Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL B&J BENDJADOR
Me Céline JAUMOUILLE
ARRÊT du : 26 JUIN 2024
n° : N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4LG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292549928366
Madame [X] [T] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293254190076
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS
Etablissement BNP PARIBAS [Localité 9], SIRET 662 042 449 01908
[Adresse 6]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 06 Novembre 2023
' Ordonnance de clôture du 09 avril 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 15 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 10 mai 2023, [X] [T] veuve [S] faisait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours [V] [U] SA BNP Paribas, et ce aux fins de mainlevée d'une opposition, formée par [V] [U] le 5 septembre 2022, au paiement d' un chèque établi le 23 août 2022 sur la banque BNP Paribas.
Par une ordonnance réputée contradictoire, la SA BNP Paribas n'ayant pas comparu, en date du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours rejetait la demande de mainlevée de l'opposition et disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 novembre 2023, [X] [S] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau d'ordonner la mainlevée du chèque BNP n° 32 16 602 et le paiement à son profit de la somme de 5000 €, de déclarer le présent arrêt opposable à l'agence bancaire BNP Paribas de [Localité 9], et de condamner [V] [U] lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Par ce conclusions en date du 8 janvier 2024, [V] [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 24 octobre 2023, demandant à la cour, y ajoutant, de condamner [X] [S] à lui payer la somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 alinéa 2 et celles de l'article L 131 ' 35 du code monétaire et financier, a considéré que la chronologie des faits, et en particulier les échanges entre les parties, démontraient qu'[V] [U] était bien informé de la recherche du chèque, et donc de sa perte éventuelle au sein de l'établissement bancaire de [X] [S] , le juge des référés relevant que, le 7 septembre 2022, l'établissement bancaire LCL avait recommandé sa cliente, [X] [S], de se rapprocher de l'émetteur du chèque en vue de faire opposition, et a donc considéré que cette opposition était légitime ;
Attendu que [X] [S] a déposé le chèque litigieux à son agence bancaire LCL le 29 août 2022 ;
Que ne voyant pas son compte crédité de la somme correspondante, soit 5000 €, elle s'est adressée à sa banque le 1er septembre 2022, cela quoi il lui a été répondu par la transmission d' un message émanant de l'organisme centralisateur, en date du xxx xxxXXXXXX qui indiquait à l'agence LCL de [Localité 9] (pièce 2) que les recherches avaient été vaines, que la remise de ce chèque l' avait pas été scannée et/ou n'avait pas été envoyée suite au passage au scanner, aucune régularisation n'étant possible, avant d'inviter cette agence à inciter sa cliente à se rapprocher de l'émetteur du chèque, lequel avait la possibilité de demander à sa banque d'opposer ce chèque s'il n'avait pas été débité ;
Attendu qu'[V] [U] déclare que [X] [S] l'a informé par un message téléphonique le 5 septembre 2022 de la perte du chèque (pièce 3) ;
Que [X] [S] prétend quant à elle que l'opposition par son adversaire a été formulée avant que ce dernier eut été averti de la perte du chèque, puisqu'il n'en aurait eu connaissance selon elle que par un message électronique de sa banque en date du 8 septembre 2022 ;
Attendu que la pièce 3 d'[V] [U] fait seulement apparaître que [X] [S] a cherché à la joindre téléphoniquement le 5 septembre 2022 à 12h 20, mais ne permet d'avoir aucune connaissance du contenu du message téléphonique laissé par l'appelante ;
Que la pièce 7 de celle-ci mentionne cependant qu'elle a adressé à [V] [U] un message le 2 septembre 2022 à 17 heures, par lequel elle lui indiquait qu'elle lui avait laissé la veille , soit le 1er septembre ,un message vocal sur son téléphone de maison ;
Que c'est pourtant bien le 1er septembre 2022 qu'elle a formulé une réclamation auprès de son établissement bancaire au motif que le chèque litigieux n'apparaissait pas au crédit de son compte;
Attendu que l'on ne voit pas comment, lorsque l'appelante a laissé un message sur le répondeur de son adversaire immédiatement après avoir formulé la réclamation à sa banque, elle aurait pu omettre de faire état de la question du non-paiement du chèque auprès d'[V] [U] ;
Qu'il doit donc être considéré comme établi que contrairement à ce que prétend [X] [S] ,celui-ci avait connaissance bien avant le 8 septembre 2022 de la réalité de la situation ;
Attendu que l'article L 131 ' 35 du code monétaire et financier permet l'opposition à chèque en cas de perte, sans préciser le responsable de cette perte ;
Que la partie appelante prétend que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le tireur qui a remis volontairement le chèque à son bénéficiaire ne peut plus par la suite faire opposition au motif que ce dernier aurait perdu le titre ;
Qu'il n'en demeure pas moins qu'en la cause, la perte est alléguée par les deux banques, et non par la seule bénéficiaire du chèque, [V] [U] pouvant alors légitimement s'inquiéter du devenir de la somme, qui pouvait faire l'objet d'une utilisation frauduleuse par un tiers entre les mains de qui cet instrument de paiement pouvait se trouver, échappant ainsi totalement à son contrôle ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de la partie demanderesse ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[V] [U] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [V] [U] à payer à [X] [T] veuve [S] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [T] veuve [S] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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