Texte intégral
Arrêt n°24/00044
31 janvier 2024
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N° RG 22/00117 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU5D
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
13 décembre 2021
21/00011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SPL TRANSFENSCH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 5]-FENSCH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de conducteur receveur coefficient 200 par la société Sem avec un temps de travail de 17,5 heures hebdomadaires, avec application de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs.
M. [I] a également été embauché à durée déterminée par la société Trans Fensch à compter de la même date - 1er septembre 2014 ' et avec la même qualification de conducteur receveur coefficient 200 et un temps de travail de 17,5 heures hebdomadaires. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.
A compter du 1er mai 2016 la société SPL Trans Fensch est devenue l'employeur unique de M. [I].
Par avenant en date du 21 janvier 2019 M. [I] a accédé à un poste de contrôleur de route, groupe 4 emploi 41 a coefficient 210 porté à 212 suite aux négociations obligatoires, avec effet au 1er janvier 2019.
Par requête enregistrée le 16 juin 2020 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville et a demandé qu'il soit constaté qu'il occupe le poste de chef contrôleur depuis le mois de janvier 2019, que la revalorisation de son coefficient professionnel à 240 lui soit accordée à compter de janvier 2019 avec une régularisation des bulletins de paie sous astreinte, et a réclamé des rappels de rémunérations au titre du salaire de base ainsi qu'au titre des primes de vacances - de treizième mois ' d'ancienneté, une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la procédure prud'homale, la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch est devenue l'employeur de M. [I].
Par jugement en date du 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Constate que M. [U] [I] occupe le poste de "Contrôleur de Route, coefficient 240"
Déboute M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 5]-Fensch, prises en la personne de leur représentant légal de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne chaque partie à assumer ses frais et dépens. ».
Par déclaration électronique adressée le 11 janvier 2022 au greffe de la cour M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
Constater que M. [U] [I] occupe bien un poste de chef contrôleur depuis le mois de janvier 2019
Condamner la SARL Keolis [Localité 5] Fensch à procéder à la revalorisation du coefficient professionnel M. [U] [I] aux fins de le placer sur un coefficient 242 avec un supplément de 10 points ainsi qu'au versement des primes de 13ème mois, de vacances, et supplément de salaire correspondant à ladite revalorisation et ce de manière rétroactive depuis le (mois) de janvier 2019 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par mois à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
Condamner la SARL Keolis [Localité 5] Fensch à régulariser les fiches de paie de M. [U] [I] en y portant la mention du poste de chef contrôleur depuis le mois de janvier 2019 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par document à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
Se réserver le droit de liquider l'astreinte
Condamner la SARL Keolis [Localité 5] Fensch à payer à M. [U] [I] les sommes de :
- 4 005,90 euros bruts à titre de rappel de salaire de base de janvier 2019 à avril 2020
- 400,59 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 267,06 euros bruts au titre du rappel de salaire de base à compter de mai 2020 jusqu'à la date de la décision à intervenir et le maintien de ce complément au-delà de la présente procédure
- 534,12 euros bruts au titre du solde de la prime de vacances et prime de 13ème mois pour l'année 2019
- 53,41 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 602,3 euros bruts au titre du supplément de salaire pour la période allant de janvier 2019 jusqu'à avril 2020
-106,82 euros bruts au titre du supplément de salaire à compter de mai 2020 jusqu'à la date de la décision à intervenir à intervenir
- 400,65 euros bruts au titre du solde de la prime d'ancienneté sur la période allant de janvier 2019 à avril 2020
- 40,65 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 26,71 euros bruts au titre du solde de la prime d'ancienneté à compter d'avril 2020 jusqu'à la date de la décision à intervenir à intervenir
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement
- 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance
Condamner la SARL Keolis [Localité 5] Fensch à payer à M. [U] [I] la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la SARL Keolis [Localité 5] Fensch aux entiers frais et dépens. ».
