Texte intégral
N°RG 24/00628 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNVL
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 21 Septembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [G] par le préfet de la Savoie.
Le 20 janvier 2024 [B] [G] était contrôlé alors qu'il se promenait avec un chien type Staff sans laisse ni muselière. Il était placé en garde à vue pour rébellion et détention de stupéfiants.
Le 22 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 53, [B] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 23 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 janvier 2024 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 janvier 2024 à 09 heures 10, [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sans examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 à 10 heures 30.
[B] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [G] a eu la parole en dernier. Il confirme qu'il a brûlé tous ses papiers et décrit le sentiment de colère et d'incompréhension qui l'animait quand il n'a pas pu obtenir le renouvellement du séjour et que sa situation s'est dégradée d'un seul coup. Il demande la clémence et explique qu'il ne connaît personne au Congo et qu'il ne saurait même pas où aller s'il devait y retourner.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [B] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel [B] [G] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'y apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que de surcroît ce que conteste fondamentalement M. [B] [G] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de la fixation du pays de renvoi ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative :
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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