Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/12938
N° Portalis 352J-W-B7D-CRB3H
N° PARQUET : 19-999
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2019
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6] (MAURITANIE)
représenté par Me Jean-Baptiste BUREILLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA431
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/12938
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 4 novembre 2019 par M. [T] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2022,
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [H] notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2023,
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/12938
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever que le demandeur a délivré l'assignation du 4 novembre 2019 sous l'identité [T] [H].
Il est désigné, dans les divers actes versés aux débats comme [H] [T] [I], [K] [H], [R] [H].
Suivant jugement du 19 octobre 2022, précité, ce tribunal a invité le demandeur à formuler ses observations sur les différences constatées entre l'identité indiquée sur les actes d'état civil mauritaniens et l'identité du titulaire de l'acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur indique qu'il entend rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'assignation délivrée le 4 novembre 2019 et que son lieu de naissance est [Localité 4] et non [Localité 3] et que son prénom doit être orthographié [R] au lieu de [T].
Aux termes de ses dernières écritures il demande de dire qu'il est de nationalité française sous l'identité [R] [H] selon les actes d'état civil mauritaniens ou [H] [T] [I] selon son acte de naissance français, né le 31 décembre 1988 à [Localité 5].
Dans le présent jugement, le demandeur sera désigné sous l'identité par laquelle il se désigne aux termes de ses dernières conclusions, soit M. [R] [H] se disant né le 31 décembre 1988 à [Localité 5].
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 janvier 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [H], se disant né le 31 décembre 1988 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [U] [Y] [H], né en 1932 à [Localité 3] (Mauritanie), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 2 octobre 1978 devant le juge du tribunal d'instance du Havre.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juin 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que son père ait souscrit une déclaration de nationalité française (pièce n°1 du demandeur).
Le 15 juin 2017 le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté pour le même motif (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [R] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Afin de justifier de l'état civil de son père revendiqué, le demandeur produit une copie, délivrée le 5 décembre 2019, de l'acte de naissance dressé sur les registres du service central de l'état civil mentionnant que M. [Y] [I] est né en 1932 à [Localité 3] (Mauritanie) (pièce n°6 du demandeur). Il verse également au débat la copie de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 octobre 1978 devant le juge du tribunal d'instance du Havre par M. [U] [Y] né en 1932 à [Localité 3] (Mauritanie) (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que l'identité de personnes entre l'auteur de la déclaration de nationalité française, M. [I] [Y] né en 1932 à [Localité 3] (Mauritanie), et le père revendiqué de M. [R] [H] n'est pas établie de façon certaine.
Comme le relève le ministère public, l'identité du père dans les différentes copies d'acte de naissance du demandeur est mentionnée de la manière suivante :
- « [H] [U] [Y] » dans l'acte de naissance n°12 dressé sur les registres du service central de l'état civil (pièce n°7 du demandeur),
- « [U] [H] né le 31 décembre 1932 à [Localité 5] (Mauritanie) » dans la copie d'acte de naissance mauritanien délivrée le 22 janvier 2021 (pièce n°18 du demandeur),
- « [U] [H] né le 31 décembre 1932 à [Localité 3] (Mauritanie) » dans l'extrait d'acte de naissance n°37 produit au soutien de sa demande de certificat de nationalite française (pièce n°1 du ministère public).
A cet égard, le demandeur se borne à indiquer que la mention de son père comme « [H] [U] [Y] » dans son acte de naissance n°12 transcrit sur les registres du service central de l'état civil suffit à établir l'identité de personne avec l'auteur de la déclaration de nationalité souscrite au nom de M. [U] [Y].
Or, comme le relève le ministère public, la déclaration de nationalité française a été souscrite au nom de M. [U] [Y] et non par M. [H] [U] [Y]. Il apparaît qu'aucune des identités du père désigné dans les différentes copies de l'acte de naissance de M. [R] [H] ne correspond à M. [U] [Y], né en 1932 à [Localité 3] (Mauritanie), ayant souscrit la déclaration de nationalite française le 2 octobre 1978. L'identité de personne entre ce dernier et le père revendiqué du demandeur n'est donc pas établie.
Le demandeur échoue ainsi à démontrer que son père revendiqué serait de nationalité française pour avoir souscrit la déclaration précitée.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [R] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [H], né 31 décembre 1988 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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