M. [I] explique que suite au regroupement de trois unités Trans Fensch existantes en une seule entité juridique et à la réorganisation des services prévoyant le transfert du dépôt de [Localité 5] à [Localité 4] (réalisé en juillet 2019) ainsi que la suppression du poste de contrôleur de route, des nouveaux postes lui ont été proposés à deux reprises, et en dernier lieu le poste de référent contentieux en sus du poste de manager sécurité réseau avec un coefficient 242, mais il a refusé de signer l'avenant qui lui était soumis car il ne correspondait pas aux engagements pris par l'employeur.
A l'appui de la démonstration d'une inégalité de traitement dont il a été victime, M. [I] se prévaut de ce qu'en dépit de sa promotion au poste de contrôleur de route il n'a pas perçu le même salaire que celui qui avait toujours été versé à tous les anciens contrôleurs de route, et n'a pas bénéficié du même coefficient professionnel qui était de 240 augmenté à 242 suite aux négociations annuelles obligatoires de 2017.
M. [I] soutient :
- que les fonctions de chef contrôleur et de contrôleur de route ont toujours été différentes, même avant le 1er février 2018 ;
- que dans les faits il accomplissait les tâches des salariés occupant le poste de chef contrôleur : il réalisait des missions de management quasi quotidiennement et de suivi des chantiers, assurait certaines formations et assumait les mêmes responsabilités que les contrôleurs de route devenus chefs contrôleurs.
Au soutien du manquement à l'obligation de sécurité, M. [I] indique que jusqu'à ce qu'il accède aux fonctions de contrôleur de route la relation de travail se déroulait sans difficulté particulière, mais que ses conditions de travail se sont fortement altérées à compter de son entretien pour le poste de contrôleur de route avec la DRH Mme [D] qui au cours du premier semestre 2019 a agi pour le déstabiliser en lui annonçant un soir à une heure tardive la suppression de son poste, puis en lui indiquant que le poste qu'il avait choisi (régulateur réseau) était supprimé, en lui adressant des menaces de mort, puis en lui soumettant un avenant qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu.
M. [I] fait état d'un arrêt de travail à compter du 28 octobre 2019 pour syndrome anxio dépressif, et indique qu'il a adressé à son employeur un courrier du 24 février 2020 qui dénonçait des agissements de harcèlement moral. Il soutient qu'aucune suite rapide n'a été donnée à son courrier, et que ce n'est que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes que l'employeur a réagi en lui adressant une lettre le 15 juin 2020 ; il ajoute que les faits ont été évoqués lors de réunions du CSE le 20 juin 2020 puis le 16 juillet 2020, qu'il n'a pas été tenu informé des diligences effectuées, et il retient que le manquement à l'obligation de sécurité est établi au regard des diligences tardives de l'employeur.
Dans des conclusions datées du 11 mai 2022 la SARL Keolis [Localité 5]-Fensch et la société SPL Trans Fensch demandent à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement dont appel,
Débouter M. [U] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [U] [I] à verser à la société Trans Fensch la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».
En réponse aux prétentions de l'appelant relatives à une situation d'inégalité de traitement, l'employeur relate qu'avant 2018 les contrôleurs de route étaient rattachés à l'emploi 41a et bénéficiaient d'un coefficient 240 car ils réalisaient les tâches correspondant au poste de « chef contrôleur » au sens de la convention collective ; ainsi ils ont tous signé un avenant à leur contrat de travail le 1er février 2018 afin que l'intitulé de leur poste soit conforme aux dispositions conventionnelles, et sont devenus « chefs contrôleurs » avec la qualification 43a mais leurs missions et le coefficient (240) sont restés les mêmes (242 après la NAO de 2017). Il ajoute que ces modifications ont ainsi conduit à la création d'un ''véritable'' poste de contrôleur de route qui correspond au coefficient 210 et à un niveau d'autonomie et de responsabilité moindre, et que M. [I] a accédé à cet emploi au coefficient 210 avec des responsabilités qui ne sont pas celles attribuées aux chefs contrôleurs.
Sur l'absence de manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur souligne qu'en cinq ans M. [I] a été promu à deux reprises.
