Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHQ
N° de Minute : 2256
Ordonnance du mercredi 14 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [C]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [G] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par maître TERMEAU, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai par le mercredi 14 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [C], ressortissant Albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du même jour notifiée le 10 décembre 2022 à 15 heures 20, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention administrative.
Par requête du 11 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation de la rétention d'[K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, notifiée le même jour à 10 heures 33, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention d'[K] [C] pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 9 janvier 2023.
[K] [C] a interjeté appel le 12 décembre 2022 à 15 heures 54 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
Lors de l'audience, [K] [C], assisté d'un interprète, indique être parti d'Albanie le 6 décembre 2022 et confirme son parcours tel qu'il l'a décrit lors de son audition. Il indique n'avoir vu malgré son insistance qu'une infirmière au centre de rétention et craint pour sa jambe en raison de l'interruption de ses séances de kinésithérapie. Il n'a pas d'adresse personnelle en France mais a de la famille et pourrait en trouver une si nécessaire. Il souhaite être libéré afin de pouvoir se rendre auprès du consulat d'Angleterre pour régulariser sa situation. Il ne veut pas rester en France.
L'avocat d'[K] [C], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Au titre des moyens soutenus en appel, [K] [C] soulève :
- L'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée ;
- Sur la prolongation de la rétention :
- L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et les traitements inhumains et dégradants subis ;
-Il sollicite une assignation à résidence judiciaire.
L'avocat du préfet sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Il sera rappelé qu'[K] [C] n'a pas contesté devant le juge des libertés et de la détention la décision de placement en rétention. La cour n'est saisie que de la contestation de la décision de première prolongation de la rétention.
Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement
L'article 455, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
La motivation d'une décision judiciaire ne se mesure pas à sa longueur mais à sa pertinence.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a statué en droit en rappelant le cadre juridique prévu par les articles L.741-3 et suivants du CESEDA pour le placement et le maintien en rétention administrative et en fait, en appréciant de manière concrète l'absence de garantie de représentation d'[K] [C]. S'il résulte du jugement que ce dernier a, comme il l'avait fait lors de son audition, évoqué son état de santé, en se prononçant sur les garanties de représentation de l'intéressé, le premier juge, qui n'était pas saisi d'un recours contre le placement en rétention, a nécessairement apprécié la proportionnalité de la mesure de prolongation de la rétention en prenant compte l'ensemble de la situation qui lui était exposée.
Ce moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
En l'espèce, [K] [C] soulève ne pas être placé en chambre PMR alors qu'il est blessé au genou. Cependant, il n'apparaît pas qu'il soit appareillé et que ce placement soit rendu nécessaire. Il indique également ne pas avoir reçu de deuxième couverture alors qu'il fait froid, ce qui ne saurait être qualifié de mauvais traitement atteignant une gravité suffisante pour remettre en cause son placement en rétention.
Par ailleurs, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger, tel que le droit à la santé.
Il n'est pas contesté qu'[K] [C] ne dispose pas d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France
[K] [C] produit des documents non traduits dont il indique qu'ils sont relatifs à une intervention qu'il a subie sur le genou droit et à la nécessité de recevoir des soins en kinésithérapie, sous peine de perdre l'usage de sa jambe.
Il a indiqué lors de son audition avoir été opéré du genou droit un mois avant son interpellation. Il se rendait en Angleterre, où il est également en situation irrégulière, après avoir pris l'avion, un bus et fait un trajet en voiture de Belgique. Il a été découvert caché dans une cachette aménagée décrite comme étant une boîte. Son trajet a duré plusieurs jours pendant lesquels il n'a pas poursuivi de soins. Il a indiqué vouloir se rendre en Angleterre où il se trouve également en situation irrégulière et où il indique qu'il aurait repris des soins, sans qu'il apparaisse toutefois qu'il ait anticipé ces soins dit indispensables avant son retour, ce qui relativise l'urgence et la nécessité des soins.
Enfin, il ne produit pas d'élément permettant de déterminer en quoi sa situation sanitaire en lui permettrait pas de recevoir les soins nécessaires en rétention.
Dès lors le moyen est également rejeté.
Il sera toutefois enjoint à l'administration de le faire examiner par un médecin dans les meilleurs délais.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, si [K] [C] a remis son passeport préalablement à l'audience, il ne dispose au jour de l'audience d'aucune adresse en France et ne dispose d'aucune pièce concernant l'hébergement possible allégué.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande d'assignation à résidence.
Une demande de routing et de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 10 décembre 2022 à 16 heures 10.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [K] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de l'intéressé aux fins de faire vérifier la compatibilité de sin état de santé avec son maintien en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Myriam CHAPEAUX, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 14 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [G]
Le greffier
N° RG 22/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2256 DU 14 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [C] le mercredi 14 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne-Laure PERREZ, Maître Xavier TERMEAU le mercredi 14 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 14 décembre 2022
N° RG 22/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHQ
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