Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 330
N° RG 19/03510
N°Portalis DBVL-V-B7D-PZWF
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL , magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS BIHANNIC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E] [S] [V]
né le 28 Octobre 1977 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X] [G] [U] née [O] épouse [V]
née le 27 Mai 1977 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [K] [M]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL ERDAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assignée à personne habilitée
SA AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL GNS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
M. [K] [M] a fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 10], à [Localité 17].
Le permis de construire a été délivré le 11 mai 2005.
Dans le cadre des travaux, sont notamment intervenues les entreprises suivantes :
- la société ELF, pour le lot plâtrerie et isolation, assurée auprès de la MAAF ;
- la société Erdal, pour le lot électricité-plomberie-VCM, assurée auprès d'Allianz IARD ;
- la société Bihannic, pour le lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ;
- l'entreprise GNS, pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- la société Do Fundo, pour la pose d'un conduit de cheminée, assurée auprès d'Axa ;
Par acte authentique daté du 24 avril 2007, M. [M] a vendu la maison à M et Mme [V]. Il était prévu dans l'acte que M. [M] s'engageait à prendre à sa charge le carrelage des terrasses extérieures.
A la suite d'un dégât des eaux survenu en 2008 ayant pour origine la toiture, des travaux de reprise ont été effectués par la société Bihannic. De nouveaux désordres sont apparus en 2014.
Les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 septembre 2015, qui a désigné M. [T]. Celui-ci a déposé son rapport le 15 septembre 2017.
Par actes d'huissier en date des 19, 20, 23 février et 9 mars 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper M. [M], les sociétés GNS, Erdal et son assureur Allianz IARD, Bihannic et son assureur la SMABTP, Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés GNS et Do Fundo, ainsi que la MAAF en sa qualité d'assureur d'ELF.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- dit qu'une réception tacite est intervenue le 24 avril 2007 ;
- condamné la société Bihannic à réaliser les travaux de reprise de la toiture préconisés par l'expert judiciaire, soit « vérification des joints couchés du zinc, sertissage des joints debout, ventilations basses toiture à créer, ventilation haute à compléter, reprise des raccordements des différentes sorties en toiture », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la date de signification de la présente décision et durant 60 jours ;
- condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP à payer au époux [V] la somme de 8 482,33 euros TTC au titre de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation ;
- condamné in solidum la société Bihannic et son assureur la SMABTP à garantir M. [M] ;
- condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 331 euros TTC au titre des travaux de reprise du conduit de fumée ;
- condamné in solidum M. [M] ainsi que la société Erdal et son assureur Allianz IARD à payer aux époux [V] la somme de 338,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle de bains ;
- condamné in solidum la société Erdal et son assureur Allianz à garantir M. [M] ;
- condamner in solidum M. [M], l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD à payer aux époux [V] la somme de 399,30 euros TTC au titre de l'abri de jardin ;
- condamné in solidum l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD à garantir M. [M] ;
- condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- fixé la contribution à la dette à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ;
- condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage ;
- fixé la contribution à la dette à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ;
- dit que l'ensemble des condamnations au titre des travaux de reprise produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que le montant des travaux de reprise est indexé sur la variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de la présente décision ;
- dit que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, est en droit d'opposer aux époux [V] la franchise contractuelle applicable ;
- condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 4 608 euros au titre des frais de déménagement et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et sous réserve pour les compagnies d'assurance des franchises applicables ;
- fixé la contribution à la dette à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ;
- condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10 287,48 euros et les frais de passage de caméra dans les réseaux extérieurs durant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ;
- fixé la contribution à la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société SMABTP et la société Bihannic qui a exécuté les travaux de reprise ordonnés par le tribunal ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2019, intimant les sociétés Axa France IARD, Allianz Assurances, GNS, MAAF Assurances, Erdal, ainsi que les époux [V] et M. [M].
Sur incident à l'initiative de M et Mme [V] suite à la réapparition des infiltrations en toiture,
le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 2 novembre 2020, ordonné une nouvelle expertise de cette partie de l'immeuble et désigné M. [R] [A].
Par ordonnance du 22 juin 2021, il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2022, la SMABTP et la société Bihannic au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- débouter les époux [V] et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre;
À titre subsidiaire, si la moindre condamnation venait à être prononcée,
- juger que la condamnation ne saurait excéder en ce qui concerne les travaux la somme de 29 398,60 euros TTC + 550 euros = 29 948,60 euros TTC ;
- en ce qui concerne les travaux de peinture, juger que leur coût ne peut excéder la somme de
1 878,73 euros et que la participation de l'entreprise Bihannic à la dépense ne saurait excéder 10 % du montant de la somme ;
- condamner la MAAF assureur de l'entreprise ELF à garantir l'entreprise Bihannic et la SMABTP des condamnations pouvant être prononcées à ce dernier titre ;
- juger que les demandes au titre des honoraires d'architecte, de l'assurance dommages-ouvrage, des frais de déménagement et du préjudice moral ne sont pas justifiées et débouter les époux [V] de leurs demandes à ces titres ;
- juger que le préjudice de jouissance sera équitablement indemnisé par une somme de 500 euros ;
- en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise, juger qu'ils ne peuvent pas être imputés à l'entreprise Bihannic à concurrence de 84 %
- fixer la part imputable à l'entreprise Bihannic à 25 % des frais ;
- condamner la société GNS, la compagnie Axa (assureur de GNS et de la société Do Fundo), la société Erdal et son assureur la compagnie Allianz, la MAAF assureur de la société ELF, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à relever et garantir l'entreprise Bihannic et la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- constater que la SMABTP intervient dans les limites de son contrat ;
- juger qu'elle serait en droit d'opposer à son sociétaire (en cas de condamnation au titre d'un dommage matériel relevant de la garantie obligatoire) le montant de sa franchise contractuelle de 10 % du coût du dommage avec un minimum applicable de 20 statutaires, soit pour les sinistres déclarés en 2015, une somme minimale par dommage de 3 500 euros ;
