Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/249
N° RG 22/03025 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGQ
Jugement (N° 21-002746) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion-absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCP BTSG en la personne de Maître [P] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Génération France, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 511 236 655 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12septembre 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile selon bon de commande en date du 22 novembre 2010, M. [S] [E] a conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE un contrat afférent à la fourniture et à la pose d'un système photovoltaïque 'packgéneration' pour un montant total de 19.000 euros.
Afin de financer cette installation, M. [S] [E] s'est vu consentir par la société GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la société COFIDIS un crédit d'un montant de 19.000 euros remboursable en 180 mensualités de 179,40 euros avec un report de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,61 %.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une PROCÉDURE de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NEXT GENERATION FRANCE et a désigné Maître [P] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d'huissier en dates des 23 avril 2021 et 21 juillet 2021, M. [S] [E] a fait assigner en justice respectivement Maître [P] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux fins d'obtenir principalement la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré irrecevable pour prescription l'action engagée par M. [S] [E],
- condamné M. [S] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [S] [E] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2022, M. [S] [E] en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [E] en date du 6 mars 2023, et tendant à voir :
- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il :
' Déclaré irrecevable pour prescription l'action engagée par M. [S] [E] ;
' Condamné M. [S] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
' Condamné M. [S] [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [S] [E] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [E] et la société NEXT GENERATION FRANCE ;
- Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [S] [E] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [S] [E] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [S] [E] l'intégralité des sommes suivantes :
- 19 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 13 2920,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [S] [E] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société NEXT GENERATION FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 5 décembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer les demandes de Monsieur [S] [E] recevables :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur [S] [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, sous réserve que Monsieur [S] [E] verse aux débats l'intégralité des comptes bancaires du 22 novembre 2010 au remboursement anticipé total, afin qu'un calcul objectif puisse être fait sous le contrôle du
magistrat,
A défaut, débouter Monsieur [S] [E] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [S] [E] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour sa part la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 12 septembre 2022 et du 8 mars 2023, étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à personne morale. Cette intimée a également été assigné devant cette même juridiction par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 7 décembre 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE n'a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA PRESCRIPTION:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation au regard de la prescription:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent on peut admettre que du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, M. [S] [E] en qualité de consommateur normalement avisé a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 22 novembre 2022 - date précise de signature de cet acte juridique- même s'il peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité).De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que M. [S] [E] in concreto a eu connaissance très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, des irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été engagée par M. [S] [E] le 23 avril 2021, force est de constater qu'elle a été initiée largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. C'est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré dans la décision déférée que cette action était largement couverte par la prescription.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
L'article 1144 du même code quant à lui dispose que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur le gain économique procuré par l'installation en cause qui s'est révélé moindre que celui annoncé.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie qui a révélé au consommateur que le gain économique annoncé n'était pas atteint - soit très exactement le 4 mai 2012. Par suite l'action en nullité sur le fondement du dol ayant été engagée plus de cinq ans après le 4 mai 2012, elle est également prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour prescription tant l'action en nullité du contrat principal que du contrat de crédit accessoire engagée par M. [S] [E].
S'agissant des autres points déférés à la cour, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [S] [E] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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