Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/11502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4NI
Ordonnance n° 2023/M046
Mme [X] [U]
Représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
M. [S] [U]
Représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Appelants
M. [Y] [D]
Représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [L] épouse [D]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
M. [W] [D]
Représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
M. [P] [D]
Représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [D]
Représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [D]
Représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
M. [K] [D]
Représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [D] épouse [A]
Représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière
Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 11502,
Attendu que M. [S] [U] et Mme [X] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 24 mai 2022 les déclarant occupants sans droit ni titre, ordonnant leur expulsion, les condamnant à payer à M. [Y] [D], Mme [F] [D], M. [W] [D], M. [P] [D], Mme [N] [D], Mme [E] [D], M. [K] [D] et à Mme [Z] [D] une indemnité d'occupation égale au loyer antérieurement pratiqué et à chacun d'entre eux la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [Y] [D], Mme [F] [D], M. [W] [D], M. [P] [D], Mme [N] [D], Mme [E] [D], M. [K] [D] et Mme [Z] [D], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [S] [U] et Mme [X] [U] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [S] [U] et Mme [X] [U] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant la prescription de l'action;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que la question de la prescription éventuelle de l'action , qui suppose un examen du dossier au fond sera tranchée par la Cour dans le cas où, après exécution complète, l'affaire serait rétablie au rôle;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [S] [U] et Mme [X] [U] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [S] [U] et Mme [X] [U] à M. [Y] [D], Mme [F] [D], M. [W] [D], M. [P] [D], Mme [N] [D], Mme [E] [D], M. [K] [D] et à Mme [Z] [D], enrôlée sous le numéro 22 / 11502, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [S] [U] et Mme [X] [U] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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