .
Le docteur [P] [Y] a fixé l’expertise le 11 octobre 2018 à 15h30.
Le docteur [G] [H] a établi ses conclusions le 6 novembre 2018, lesquelles retiennent désormais que « L’état de l’assurée ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 13.03.18 » .
L’article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la décision de la Caisse est notifiée à l’assuré dans le délai de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
En l’occurrence, le Service médical a régularisé les indemnités journalières dues à Madame [R] [B] le 13 novembre 2018, soit moins d’une semaine après réception des conclusions motivées, complètes et régulières.
Il résulte de ces éléments que le service médical, qui non seulement a respecté l’ensemble des délais et formalités prescrits par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a en outre fait preuve de diligence compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de la nécessité d’organiser une nouvelle expertise en présence d’un sapiteur.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être caractérisée à l’endroit du Service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Madame [R] [B] reproche par ailleurs à la Caisse d’avoir visé, dans sa décision du 4 avril 2018, l’avis d’arrêt de travail du 5 mars 2018, alors que l’arrêt de travail ayant donné lieu à suspension de ses indemnités journalières est en réalité celui du 13 mars 2018. Elle considère que cette erreur engage la responsabilité de la CNAM.
Or, ainsi que Madame [R] [B] le reconnaît, la mention erronée de l’avis d’arrêt de travail du 5 mars 2018 dans la décision du 4 avril 2018 est une simple erreur matérielle, et n’est pas de nature à engager la responsabilité délictuelle de la CNAM.
Il ne peut en conséquence être reproché aucune faute au Service du contrôle médical.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un éventuel préjudice, Madame [R] [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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