- juger qu'elle serait en droit d'opposer au demandeur (en cas de condamnation au titre des préjudices de jouissance) le montant de sa franchise contractuelle dont le montant s'élève à 12 statutaires soit pour les sinistres de 2015 à une somme de 2 040 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation au titre des travaux de reprise à réaliser au niveau des plafonds plâtre sur plaques à enduire au rez-de-chaussée rue et rez-de-jardin ;
- condamner M. [M], en qualité de vendeur après achèvement, à payer les travaux de reprise à ce titre, à savoir :
- partie plâtrerie : 5 740,63 euros TTC ;
- partie électricité : 825 euros TTC ;
- protection des sols : 440 euros TTC ;
- dire que les sommes seront indexées sur l'indice du BT01, avec comme indice de référence, l'indice de la date du dépôt du rapport [T], et indice applicable au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
- condamner M. [M], in solidum avec la société Bihannic et la SMABTP, à payer la somme de 8 482,33 euros TTC relative aux travaux de remise en peinture des plafonds du rez-de-chaussée ; avec la même indexation,;
- condamner M. [M] à payer la somme de 7 437,60 euros TTC au titre des travaux du puisard ; avec la même indexation;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réception tacite sans réserve des travaux à la date du 27 avril 2007 ;
- débouter la société Bihannic de sa demande de rembousement des travaux de reprise compte tenu du caractère insuffisant des réparations ;
- condamner la société Bihannic et la SMABTP, M. [M] en sa qualité de vendeur après achèvement, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à payer les travaux réparatoires de la toiture, soit 35 402,40 euros TTC outre la somme de 550 euros pour le remplacement d'isolation outre 1 878, 73 euros au titre des plafonds d'escalier, et 8 706,50 TTC au titre du défaut de ventilation toiture monopente ;
- dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, avec comme indice de référence, la date du dépôt de M. [A], à comparer avec l'indice applicable au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
- confirmer le jugement relativement aux condamnations relatives aux travaux de remise en peinture des plafonds du rez de chaussée (8482,33€), de modification de la longueur du conduit de fumée (1331€ TTC), de reprise des peintures dans la salle de bains rez de chaussée Rue et de la gainet VMC (338,80€TTC), de reprise de l'abri de jardin ( 399,30€ TTC)
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations au titre des travaux de reprise produira intérêt au taux légal à compter du jugement du 30 avril 2019 et que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date dudit jugement ;
- confirmer le jugement s'agissant de la condamnation au titre des honoraires de l'architecte, ( 1 426,35 €);
- condamner la Société Bihannic, la SMABTP, et M. [M], solidairement ou l'un à défaut de l'autre au paiement du complément des honoraires d'architecte en lien avec les travaux de reprises supplémentaires, soit la somme de 6 580,42 euros TTC ;
- confirmer le jugement s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'assurance dommages souscrite pour la réalisation des travaux de reprise ;
- condamner la société Bihannic et la SMABTP, et M. [M] solidairement ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une assurance dommages ouvrage complémentaire pour la somme de
6 593 euros (devis MAF ) ou subsidiairement 2 500 euros (devis Zurich) ;
- confirmer le jugement s'agissant des condamnations au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; de la somme de 4 608 euros TTC, au titre des frais de déménagement des meubles des demandeurs pendant la durée des travaux ; de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Bihannic, la SMABTP et M. [M], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de 5 000 euros au titre des loyers à exposer pour un relogement le temps de réfection du toit ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur Allianz, la société GNS et son assureur Axa, ainsi qu'Axa en qualité d'assureur de la société Do Fundo au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à 10 287,48 euros, ainsi que les frais de passage caméra dans les réseaux extérieurs pendant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ;
- condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de M. [A], en cause d'appel en sus des frais [T], dont il est demandé confirmation.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2022, M. [M] demande à la cour de :
- recevoir M. [M] en son appel incident et le dire bien fondé;
En conséquence,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [V] :
* in solidum avec la société Bihannic et son assureur la SMABTP la somme de 8 482,33 euros TTC au titre de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation ;
*in solidum avec la société Erdal et son assureur Allianz IARD la somme de 338,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle de bains
* in solidum avec l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD la somme de 399,30 euros TTC au titre de l'abri de jardin ;
* in solidum avec la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; 2000€ au titre de l'assurance dommages ouvrage ; 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 4 608 euros au titre des frais de déménagement et 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10 287,48 euros et les frais de passage de caméra dans les réseaux extérieurs durant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- débouter la société Allianz IARD, assureur de la société Erdal de sa demande de garantie à son encontre des condamnations éventuellement prononcées au titre des travaux de reprise du désordre de la salle de bains, des honoraires de l'architecte, des frais de déménagement, de l'assurance-dommages, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté les époux [V] de leurs demandes au titre des dalles de la terrasse ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes au titre des frais de nettoyage après travaux
- à titre subsidiaire, si la moindre condamnation venait à être prononcée à son encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Bihannic et son assureur la SMABTP à le garantir de la condamnation prononcée au titre de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation pour 8 482,33 euros ;
- condamné in solidum la société Erdal et son assureur Allianz à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise de la salle de bains pour 338,80 euros TTC ;
- condamné in solidum l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre de l'abri de jardin pour 399,30 euros TTC ;
- condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'entreprise GNS et son assureur la société Axa FRANCE IARD à le garantir de la condamnation prononcée au titre de l'abri de jardin pour 399,30 euros TTC
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bihannic, la SMABTP, la société Erdal, la société Allianz IARD, la société GNS, la société Axa FRANCE IARD, cette dernière tant en sa qualité d'assureur de la société GNS que de la société Do Fundo, à le garantir de la condamnation prononcée au titre des frais de maîtrise d''uvre pour 1 426,35 euros TTC,
de la condamnation prononcée au titre de l'assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2 000 euros, des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais de déménagement et au titre du préjudice moral, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de passage de la caméra dans les réseaux extérieurs.