Concernant les nouvelles fonctions proposées à M. [I] dans le cadre de la réorganisation des services suite au rapatriement du personnel du dépôt de [Localité 5] vers celui de [Localité 4], l'employeur confirme qu'après s'être vu proposer le poste de régulateur réseau qui n'a finalement pas été créé, M. [I] a été destinataire d'une proposition de mission de gestion de contentieux en sus de son poste de contrôleur de route avec un poste de ''contrôleur de route contentieux'' au « coefficient 212 + 30 points pour les missions de gestion des contentieux » ; le salarié a refusé de signer l'avenant, exigeant d'accéder au coefficient 242 comme les chefs contrôleurs.
L'employeur considère que les allégations de M. [I] concernant Mme [D] directrice des ressources humaines ne sont fondées sur aucun élément, et que rien ne démontre que le syndrome anxio dépressif de M. [I] est en lien avec son travail.
L'employeur confirme qu'un courrier lui a été envoyé par M. [I] le 5 mars 2020 faisant état d'un harcèlement moral, que la situation de M. [I] a été intégrée à l'ordre du jour de la réunion du CSE du 28 avril 2020 puis abordée lors des réunions de mai, juin et juillet 2020. Une enquête a été initiée le 28 avril 2020, et des courriers ont été adressés à M. [I] ainsi qu'à l'inspection du travail.
L'employeur retient que toutes les mesures utiles ont été mises en 'uvre à la suite de l'envoi du courrier du salarié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture d'égalité de traitement
En vertu de l'article L. 3221-2 du code du travail tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Cette disposition se fonde sur le principe « à travail égal, salaire égal » qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés d'une même entreprise, quel que soit leur sexe, et qui repose lui-même sur le principe général de non discrimination édicté par l'article L. 1132-1 du même code, qui interdit toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations, en raison, entre autres, de leur activité syndicale ou de leur état de santé.
La cour rappelle que le salarié est seulement tenu d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, qu'au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision ou la disparité de salaire est justifiée par des éléments objectifs, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [I], qui a été embauché à compter du 1er septembre 2014 en qualité de conducteur receveur groupe 3 emploi 25a coefficient 200 catégorie ouvrier, a par avenant en date du 21 janvier 2019 à effet au 1er janvier 2019 accédé à un poste de contrôleur de route, groupe 4 emploi 41a coefficient 210 porté à 212 suite à la NAO 2017 catégorie agent de maîtrise, avec une rémunération mensuelle fixée à 1 887,22 euros brut pour 151,67 heures de travail outre diverses primes.
M. [I] revendique le bénéfice du coefficient 240 porté à 242 suite à la NAO (négociation annuelle obligatoire) de 2017 à compter de la prise de ses fonctions de contrôleur de route en se prévalant de ce que ce coefficient été toujours été versé à tous les anciens contrôleurs de route.
M. [I] soutient :
- que les fonctions de contrôleur de route et de chef contrôleur ont toujours été différentes, et ce même avant février 2018, contrairement à ce que soutient l'employeur ;
- qu'il exerce les mêmes fonctions que celles occupées par ses collègues contrôleurs de route avant qu'ils n'évoluent aux fonctions de chefs contrôleurs.
- qu'il exerce des missions similaires à celles de chef contrôleur.
A l'appui de ses prétentions M. [I] se prévaut :
- de ses rapports journaliers d'activité intitulés ''rapport journalier contrôleur'' (ses pièces n° 19 à 35), au soutien de l'exercice de missions de management des conducteurs, de sa participation à des réunions de chantiers, de l'exercice d'une autorité sur les conducteurs, et de la réalisation de formations à l'égard de conducteurs de route ;
- d'un appel à candidature au poste de contrôleur de route à la date du 8 juin 2016 (sa pièce n° 37) ;
- de la fiche de poste ''manager'' à la date du 16 janvier 2018 à laquelle a accédé un salarié jusqu'alors ''contrôleur de route'' (sa pièce n°15) ;
- de la fiche de poste ''chef contrôleur'' à la date du 5 juin 2018 (sa pièce n° 5 et 16) ;
- d'un appel à candidature au poste de contrôleur de route à la date du 4 mai 2018 (sa pièce n° 6) ;
- des rapports journaliers contrôleur pour des périodes courant du mois de novembre 2018 à octobre 2019 (ses pièces n° 18 à 39) ;
- d'une étude comparative des postes de contrôleur de route (offre d'emploi publiée le 4 mai 2018) et de chef contrôleur (ses pièces n°36 et 15).
