Texte intégral
Ordonnance N°22/792
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT3Z
J.L.D. NIMES
17 novembre 2022
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la cour d'Appel de NÎMES, consiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2022, notifiée le même jour à 09h38 concernant :
M. [J] [V]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2022 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 22/5099 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 16h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 novembre 2022 à 09h38,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 18 Novembre 2022 à 10h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [N], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [V] a reçu notification le 26 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d'écrou le 15 novembre 2022 à 9h38, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour et notifié à 9h38.
Par requêtes du16 novembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2022 à 16h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2022 à 10h39.
Sur l'audience, Monsieur [J] [V] déclare avoir obtenu l'asile en Suisse. Il dit pouvoir s'y rendre par ses propres moyens grâce aux moyens financiers de sa famille.
Son avocat se désiste des moyens développés dans la déclaration d'appel. En revanche, il soutient les moyens de nullité soulevés préalablement devant le juge des libertés et de la détention :
- l'absence de contradictoire de la procédure avant le placement en rétention du fait de l'absence de d'interprète lors du recueil d'observations par la Préfecture et l'absence de signature de l'interprète lors de la notification du placement en rétention administrative.
Le représentant du Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Z] [U] soulève à nouveau le moyen tiré de la nullité de la procédure. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il y a lieu de constater les éléments suivants :
- la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention ne porte pas la signature de l'interprète sous la rubrique correspondante mais celle de l'agent notificateur et le numéro de son matricule,
- la décision de placement au centre de rétention administrative ne porte pas non plus de signature, mais la mention seulement de l'identité de l'interprète,
- le recueil des observations du retenus le 7 novembre 2022 ne porte pas non plus la signature de l'interprète.
Il ressort de l'analyse de ces pièces que la seule absence d'un interprète lors du receuil des observations de Monsieur [J] [V] le 7 novembre 2022 est de nature à porter atteinte de manière évidente à ses droits sans qu'il soit nécessaire d'examnier plus avant les irrégularités éventulles des autres pièces de procédure, que manifestement il y a caractérisation d'un grief de nature à entraîner a nullité de la procédure.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [V] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [V] ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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