- condamner plus généralement in solidum les autres intimés à garantir M. [M] de toute condamnation susceptibles d'être prononcée à son encontre (avec indexation de ces sommes sur l'indice BT 01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) ,
Sur l'appel incident formé par les époux [V] tendant à la condamnation de M. [M] à leur payer les travaux de reprise des plafonds plâtre réalisés sur plaques à enduire au RDC rue et rez-de-jardin (5 740,63 euros TTC 825 euros TTC 440 euros TTC) ;les travaux de remise en peinture des plafonds du rez-de-chaussée (8 432,33 euros TTC) les travaux du puisard (7 437,60 euros TTC) ; les travaux réparatoires de la toiture (29.398,60 euros TTC), de remplacement de l'isolation (550 euros TTC), des travaux affectant les plafonds d'escalier (1.878,73 euros TTC) et la ventilation toiture monopente (7.484,55 euros TTC),
- les déclarer en conséquence irrecevables par application des dispositions des articles 564, 122 et 123 du code de procédure civile;
En toute hypothèse,
- dire et juger que ces demandes dirigées à l'encontre de M. [M] sont irrecevables pour cause de prescription,
En conséquence,
- débouter les époux [V] de leurs demandes
Pour le cas où la cour estimerait que ces demandes ne sont pas irrecevables,
- recevoir M. [M] en son appel incident;
En conséquence,
- condamner in solidum l'entreprise GNS et son assureur la société Axa France IARD à le garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du puisard à hauteur de 7 437,60 euros TTC (sommes indexées sur l'indice BT01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) ;
- condamner la société Bihannic et son assureur la SMABTP à le garantir de la condamnation prononcée au titre de la remise en peinture des plafonds du rez-de-chaussée pour 8 432,33 euros TTC (sommes indexées sur l'indice BT01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) ;
- condamner la société Bihannic et son assureur la SMABTP à le garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires de la toiture pour 29 398,60 euros TTC outre 550 euros TTC pour le remplacement de l'isolation outre 1 878,73 euros TTC au titre des plafonds d'escalier outre 7 484,55 euros TTC au titre du défaut de ventilation toiture monopente (sommes indexées sur l'indice BT01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) ;
En toute hypothèse,
- condamner toute partie succombant à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 331 euros TTC au titre des travaux de reprise du conduit de fumée ; in solidum avec M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; la somme de 2 000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage ; la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 4 608 euros au titre des frais de déménagement et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et sous réserve pour les compagnies d'assurance des franchises applicables ; la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10 287,48 euros et les frais de passage de caméra dans les réseaux extérieurs durant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [V] et M. [M] de leurs appels incidents ;
- dire que la société Axa ne saurait être tenue de garantir que la seule responsabilité décennale de la société Do Fundo et de la société GNS ;
- en conséquence, débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la société Axa au titre des travaux de nature à remédier à la non-conformité de pose du conduit de cheminée ;
- à titre subsidiaire, la dire recevable et bien fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle de 1 329,35 euros ;
- ordonner la compensation ;
- constater que seules les entrées d'eau dans l'abri de jardin sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale de la société GNS ;
- par conséquent, limiter à la somme de 399,30 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres affectant l'abri de jardin susceptibles d'être mis à sa charge;
- débouter les époux [V] de toutes leurs réclamations indemnitaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société GNS au titre des dommages intermédiaires dirigées à son encontre;
- rejeter la demande des époux [V] dirigée à son encontre au titre des fissures des tableaux de baies, de remise en état de la pelouse, de reprise d'enduit au niveau de la couverture monopente, de travaux sur le puisard et de jardin, au titre des travaux de reprise des murets du jardin ;
- dire non fondées ni justifiées les réclamations des époux [V] dirigées à son encontre au titre des honoraires d'architecte, des frais de nettoyage et de la souscription d'une assurance DO ;
- à titre subsidiaire, limiter à 1/4 sa quote part au titre des frais accessoires exposés par les époux [V] ;
- dire qu'en qualité d'assureur de la société GNS, elle est fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle pour les réclamations autres que celles relevant des désordres de nature décennale ;
- débouter les époux [V]de toutes leurs, réclamations indemnitaires dirigées à son encontreau titre des préjudices immatériels à savoir préjudice moral, préjudice de jouissance et frais de déménagement en relation avec les désordres imputables tant aux travaux de la société Do Fundo que de la société GNS ;
- réduire en de notables proportions l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- limiter à 1/4 sa quote partau titre des frais irrépétibles et dépens ;
à titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- dit que la réception tacite des travaux est intervenue le 24 avril 2004 ;
- débouté les époux [V] de leurs réclamations au titre des désordres suivants :
- fissuration de l'enduit au niveau des tableaux de baies (chambre 3 rdc rue et repas rez-de-jardin) ;
- sur la remise en l'état du jardin coté rue ;
- mur fissure enduit coté Est ;
- muret de jardin côté Est ;
- limité à la somme de 399,30 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres de l'abri de jardin et puisard ;
- dit que la société Axa es-qualité d'assureur de la société Do Fundo est bien fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle ;
En toute hypothèse,
- juger que les désordres objets de la mesure d'expertise judiciaire de M. [A] ne sont pas imputables aux travaux de la société Do Fundo.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 février 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- débouter la société Bihannic et la société SMABTP de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre;
Sur l'appel incident,
- réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Sur les travaux de reprise du désordre de la salle de bain,
- constater qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Erdal ;
- fixer la part de responsabilité de la société Erdal dans ce désordre à 30 % ;
- limiter sa condamnation à 30 % du montant des travaux de reprise de ce désordre ;
Sur les frais accessoires aux travaux de reprise,
A titre principal,
- débouter les époux [V] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz IARD ;
A titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation à 0,5 %, représentant la part de responsabilité de la société Erdal dans le montant total des dommages matériels ;
- condamner M. [M], la société GNS, la société Erdal, la société Bihannic, la SMABTP, la société Axa France IARD et la MAAF Assurances à la garantir à hauteur de 99,5 % ;
En tout état de cause sur les dommages matériels,
- constater qu'elle est en droit d'opposer les termes et limites de sa police ainsi que sa franchise contractuelle à la société Erdal pour la garantie obligatoire, correspondant à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ;
Sur les préjudices immatériels,
A titre principal,
- débouter les époux [V] de leurs demandes à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter sa condamnation à 0,5 %, représentant la part de responsabilité de la société Erdal dans le montant total des dommages matériels ;
- condamner M. [M], la société GNS, la société Erdal, la société Bihannic, la SMABTP, la société Axa France IARD et la MAAF Assurances à la garantir à hauteur de 99,5 % ;
- constater qu'elle est en droit d'opposer les termes et limites de sa police ainsi que sa franchise contractuelle aux époux [V], correspondant à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ;
Sur les frais irrépétibles et dépens,
- limiter sa condamnation à 0,5 %, représentant la part de responsabilité de la société Erdal dans le montant total des dommages matériels ;
- condamner M. [M], la société GNS, la société Erdal, la société Bihannic, la SMABTP, la société Axa France IARD et la MAAF Assurances à la garantir à hauteur de 99,5 % ;
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement,
- débouter la société Bihannic et son assureur la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, notamment s'agissant de la demande de garantie ;
- condamner in solidum la société Bihannic et son assureur la SMABT à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous les dépens.
Les appelantes ont dénoncé à la société Erdal par acte du 2 septembre 2019 délivré à personne habilitée et à la société GNS par acte du 5 septembre suivant délivré selon les mêmes modalités, la déclaration d'appe et les conclusions. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 juillet 2022.
Motifs :
Le tribunal a constaté la réception tacite de l'ouvrage sans réserve à la date du 24 avril 2007. Ce point ne fait pas débat devant la cour et est définitif.
- Sur les demandes au titre de la reprise des désordres:
*Sur l'étendue de la saisine du tribunal par les époux [V]:
M. [M] soutient que le tribunal a statué au delà de la demande en le condamnant à indemniser M et Mme [V] de la conséquence de désordres pour lesquels sa responsabilité n'était pas recherchée.
Conformément à l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, comme il est rappelé dans le jugement en page 4 , M et Mme [V] poursuivaient dans leurs dernières conclusions la condamnation de M. [M] en qualité de constructeur-vendeur à leur verser la somme de 338,80€TTC au titre des travaux de reprise des peintures dans la salle de bain du rez de chaussée et de la gaine de la VMC et indemniser la reprise des dalles de la terrasse extérieure, prétention non chiffrée. Ils demandaient également sa condamnation avec les entrepreneurs à les indemniser de leurs préjudices annexes ( préjudice de jouissance, moral, frais de déménagement, de maîtrise d'oeuvre et de dommages ouvrage). Dès lors, en l'absence de demandes, le tribunal ne pouvait, sauf à statuer extra petita, condamner M. [M] in solidum avec les entrepreneurs concernés par les désordres à payer à M et Mme [V] le coût de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation (8482,33€TTC) et des désordres affectant l'abri de jardin (399,30€TTC). La condamnation de M. [M] au paiement de ces sommes sera réformée.