M. [I] fait valoir que lorsqu'un autre salarié de l'entreprise était employé au poste de contrôleur de route, qui était distinct de celui de manager puis de chef contrôleur auquel ce salarié a accédé, c'est le coefficient 240 porté à 242 suite aux NAO de 2017 qui lui était appliqué (sa pièce n° 15 et sa pièce n° 16).
Ces éléments dont se prévaut M. [I] laissent supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision ou la disparité de salaire est justifiée par des éléments objectifs,
A l'appui de la démonstration du caractère infondé de la demande de M. [I] la société Keolis [Localité 5] Fensch soutient :
- qu'une modification de l'intitulé des postes 'contrôleurs de route' est intervenue en 2018 afin d'une mise en conformité des conditions d'embauche avec la convention collective applicable, et que jusqu'alors les contrôleurs de route au sein de l'entreprise étaient rattachés à l'emploi 41a avec un coefficient 240, alors que selon les dispositions conventionnelles l'emploi 41a correspond au coefficient 210 (son annexe 2) ;
- que les tâches qui étaient jusqu'alors attribuées aux contrôleurs correspondaient au statut de 'chef contrôleur' et au coefficient 240 de la convention collective, que tous les salariés contrôleurs de route ont signé un avenant à leur contrat de travail en février 2018 prévoyant un intitulé de poste conforme aux dispositions conventionnelles et sont ainsi devenus chefs contrôleurs avec une qualification 43a et le maintien de leur coefficient 240 ainsi que le maintien de leurs missions ;
- qu'un « véritable poste » de contrôleur de route au sens des dispositions conventionnelles a dès lors été créé avec un niveau d'autonomie et de responsabilité moindre que celui de chef contrôleur ainsi qu'un coefficient 210 ;
- que les postes qui ont courant 2019 été proposés à M. [I] de régulateur réseau (annexe 11) puis de contrôleur de route contentieux que le salarié a refusés étaient rattachés à l'emploi 41a coefficient 212 (annexes 7 ' 8 - 9).
Au soutien de la pertinence de ses explications l'employeur se prévaut notamment :
- des dispositions conventionnelles concernant les postes des agents de maîtrise appartenant au groupe 4, et qui définissent les postes concernés comme suit (annexe 1) :
« 41 a) Contrôleur de route
Agent de maitrise chargé de surveiller la marche du service sur une ligne, un groupe de lignes ou un secteur ; dans le cadre des directives reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic, donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité, contrôle la perception des recettes ; il doit connaitre la conduite véhicules en service. »
« 43 a) Chef contrôleur
Agent de maîtrise chargé d'assurer l'exploitation d'un groupe de lignes ou d'un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant, et le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation. »
- de la fiche de poste de chef contrôleur (son annexe 3) et de divers documents illustrant son domaine de compétences (ses annexes 6 et 11) ;
- de l'appel à candidatures diffusé le 4 mai 2018 pour le poste de contrôleur de route (son annexe 4) ;
- des témoignages du directeur d'exploitation M. [E], de deux chefs contrôleurs Mme [F] et M. [H] (qui sont les n + 1 de M. [I]), ainsi que du responsable Pôle management et sécurité, M. [N] (n+ 1 des chefs contrôleurs et n + 2 de M. [I])..
