Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :
2 Expéditions délivrées à Me Uriel SANSY et Me Florence KATO par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00425
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WC
N° MINUTE :
Requête du :
22 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
Décision du 18 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00425 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL
Par recours enregistré au greffe le 25 février 2021, la S.A.S. [5] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire Paris une décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance Maladie des Hauts-de-Seine, qu'elle avait saisie le 19 novembre 2020 d'une requête en inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection psychique invoquée par sa salariée, Madame [Z] [C], le 12 mars 2019.
Cependant, par un courriel en date du 30 octobre 2023, puis à l'audience du 14 novembre 2023, la S.A.S. [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déclarée se désister de son recours.
Le délibéré a été fixé au 18 janvier 2024.
La S.A.S. [5] s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de la S.A.S. [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à la S.A.S. [5] de ce qu'elle se désiste du recours introduit le 25 février 2021 ;
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. [5].
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/00425 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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