Par voie de conséquence, les garanties accordées à M. [M] par les entrepreneurs concernés et leurs assureurs respectifs sont sans objet.
* Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [V] contre M. [M] au titre des travaux de reprise des plafonds plâtres à enduire au rez de chaussée et rez de jardin, du puisard, de l'abri de jardin, des auréoles du plafond du rez de chaussée et du défaut de ventilation de la toiture monopente.
Ces demandes s'élèvent à 15487,96€ TTC au titre de la reprise des plafonds en incluant 8432,33€ TTC de réfection des peintures , 7437,60€TTC de travaux sur le puisard, 399,30€TTC de reprise du refoulement dans l'abri de jardin, 35402,40€ TTC de réfection de la couverture et 8706,50€TTC de reprise du défaut de ventilation de la toiture monopente.
M. [M] soutient que ces demandes, qui n'étaient pas présentées à son encontre devant le tribunal, constituent des prétentions nouvelles, irrecevables devant la cour en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Il estime qu'elles ont pour seul objectif de réparer une omission de présenter ces demandes indemnitaires devant le premier juge. Il ajoute qu'elles ne constituent pas non plus des moyens de défense opposés à son argumentation.
M et Mme [V] font valoir que les demandes reconventionnelles présentées contre M. [M] à titre incident sont recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec leurs demandes originaires au sens de l'article 70 du même code, ces demandes pouvant être présentées entre intimés.
Selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, même si elles sont présentées pour la première fois devant la cour.
Selon l'article 64 du même code, la qualification de demande reconventionnelle d'une prétention suppose que celle-ci soit émise en réponse aux prétentions de l'adversaire dans le but d'obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse. Ainsi, devant la cour, le demandeur originaire qui peut être appelant ou intimé peut former une demande reconventionnelle pour la première fois dès lors qu'il répond à une demande reconventionnelle du ou des défendeurs originaires.
En l'espèce, l'examen des prétentions de M. [M], reprises dans le jugement en page 5, révèle qu'il sollicitait uniquement le débouté des demandes de M et Mme [V], ce qui est également le cas devant la cour. Il s'en déduit que les demandes au titre des travaux rappelés plus haut ne constituent pas des demandes reconventionnelles au sens des articles 64 et 567 du code de procédure civile, présentées pour la première fois en appel par M et Mme [V], mais des demandes nouvelles.
Ces dernières ne sont recevables que si elles visent à opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses, juger de questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait selon l'article 564 ; si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge selon l'article 565 ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, selon l'article 566.
Les demandes présentées par M et Mme [V] contre M. [M] ne répondent pas aux conditions posées par ces articles. Eu égard aux termes du litige, tels que délimités par les acquéreurs à l'égard de ce dernier et rappelés plus haut, elles sont sans lien avec une compensation ou le rejet de demandes du vendeur et ne tendent pas aux mêmes fins se rapportant à l'indemnisation de désordres et de prestations différents. Elles ne présentent pas non plus un caractère accessoire ou complémentaire de leurs demandes initiales.
En conséquence, elles sont irrecevables.
*La fissuration de l'ensemble des plafonds plâtre réalisés sur plaques à enduire au rez de chaussée et rez de jardin ( Partie repas/ salle à manger):
L'expert, M. [T], a constaté que l'ensemble de ces plafonds présente de nombreuses fissures de forme et de taille différentes, qui ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage, ni sa destination. Il les a imputées à une mise en oeuvre non conforme par la société ELF qui a fixé les plaques directement sur la structure de charpente sans prévoir une structure intermédiaire empêchant les plaques de suivre les mouvements de la charpente.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les époux [V] sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, contre la MAAF assureur de la société ELF, liquidée, au motif que le contrat d'assurance 'Multipro' contenait un clause d'exclusion de la reprise des travaux exécutés par l'assuré. Cette décision n'est pas remise en cause par M et Mme [V] qui sollicitent uniquement la condamnation de M. [M], demande qui est irrecevable.
*Les auréoles en plafond du rez de chaussée sur rue sauf la salle de bains:
La société Entreprise Bihannic et son assureur la SMABTP, suite à l'expertise de M. [A], estiment que le coût des travaux de réfection de la couverture ne peut excéder la somme de 29948,60€TTC et donner lieu à la réévaluation demandée par les acquéreurs, très supérieure à la seule évolution de l'indice BT01. Ils ajoutent que la non conformité aux règles de l'art affectant la ventilation de la toiture monopente sur le séjour, prétention tardive sans lien avec les infiltrations, n'occasionne aucun désordre de sorte que la demande de réfection présentée à ce titre doit être rejetée.
Les appelantes estiment également que la réfection complète des peintures de l'immeuble ne peut être mise à leur seule charge puisqu'elle est liée en partie aux désordres de fissuration des plafonds, ce qui justifie la garantie de la société MAAF assureur de la société ELF. Elles font observer que M. [A] a évalué à 1878,73€ TTC la seule remise en peinture des plafonds liée aux infiltrations et considérent que la réfection de toutes les peintures au bout de quinze ans relève de l'entretien normal à la charge des occupants.
M et Mme [V] soutiennent que les infiltrations à l'origine des auréoles à nouveau constatées malgré l'intervention de la société Bihannic en 2019, suite au jugement, présentent une nature décennale à raison d'une impropriété à destination de la couverture ; que M. [A] a également constaté que la non conformité tenant à l'absence de ventilation de la couverture monopente au dessus du séjour ne pouvait qu'engendrer de la condensation, que l'ensemble de la couverture doit être repris. Ils ajoutent que les devis fournis à l'expert en juin 2021 ont été réévalués à une somme supérieure en février 2022 en raison de l'augmentation importante du coût des matériaux qui doit être prise en compte dans leur indemnisation et que les appelantes ne peuvent prétendre au paiement des travaux exécutés qui n'ont pas suffit à mettre fins aux infiltrations.
M. [A], lors de la seconde expertise organisée après la reprise de la couverture à 4 pans ordonnée par le jugement en août 2019, a constaté dans les combles des traces d'humidité en sous face de voliges avec un développement fongique sur le versant nord. En couverture, il a relevé des infiltrations consécutives au percement en pied d'un évent de couverture, par les joints debout et les arêtiers sur les différents pans de la toiture, la réalisation de joints debout insuffisamment aplatis sur certains des couvre joints sur arêtiers lors des travaux de 2019. Il a précisé que ces désordres entraînaient une impropriété à destination de l'ouvrage, résultaient de non conformités aux règles de l'art lors de l'exécution et constituaient la suite directe du sinistre ayant donné lieu à l'expertise de M. [T], sans que les travaux de 2019 n'aggravent les désordres.