Il ressort de ces éléments produits par la société Keolis [Localité 5]-Fensch, et notamment des attestations parmi lesquelles celle de Mme [F], qui était contrôleur de route jusqu'en février 2018, date à partir de laquelle elle a nommée chef contrôleur ' dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité et la sincérité - que les missions et responsabilités des chefs contrôleurs sont plus lourdes que celles des contrôleurs de route, puisque les chefs contrôleurs assument notamment les tâches suivantes :
Management des conducteurs (environ 50 personnes à charge),
Autorité sur plusieurs contrôleurs,
Participation à des réunions de chantiers ou avec les partenaires,
Conduite d'actions de prévention,
Formation et parrainage des nouveaux entrants,
Participation à la validation de la période d'essai des conducteurs,
Réalisation des tests de conduite et d'entretiens de recadrage.
Le témoignage de M. [N], responsable du pôle management et sécurité, rédigé le 14 août 2020 (annexe 5) liste également, parmi les missions des chefs contrôleurs, la charge des évaluations des conducteurs avant la fin de la période d'essai, la formation de nouveaux conducteurs, la réalisation des tests de conduite, la réalisation des entretiens de recadrage suite aux réclamations des clients ou fautes commises par le salarié, le ré-accueil des salariés de retour de longue maladie, et le responsable mentionne expressément que « les contrôleurs d'avant février 2018 qui sont passés chef contrôleurs à cette même date, exerçaient déjà ces missions. Ces missions ne sont pas exercées par les contrôleurs de route recrutés depuis février 2018. C'est ce qui justifie la différence de coefficient entre les deux postes ».
M. [I] conteste la valeur probante de ce document en produisant un autre témoignage manuscrit de M. [N] daté du 8 juin 2020 qui ne comporte pas les précisions ci-avant reprises quant à l'évolution des missions du contrôleur de route, mais ce seul constat ne peut suffire à mettre en doute la sincérité de l'attestation plus récente. Si M. [I] évoque une contradiction entre les indications données par M. [N] et d'autres attestations notamment celles données par M. [H], chef contrôleur, ce dernier mentionne toutefois comme M. [N] que « mes tâches de chef contrôleur actuelles sont les mêmes que celles que j'exerçais auparavant comme contrôleur de route (avant février 2018) » (annexe 5 de l'employeur).
M. [I] ne conteste pas que les chefs contrôleurs ont une position hiérarchique supérieure à celle des contrôleurs de route, mais s'oppose en revanche aux explications données par l'employeur relatives à l'application du coefficient 240 aux contrôleurs désignés à compter de février 2018 chefs contrôleurs. Il soutient que cette hiérarchie a toujours existé, et que les missions confiées au contrôleur de route avant et après 2018 n'ont pas été modifiées.
La cour retient toutefois que l'employeur justifie (son annexe 8 ' avenants au contrat de travail des contrôleurs de route nommés chefs contrôleurs en février 2018) que les salariés jusqu'alors employés avec la qualification groupe 4 statut agent de maîtrise emploi 41a coefficient 240 ont à compter du 1er février 2018 occupé le poste de chef contrôleur groupe 4 emploi 43a au même coefficient 240 avec une rémunération mensuelle brute de 2 154,28 euros. Le document produit par la société Keolis [Localité 5]-Fensch est similaire à l'avenant à un contrat de travail de M. X du 5 avril 1993 produit par M. [I], qui a été établi le 1er février 2018 aux fins de modifier son emploi en qualité de chef contrôleur groupe 4 coefficient 240 porté à 242 suite aux négociations annuelles obligatoires 2017 (pièce n° 16 de M. [I]).
La cour relève enfin que la comparaison des missions du contrôleur de route définies dans un appel à candidatures émis le 8 juin 2016 (pièce n° 37 de M. [I]) et celles listées dans une offre d'emploi émise le 4 mai 2018 (pièce n° 44 de M. [I]) confirment la pertinence des explications de l'employeur quant à la modification des responsabilités et de la position hiérarchique des contrôleurs de route dans le cadre du recrutement ouvert en mai 2018 suite à la mise en conformité des emplois avec les dispositions conventionnelles.
Il s'avère en effet que l'offre d'emploi de contrôleur de route du 8 juin 2016 définit trois types de missions dont la première est le management des conducteurs receveurs décliné en quatre points ' accompagnement des agents, développement des agents, communication, positionnement en qualité d'agent de maîtrise organisant et animant des groupes de travail -, la deuxième est la garantie de la fluidité de la circulation, et la troisième est l'accompagnement commercial et la prévention de la fraude.
L'offre d'emploi de contrôleur de route du 4 mai 2018 définit des fonctions axées sur un travail ''de terrain'', avec trois types de missions dont la première est le suivi de l'activité, la deuxième est le management de proximité des conducteurs-receveurs déclinée en plusieurs points notamment celui d'apporter des solutions aux problèmes « métier » rencontrés au quotidien par les collaborateurs -, et la troisième mission est d'assurer la sécurité des clients, des conducteurs-receveurs et du matériel et déclinée en plusieurs points notamment la rédaction des procès-verbaux d'infraction, la vérification et le contrôle des titres de transport, la présence sur le réseau en situation perturbée.
M. [I] ne peut valablement soutenir que les fonctions de contrôleur de route avant et après février 2018 étaient similaires, et qu'à ce titre dès lors qu'il a accédé à ce poste au mois de janvier 2019 il devait bénéficier, comme les collègues anciennement contrôleurs de route devenus chef contrôleurs, du coefficient 240 revalorisé à 242 après la NAO 2017.
Si M. [I] soutient par ailleurs que dans les faits il réalise des missions de management des conducteurs, les mentions portées sur les rapports journaliers d'activité dont il se prévaut ne démontrent pas qu'il exerce des missions, notamment en termes de management, telles que celles relevant du niveau de responsabilité des chefs contrôleurs, étant rappelé que ses fonctions de contrôleur de route comprennent notamment un « management de proximité des conducteurs-receveurs » qui n'intègre pas un lien hiérarchique.
La cour relève en ce sens que M. [I] a, dans le cadre d'un test de recrutement au poste de référent contentieux - qu'il a finalement refusé alors qu'il ne conteste pas que si le coefficient 210 lui était appliqué il lui était également octroyé 30 points pour les charges liées au contentieux -, évoqué les missions respectives des contrôleurs et des chefs contrôleurs en ayant recours à ces derniers en cas de difficultés avec des conducteurs (annexe 11 de l'employeur).
M. [I] soutient enfin dans ses écritures qu'il a candidaté à un poste de chef contrôleur en vain, sans autre précision, et que le cabinet de recrutement missionné lui a indiqué que « son profil répondait à toutes les exigences du poste mais que l'action prud'homale introduite bloquait son avancement », mais aucun élément ne confirme ces allégations.
Au vu de ces données la cour acquiert la conviction que M. [I] n'a pas été victime d'une rupture d'égalité de traitement.
En conséquence les demandes formées par M. [I] à ce titre au titre de l'application du coefficient 242, de rappels de rémunérations (salaire de base et prime) et à titre de dommages-intérêts sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
En revanche le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a constaté que M. [U] [I] occupe le poste de "Contrôleur de Route, coefficient 240'' qui est en réalité le coefficient 210.
Sur les prétentions de M. [I] au titre du manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'un organisation et de moyens adaptés et l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aussi l'employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou qui l'est moins.
M. [I] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées dès lors qu'il a accédé aux fonctions de contrôleur de route, et met en cause le comportement de la directrice des ressources humaines, Mme [D] :
- qui lui a adressé des propos irrespectueux lors d'un entretien (« vous avez été nul mais ne vous inquiétez pas cela ne vous portera pas préjudice ») ;
- qui, à la veille d'une réunion du CSE en mars 2019, lui a téléphoné aux alentours de 21 heures pour l'informer que la disparition de son poste serait annoncée le lendemain ;
- qui lui a proposé trois emplois dont celui de régulateur réseau qu'il a accepté mais qui finalement n'a pas été créé ;
- qui l'a menacé de mort « s'il dénonçait certains faits dont il avait connaissance » ;
- qui lui a proposé un avenant pour un poste qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu entre les parties.