Ceux-ci présentent un caractère décennal, ce qui ne fait pas débat, et engagent la responsabilité de plein droit de la société Bihannic en application
de l'article 1792 du code civil ainsi que la garantie de son assureur, la SMABTP, au titre de l'assurance obligatoire souscrite.
En revanche, si l'expert a relevé un défaut de ventilation de la couverture monopente, il l'impute à une non conformité aux règles de l'art qui n'entraîne pas de désordre et est sans rapport avec sinistre ayant donné lieu à l'expertise initiale. Il a fait état d'une possibilité de condensation sans cependant la constater. Il n'a pas fait mention du poinçonnement du zinc évoqué par M. [T] dont l'origine était demeurée inconnue.
Outre que cette non conformité aux règles de l'art a été dénoncée au delà du délai d'épreuve, en l'absence de désordre, elle ne peut donner lieu à indemnisation. La demande des époux [V] à ce titre sera donc rejetée.
M. [A] a évalué sur la base du devis de la société SEB Couverture du 11 juin 2021 le coût de reprise de la couverture à quatre pans à 29398,60€TTC (après déduction du coût de l'écran phonique et des descentes d'eaux pluviales) auquel doit être ajoutée une somme de 550€ pour le traitement localisé des voliges et le remplacement de l'isolation, soit un total de 29948,60€ TTC.
Ils versent aux débats un devis établi le 23 février 2022 par la société SEB Couvertures recouvrant des prestations strictement identiques à celles incluses dans le devis validé par l'expert, qui représente, après déduction des mêmes postes, un montant de 32696,40€ TTC auquel doit être ajoutée la somme de 550€, soit un coût total de 33246,40€ TTC. Cette majoration liée à l'augmentation du coût du matériau sera retenue.
M et Mme [V] sont en effet fondés à obtenir paiement de cette dernière somme, sauf à être privés de la réparation intégrale de leur préjudice à l'issue de la seconde expertise. La société Bihannic et la SMABTP seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 33246,40€TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre celui applicable à la date du devis du 23 février 2022 et celui applicable à la date de l'arrêt.
L'expert a évalué à 1878,73€ TTC le coût de la reprise des plafonds du rez de chaussée sur la base du devis de la société Azurée du 7 septembre 2021. Les appelantes font justement observer que ne peut être mise à leur charge la somme de 8482,363€ TTC relative à la reprise de l'ensemble des murs et plafonds de l'habitation retenue par M. [T] dans la première expertise. En effet, ce dernier a indiqué en page 61 de son rapport que l'obligation de repeindre les murs résultait de celle de réaliser des bandes armées en jonction murs/plafonds, travaux nécessités par le traitement de la fissuration des plafonds, laquelle n'est pas imputable à la société Bihannic.
Les auréoles qui seules dégradent l'aspect des plafonds étant apparues dès 2008 puis de façon récurrente malgré les différentes tentatives de réparation de la couverture par la société Bihannic, leur remise en peinture ne peut être considérée comme relevant de l'entretien normal incombant aux propriétaires de l'immeuble.
En conséquence, la société Bihannic et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux époux [V] la somme de 1878,73€, assortie de l'indexation appliquée à la réfection de la couverture, par voie d'infirmation.
Elles seront déboutées de leur demande de garantie contre la société MAAF en qualité d'assureur de la société ELF, dès lors que sa garantie ne couvre pas les dommages à l'ouvrage exécutés par l'assuré.
La SMABTP est fondée à opposer à la société Bihannic la franchise contractuelle au titre des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire.
Contrairement à ce qu'indiquent M et Mme [V], la société Bihannic ne demande pas dans ses dernières écritures le paiement des travaux exécutés en 2019, lesquels n'ont pas solutionné les désordres.
*Le conduit de fumée :
M et Mme [V] demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Do Fundo, placée en liquidation judiciaire, et a condamné son assureur, la société AXA, au paiement du coût de la remise en conformité de la hauteur du conduit à l'origine d'une auréole sur le plafond. Ils font observer que si la liquidation judiciaire a entraîné la résiliation du contrat avant leur réclamation, AXA reste tenue au titre de la période subséquente pour cette garantie facultative.
La société AXA demande la réformation du jugement au motif que le contrat ayant été résilié suite à la liquidation judiciaire de son assurée, elle ne peut être tenue de garantir que la responsabilité décennale dont ne relève pas le désordre affectant le conduit de fumée. Elle rappelle que la garantie des dommages intermédiaires est un garantie facultative déclenchée en base réclamation, qu'en l'espèce, la résiliation est intervenue avant l'assignation en référé qui constitue la réclamation. Elle ajoute qu'elle est fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle.
L'expert a confirmé l'existence d'une non conformité de la hauteur du conduit qui aurait dû dépasser de 5 cm minimum du plafond, défaut d'exécution à l'origine d'une auréole produite par la condensation qui s'écoule dans le conduit. Ce désordre, conséquence d'une faute de la société Do Fundo, entraîne sa responsabilité contractuelle en l'absence de risque pour la sécurité des personnes.
Le contrat multiriques du bâtiment à effet du 1er janvier 2003 versé aux débats par l'assureur garantit ces dommages. S'agissant d'une garantie facultative, elle est déclenchée par la réclamation adressée à l'assuré ou à l'assureur. La société Do Fundo a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2012, ce qui a donné lieu à la résiliation du contrat, soit avant la réclamation matérialisée par l'assignation en référé du 25 août 2015.
Conformément à l'article L 124-5 du code des assurances, applicable au contrat qui s'est renouvelé par tacite reconduction, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation d'une durée de dix ans en matière de construction, sauf à ce que, au moment où l'assuré a eu connaissance du fait dommageable, cette garantie n'ait été resouscrite ou l'ait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, le fait dommageable est intervenu avant la résiliation en 2012 . A la date de la réclamation en 2015, dans la période subséquence, aucune assurance n'avait été resouscrite. En conséquence, la société AXA est tenue d'indemniser M et Mme [V] du coût non discuté des travaux de 1331€TTC avec indexation sur l'indice BT01et fondée à leur opposer la franchise contractuelle. Le jugement est confirmé.
*La salle de bains du rez de chaussée:
M. [T] a constaté l'apparition de moisissures au plafond de la salle de bains. Il estime que leur origine est multiple et résulte d'un défaut de ventilation de la salle de bains du fait d'un débit insuffisant de la VMC, associé à un manque ponctuel d'isolation des combles et à un encrassement de la gaine de la VMC qui n'est pas raccordée en toiture. Il a toutefois précisé que l'encrassement n'était pas la cause première du désordre dès lors que celui-ci était apparu en 2007-2008.
Les époux [V] demandent la confirmation du jugement qui a retenu le caractère décennal de ce désordre et a condamné in solidum M. [M] en sa qualité de constructeur vendeur, la société Erdal et son assureur la société Allianz au paiement du coût des travaux de reprise de 388,80€ garantie totale étant accordée à M. [M] par l'entrepreneur et son assureur. Ils ajoutent que M. [M] ne les avait pas informés de la nécessité d'entretenir la gaine de VMC annuellement.
M. [M] demande le débouté des époux [V] et subsidiairement la confirmation du jugement. Il observe qu'à aucun moment, l'expert n'a évoqué une responsabilité de sa part, que le tribunal ne s'est pas expliqué sur ce point. Il estime que les acquéreurs doivent répondre de leur carence dans l'entretien de cet équipement. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la garantie de la société Erdal et d'Allianz.
Formant appel incident, la société Allianz, qui ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société Erdal, demande la réformation du jugement. Elle fait observer que des auréoles ont été constatées dans d'autres pièces et qu'il est logique de retenir une part de responsabilité de la société Bihannic qui a réalisé la couverture ; qu'en outre, a été noté un encrassement de la gaine de VMC de la salle de bains, ce qui justifie qu'une part de responsablité demeure à la charge des époux [V], ce d'autant que l'apparition du désordre dès 2007-2008 résulte de leur seule affirmation. Elle relève également que des défauts ponctuels d'isolation ont été constatés de sorte qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, sa condamnation ne peut excéder 30%.
La société Bihannic et son assureur SMABTP font justement observer que le premier expert n'a pas imputé les moissisures et auréoles dans la salle de bains aux travaux de couverture, analyse qui n'a pas été contredite par les constatations de M. [A] lors de la seconde expertise de la toiture.
Le mauvais fonctionnement de la VMC confirmé par les mesures de débits effectuées et son défaut de raccordement en toiture entraînent des moisissures importantes au plafond de la salle de bains ainsi que des auréoles dont attestent les photographies annexées au rapport d'expertise. Ces
désordres affectent la salubrité de l'ouvrage et par suite sa destination. Est caractérisé un désordre de nature décennale qui ne fait pas débat.
La responsabilité de plein droit de la société Erdal en charge de la pose défectueuse de cet équipement est donc engagée, garantie par la société Allianz. En sa qualité de vendeur d'un ouvrage construit depuis moins de dix ans, la responsabilité de plein droit de M. [M] est également engagée en application de l'article 1792-1 du code civil en raison de son assimilation à un constructeur.
Il est constant que le constructeur peut être déchargé totalement ou partiellement de sa responsabilité dès lors qu'il démontre une cause étrangère ou une faute du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur.
Pour écarter la responsabilité des époux [V] dans la survenance de ce désordre en raison d'un défaut d'entretien de la gaine de la VMC de la salle de bains, l'expert a retenu que le désordre était survenu dès l'acquisition de la maison en 2007. Cependant, cette indication résulte de la seule affirmation des acquéreurs et les courriers de 2008 qu'ils produisent aux débats, relatifs aux désordres, ne font pas état de ces moisissures. Le défaut de la VMC a été évoqué pour la première fois dans le rapport de la SMABTP du 4 février 2015 et dans le constat d'huissier du 25 juin suivant, soit huit ans après l'entrée dans les lieux des époux [V].
Le défaut d'entretien de la VMC, obligation connue de tous et qui ne requérait pas une information spécifique de la part de M. [M] lors de la vente, sera donc retenu comme ayant contribué pour partie, en raison d'une limitation du débit, aux désordres, ce qui justifie qu'une part de responsabilité de 20% demeure à la charge des époux [V]. L'expert n'a pas imputé de part de responsabilité à l'entreprise en charge de l'isolation compte tenu du caractère très ponctuel des défauts de pose relevés.
Le coût de la réparation de 338,80€ TTC n'est pas discuté. En conséquence, M. [M], la société Erdal et la société Allianz seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 271,04€ TTC avec inexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [T] et celle du jugement. Le jugement est réformé de ce chef. En l'absence de faute démontrée de M. [M] à l'origine de ce désordre, les sociétés Erdal et Allianz seront tenues de le garantir de cette condamnation.
*L'abri de jardin:
L'expert a constaté que l'eau pénétrait dans l'abri de jardin jouxtant la maison par fortes pluies. Les investigations à l'aide d'un passage de caméra dans le réseau ont mis en évidence un refoulement des eaux pluviales par le drain censé les évacuer et un raccordement inadapté du caniveau situé devant l'entrée de l'abri qui n'aurait pas dû être raccordé à un tuyau de drainage. Il a donc préconisé la suppression du raccord du drain D sur le caniveau et le raccordement sur le regard A (coté Est), ce qui représente un coût de 399,30€ TTC.
M et Mme [V] demandent la confirmation du jugement qui a reconnu le caractère décennal de ce désordre et condamné la société GNS et son assureur AXA à les indemniser.
La société AXA ne discute pas sa garantie et, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, M et Mme [V] ne présentent à son encontre aucune demande concernant le puisard.
La demande contre M. [M] étant irrecevable, les sociétés GNS et AXA seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [V] la somme de 399,30€ TTC outre l'indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [T] et celle du jugement, par voie d'infirmation.
Les autres désordres relatifs à la fissuration des murs et cloisons, des enduits au niveau des tableaux de baies, à la remise en état du jardin côté rue, à l'enduit du mur et du muret côté Est, de nettoyage dont l'indemnisation a été rejetée par le tribunal ne font pas l'objet d'un appel incident des époux [V]. La décision les concernant est définitive.
*Les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages ouvrage:
M et Mme [V] demandent un complément d'indemnisation au titre des frais de maîtrise d'oeuvre par rapport à la somme accordée le tribunal. Ils appliquent le taux d'honoraires de 11% à un coût total de travaux de 72788,87€ et demandent une somme de 6580,42€ en complément de la somme de 1426,35€ et de même un complément au titre de la souscription de la garantie dommages ouvrage de 6593€ ou subsidairement de 2500€.
M. [M] demande à titre principal le rejet de ces demandes et à titre subsidiaire la garantie des constructeurs et de leurs assureurs.
La société AXA assureur de la société Do Fundo demande la réformation du jugement, qui l'a condamnée avec les autres constructeurs concernés et leurs assureurs, au motif que la reprise de la non conformité du conduit de fumée ne justifie pas le recours à un architecte, ni une assurance dommages ouvrage, laquelle n'avait pas été intialement souscrite.
La société Allianz, assureur de la société Erdal, rejoint l'argumentation de la société AXA s'agissant de la reprise de la VMC et estime qu'en cas de condamnation in solidum, la part de responsabilité à sa charge ne peut dépasser 0,5%, et qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
La société Entreprise Bihannic et la SMABTP estiment que le recours à un architecte n'est pas justifié et n'a pas été évoqué par M. [A] et qu'il en est de même de la souscription d'une assurance dommages ouvrage.
Au regard des désordres indemnisés au profit de M et Mme [V], le recours à un architecte pour en assurer le suivi est uniquement justifié par la réfection de la toiture en zinc qui entraînera l'intervention, ensuite ou concommitamment, d'une entreprise de peinture. Ni les travaux de reprise du conduit de fumée, ni ceux relatifs à la correction de la pose de la VMC et au raccordement du caniveau devant l'abri de jardin ne présentent une technicité exigeant une vérification de leur exécution par un maître d'oeuvre.
Il en est de même de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, justifiée par la spécificité de la pose de couverture en zinc, peu important que cette garantie n'ait pas été souscrite lors de la construction.
En conséquence, seules les sociétés Entreprise Bihannic et la SMABTP supporteront ces coûts, qui doivent être évalués sur la base du montant des travaux de reprise de la couverture, soit 35125,13€ TTC, ce qui conduit, pour le recours à un maître d'oeuvre sur la base d'un honoraire de 11%, à une indemnisation de 3864€TTC par voie d'infirmation et, en ce qui concerne la garantie dommages ouvrage, à une indemnisation de 2000€, calculée sur la base du moins disant des propositions de contrat produites par voie de confirmation.
- Sur les frais de déménagement :
Le tribunal a accordé à M et Mme [V] une indemnité de 4608€ à ce titre, prenant en compte une durée de travaux de 5 semaines. Cette indemnité a été mise à la charge de M. [M] et des constructeurs et de leurs assureurs. Les acquéreurs demandent la confirmation du jugement.
M. [M], comme les appelantes, les sociétés Allianz et AXA, s'opposent à cette demande.
Au regard de la nature et de l'importance des travaux de réfection à entreprendre dans l'immeuble, seule la réfection de la couverture est susceptible de justifier un déménagement. Or, M. [A] précise qu'ils ne nécessitent pas un déménagement de M et Mme [V], annonçant seulement une gêne dans la jouissance de la maison pendant une semaine environ. Le devis validé par l'expert de l'entreprise SEB Couverture prévoit un bâchage de l'immeuble et les entreprises consultées par M et Mme [V] lors de la première expertise pour chiffrer le remplacement de la couverture (SEB Couverture et Le Menn ), pièces 23 et 24, mentionnaient la possibilité pour les occupants de demeurer dans les lieux. En conséquence, la demande d'indemnisation de ces frais doit être rejetée et le jugement réformé.
- Sur l'indemnisation des préjudices immatériels:
* Le préjudice de jouissance :
M et Mme [V] ne discutent pas l'indemnisation accordée par le tribunal mais demandent une indemnisation complémentaire à hauteur de 5000€ en raison des loyers qu'ils devront supporter.
M. [M] demande la réformation du jugement et le rejet de la demande de M et Mme [V], de même que de la demande de garantie présentée à son encontre par la société Allianz. subsidiairement, il demande la garantie des constructeurs et de leurs assureurs.
La société Bihannic et la SMABTP estiment que la demande des époux [V] n'est pas justifiée, que l'indemnisation ne saurait dépasser 500€. Elles demandent la garantie des autres conctructeurs. La SMABTP oppose aux acquéreurs sa franchise contractuelle.
La société AXA en qualité d'assureur de la société Do Fundo et de la société GNS demande le rejet de cette demande, la reprise des désordres imputables à ses assurées n'occasionnant pas de préjudice de jouissance. Elle ajoute que le contrat de la société GNS a été résilié le 1er avril 2015, avant la réclamation, et que l'assureur en risque est celui auprès duquel la société a souscrit un autre contrat, la société Covéa.
La société Allianz, assureur de la société Erdal, soutient qu'aucune demande ne peut être présentée à son encontre, au titre des préjudices immatériels, la police ayant été résiliée le 1er juin 2007. Elle précise avoir sollicité de la société Erdal le nom de son nouvel assureur pour l'attraire à la cause, sans avoir obtenu de réponse. Elle ajoute que le préjudice de jouissance ne relève pas des préjudices immatériels tels que définis dans les conditions générales de la police, qu'elle peut opposer sa franchise contractuelle aux époux [V] et demande à titre subsidiaire que sa part de responsabilité soit limitée à 0.5%, avec garantie des autres codébiteurs.
Il convient de relever que le jugement contient sur ce point une erreur matérielle qu'il appartient à la cour de corriger. En effet, en page 17, le tribunal a fixé à 2000€ l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [V]. Toutefois, il a condamné M. [M], les constructeurs et les assureurs au paiement d'une somme de 1000€ montant repris dans le dispositif de la décision.
M et Mme [V] n'ont pas été privés de l'utilisation de pièces à l'intérieur de la maison du fait des désordres. Ils ont essentiellement eu à souffrir du désagrément lié à l'aspect dégradé des plafonds du fait des auréoles et des moississures dans la salle de bains, ainsi que de la gêne occasionnée par le refoulement d'eau dans l'abri de jardin en cas de fortes pluies.
Il apparaît que les travaux de réfection de la toiture, les plus importants, n'empêcheront pas d'utiliser la maison et que la reprise des autres désordres entraîneront une gêne ponctuelle. Dans ces conditions, l'indemnisation de 2000€ accordée par le tribunal après rectification de l'erreur matérielle sera confirmée.
M. [M], dont la responsabilité est engagée de plein droit au titre du défaut de fonctionnement de la VMC et des moisissures qu'il entraîne, sera condamné à indemniser les époux [V].
Il en est de même de la société AXA en qualité d'assureur de la société Do Fundo pour des motifs identiques à ceux retenus concernant l'indemnisation du désordre intermédiaire tenant à la non conforrmité du conduit de fumée. La société est fondée à opposer à M et Mme [V] sa franchise contractuelle.
En qualité d'assureur de la société GNS, la société AXA justifie que le contrat souscrit le 20 avril 1995 garantissant les dommages immatériels consécutifs, garantie facultative, a été résilié le 22 janvier 2015 à effet du 1er avril suivant, donc avant la réclamation du 25 juin. Pour autant, il ne résulte d'aucune pièce que cette garantie a été resouscrite par la société GNS. Il en résulte que la société AXA doit garantir la société GNS en application de l'article L 124-5 du code des assurances, la réclamation étant intervenue dans le temps de la garantie subséquente. Elle est fondée à opposer aux époux [V] sa franchise contractuelle.
La société Allianz invoque de la même façon la résiliation du contrat de la société Erdal le 1er juin 2007 garantissant les dommages immatériels consécutifs. Toutefois, elle ne justifie pas de cette résiliation se contentant de produire un courrier adressé à la société Erdal le 8 mars 2018 qui y fait référence et lui demande le nom de son nouvel assureur, courrier qui n'a pas été retiré. Il n'est donc pas établi que la société Erdal a resouscrit cette garantie dans le délai subséquent précité.
Par ailleurs si le contrat définit le dommage immatériel consécutif comme 'tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance du dommage matériel garanti (résultant par exemple de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice)', l'indemnisation sollicitée par M et Mme [V] se rapporte bien à une atteinte à la jouissance de leur droit de propriété, réparée par des dommages et intérêts.
En conséquence, M. [M], la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise Bihannic et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA ainsi qu'AXA assureur de la société Do Fundo seront condamnés in solidum au paiement de 2000 € à M et Mme [V], les manquements de ces différentes parties ayant contribué à l'entier préjudice de jouissance supporté par les acquéreurs.
M. [M], tenu uniquement en sa qualité de vendeur constructeur, n'ayant commis aucune faute ayant contribué à la survenance des désordres à l'origine de ce dommage, sa demande de garantie in solidum contre les sociétés Bihannic et SMABTP, la société Erdal et la société Allianz, la société GNS et la société AXA assureur de GNS et de la société Do Fundo est justifiée. La demande de garantie présentée par la société Allianz à son encontre est rejetée.
Eu égard aux manquements respectifs des constructeurs à l'origine de ce préjudice, le partage de responsabilité appliqué par le tribunal à hauteur de 84% pour la société Entreprise Bihannic, de 10% pour la société Do Fundo et 3% pour chacune des sociétés Erdal et GNS sera confirmé. Il sera accordé recours et garantie à la société Bihannic et à la SMABTP, à la société Allianz, à la société AXA assureur des sociétés GNS et Do Fundo dans ces limites.
*Le préjudice moral:
M et Mme [V] demandent la confirmation du jugement qui leur a accordé 2000€.
Les autres parties s'opposent à cette demande.
Il résulte du dossier que M et Mme [V] ont dû, peu de temps après l'acquisition de la maison, réaliser diverses démarches pour obtenir la reprise des désordres notamment des infiltrations, en vain, ce qui les a contraint à agir en justice. Cette situation est à l'origine de perturbations et de tracas pour les acquéreurs de l'immeuble, notamment liés aux deux expertises, qui ne peuvent être considérés comme relevant de la gestion en bon père de famille de leur patrimoine. Le jugement est confirmé, tant sur la condamnation prononcée au profit des époux [V] que sur le recours accordé à M. [M] contre les constructeurs et leurs assureurs, sur les partages de responsabilité entre constructeurs et les recours en garantie.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées sauf à préciser que les recours en garantie seront effectués selon les modalités applicables au préjudice de jouissance.
La société Entreprise Bihannic et la SMABTP qui succombent en leur recours seront condamnées à verser à M et Mme [V] une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées à défaut de considération d'équité les justifiant.
La société Entreprise Bihannic et la SMABTP seront condamnées aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise de M. [A].
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société AXA France IARD à payer à M et Mme [V] la somme de 1331€ TTC au titre des travaux de reprise du conduit de fumée, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise de M. [T] et celle du jugement,
-condamné in solidum M. [M], la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise Bihannic et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA ainsi qu'AXA assureur de la société Do Fundo à verser à M et Mme [V] une somme de 2000€ en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-fixé la contribution à la dette à hauteur de 84% pour la société Etablissement Bihannic et la SMABTP, 10% pour la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3% pour la société Erdal et la société Allianz et 3% pour la société GNS et son assureur AXA france IARD, sauf à préciser que les recours en garantie sont accordés entre codébiteurs dans ces limites,
-donné acte aux assureurs de l'opposabilité aux époux [V] des franchises contractuelles prévues au titre des garanties facultatives,
-condamné in solidum M. [M], la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise Bihannic et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA France IARd ainsi qu'AXA France IARD assureur de la société Do Fundo à verser à M et Mme [V] une somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise de M [T] et les frais de passage de caméra dans les réseaux pour une somme de 651€, TTC,
-fixé la répartition entre codébiteurs selon les modalités appliquées au préjudice moral,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à indemniser M et Mme [V] de la somme de 8482,33€ au titre de la remise en peinture de la maison et de 399,30€ au titre des travaux de reprise des désordres de l'abri de jardin, faute de demandes de ces chefs,
Déclare irrevables les demandes de M et Mme [V] contre M. [M], au titre de au titre de la reprise des plafonds (15487,96€ TTC en incluant 8432,33€ TTC de réfection des peintures ),des travaux sur le puisard (7437,60€TTC), de la reprise du refoulement dans l'abri de jardin(399,30€TTC ), de la réfection de la couverture (35402,40€ TTC) et de la reprise du défaut de ventilation de la toiture monopente (8706,50€TTC),
Condamne in solidum la société Entreprise Bihannic et la SMABTP à verser à M et Mme [V] la somme de 33246,40€TTC au titre de la réfection de la toiture avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre celui applicable à la date du devis du 23 février 2022 et celui applicable à la date de l'arrêt, la somme de 1878,73€ TTC au titre de la reprise de peinture avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt de l'expertise de M. [A] et la date de l'arrêt,
Déclare opposable par la société SMABTP à son assurée la franchise contractuelle,
Fixe à 20% la part de responsabilité imputable à M et Mme [V] dans la survenance du défaut de ventilation de la VMC,
Condamne in solidum M. [M], la société Erdal et son assureur AXA France IARD à verser à M et Mme [V] une indemnité de 271,04€ TTC au titre de la reprise de la VMC, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M [T] et celle du jugement,
Condamne in solidum la société Erdal et son assureur AXA France IARD à garantir M. [M] de cette condamnation,
Condamne les sociétés GNS et AXA France IARD in solidum à verser à M et Mme [V] la somme de 399,30€ TTC outre l'indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [T] et celle du jugement au titre des désordres de l'abri de jardin,
Condamne in solidum les sociétés Entreprise Bihannic et la SMABTP à verser à M et Mme [V] une indemnisation de 3864€TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de 2000€ au titre de la souscription de la garantie dommages ouvrage,
Déboute M et Mme [V] de leur demande de frais de déménagement,
Condamne in solidum M. [M], la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise Bihannic et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA ainsi qu'AXA assureur de la société Do Fundo au paiement à M et Mme [V] de 2000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Erdal et la société Allianz, la société Entreprise Bihannic et la SMABTP, la société GNS et son assureur AXA ainsi qu'AXA assureur de la société Do Fundo à garantir M. [M] de cette condamnation,
Fixe le partage de responsabilité entre co-débiteurs seon les modalités appliquées au préjudice moral et avec les mêmes recours en garantie,
Condamne la société Entreprise Bihannic et son assureur la SMABTP à verser à M et Mme [V] la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [A],
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,