M. [I] produit :
- un courrier en date du 24 février 2020 adressé à M. [G], directeur général adjoint, (sa pièce n°17) ayant pour objet un 'retour sur un courrier de ce dernier à l'occasion de son départ', et qui met en cause le comportement de Mme [D], DRH, notamment à l'occasion des élections, lors des propositions de postes et d'un avenant qui a été soumis à M. [I] en septembre 2019 « avec un coefficient 210 + supplément de salaire qui ne correspond pas à ce qui était prévu » ;
- un courrier de son conseil en date du 2 avril 2020 dénonçant l'inégalité de traitement et « le harcèlement moral dont il a été victime » (sa pièce n° 13) ;
- des comptes rendus de réunions du CSE des 23 juin 2020 et 16 juillet 2020 ;
- un courriel adressé à l'inspection du travail le 5 novembre 2020 intitulé 'retour sur harcèlement moral', qui mentionne notamment que l'employeur n'a donné suite au courrier de M. [I] du 5 mars 2020 que le 15 juin 2020 et qui expose les circonstances dans lesquelles il a rencontré les enquêteurs désignés par le CSE (sa pièce n° 40).
L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité, et soutient qu'il a tenu compte du courrier qui lui a été adressé par M. [I] le 5 mars 2020 dont le contenu est identique à celui du 24 février 2020 préalablement adressé par le salarié à M. [G], avec toutefois comme points de différence l'indication de son envoi en recommandé et la date du 5 mars 2020 (annexe 13), ainsi que la mention en nota bene de l'envoi d'une copie à l'inspection du travail.
La société Keolis [Localité 5]-Fensch produit au soutien de ses diligences :
- des extraits des réunions du CSE (son annexe 18) des 28 avril 2020 (lors de laquelle une enquête a été initiée avec désignation des membres (élus et représentants de la direction), 26 mai 2020, 23 juin 2020 et 16 juillet 2020 ;
- un courriel de réponse adressé le 17 avril 2020 par la DRH Mme [D] à l'inspection du travail concernant la situation de M. [I] (son annexe 19), qui mentionne que le signalement de M. [I] a été évoqué lors de la réunion du CSE de mars, et que l'enquête qui devait commencer a été stoppée compte tenu du contexte de confinement ;
- une lettre adressée le 15 juin 2020 à M. [I] par le président de la société (annexe 14) qui informe le salarié qu'une enquête interne a été diligentée et considérablement ralentie en raison de la crise sanitaire covid 19, mais qu'elle a repris son cours, qui évoque les échanges entre les parties au sujet des postes proposés à M. [I] qui a choisi de décliner les deux propositions de postes de régulateur réseau et contrôleur de route contentieux, qui s'étonne des accusations visant 'majoritairement' la DRH au regard des relations cordiales qui existaient entre M. [I] et Mme [D], et qui conclut être prêt à mettre en place l'ensemble des mesures d'accompagnement pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé du salarié (visite auprès du médecin du travail, accompagnement par la référente de harcèlement moral, retransmission des coordonnées de l'assistante sociale) ;
- un compte rendu de l'audition de Mme [D], directrice des ressources humaines, effectuée le 22 mai 2020 par les membres du CSE désignés (annexe 10).
Il ressort de l'examen du contenu de cette audition que Mme [D] a indiqué qu'elle avait effectivement prononcé la phrase « vous avez été nul mais ne vous inquiétez pas cela ne vous portera pas préjudice » mais qu'elle a soutenu que ces propos ont été sortis de leur contexte et concernaient non pas les qualités professionnelles mais un comportement de M. [I] à l'égard d'un autre salarié dans le cadre d'activités sportives, en expliquant que cette phrase « peut-être prononcée maladroitement, avait pour objectif de donner un conseil amical' ».
Mme [D] a également confirmé qu'elle avait téléphoné à M. [I] la veille d'une réunion du CHSCT vers 20h30-21h00 pour l'informer qu'un nouvel organigramme serait présenté par M. [G] sur lequel son poste était supprimé mais « qu'il ne devait surtout pas s'en faire, un autre poste allait lui être proposé », en expliquant qu'elle avait agi par bienveillance en ayant préalablement reçu l'accord du salarié par message téléphonique pour s'entretenir avec lui au regard de l'heure tardive.
La directrice des ressources humaines a déclaré qu'elle n'avait jamais promis à M. [I] un poste au coefficient 240, que le salarié n'avait pas accepté le poste de contrôleur réseau pour se raviser ensuite en indiquant qu'il n'avait pas compris les missions, a soutenu qu'elle n'avait jamais exercé aucune pression sur M. [I] à l'occasion des élections, qu'elle était surprise des propos rapportés au vu de la nature des relations qu'elle entretenait avec M. [I], auquel elle avait expliqué qu'il ne pouvait pas être placé au même niveau hiérarchique que les chefs contrôleurs.
Mme [D] a indiqué que M. [I] ne voulait pas être placé sous la hiérarchie des chefs contrôleurs, et que c'est la position hiérarchique qui lui posait problème car le poste proposé de contrôleur contentieux était rémunéré avec un coefficient 210 avec 30 points supplémentaires correspondant aux missions supplémentaires.
Concernant l'état des relations entre M. [I] et la directrice des ressources humaines, la société Trans Fensch produit les témoignages :
- d'une assistante administrative dont le bureau est proche de la DRH Mme [D] (annexe 17) qui indique qu'elle n'a jamais été témoin d'une situation conflictuelle entre Mme [D] et M. [I] qu'elle a vu plusieurs fois aller dans le bureau de la DRH ;
- de M. [N] qui atteste « je suis surpris des accusations de harcèlement moral de M. [I] envers Mme [D], je le voyais régulièrement vers la DRH, je suis son supérieur hiérarchique et à aucun moment celui-ci ne s'est plaint du comportement de Mme [D]. Pour ma part la relation entre les deux était saine et professionnelle. Je suis encore une fois surpris des accusations de M. [I], ce n'est pas ce que moi et d'autres salariés ont pu constater à chaque fois que [U] était présent dans les bureaux administratifs celui-ci ne pouvait pas s'empêcher de passer voir la DRH » (annexe 16) ;
M. [I] fait état d'un arrêt de travail à compter du 28 octobre 2019 pour syndrome anxio dépressif provoqué par la dégradation de ses conditions de travail, mais la cour ne peut que constater qu'aucun élément n'est produit par l'appelant sur son état de santé, ni par là même sur une dégradation liée à ses conditions de travail.
M. [I] ne verse en effet au titre de son arrêt de travail parmi ses 53 pièces qu'une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire (sa pièce n° 12) qui révèle qu'il a perçu des montants consécutifs à un arrêt de travail du 17 septembre 2019 au 24 mars 2020.
Si le salarié fait état de la tardiveté des diligences entreprises, il s'avère que l'employeur a rapidement donné suite au courrier du salarié du 5 mars 2020, compte tenu du contexte de confinement sanitaire.
M. [I] n'évoque aucune information transmise à son employeur avant son arrêt de travail, étant rappelé qu'il a adressé un courrier du 5 mars 2020 informant la société Trans Fensch de faits de harcèlement moral mettant principalement en cause la DRH Mme [D], alors qu'il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois.
En l'absence de toute autre démarche de M. [I] ou de tout évènement qui aurait pu permettre à l'employeur de connaître une situation de mal être au travail du salarié, il ne peut être reproché à la société Trans Fensch d'avoir manqué à ses obligations, telles que la mise en place des mesures spécifiques en réaction au harcèlement dont s'est plaint le salarié au cours de son arrêt de travail.
La cour retient des éléments du débat que l'employeur démontre avoir mis en place les mesures suffisantes pour préserver la santé et la sécurité de son salarié au regard des informations dont il avait connaissance.
Le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité n'étant pas démontré, il convient de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
M. [I] est condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que M. [U] [I] occupe le poste de Contrôleur de Route, coefficient 240 ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Constate que M. [U] [I] occupe le poste de Contrôleur de Route, coefficient 210 ;
Rejette les prétentions de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente