Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGY
O R D O N N A N C E N° 2023 - 102
du 21 Février 2023
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [M]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [T] [D], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [A] [R] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 05 décembre 2022 de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [M] avec une interdiction de retour de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 décembre 2022 de Monsieur [G] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 05 janvier 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 03 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 18 février 2023 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 février 2023 à 11h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2023 par Monsieur [G] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02,
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2023 à 11 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 20 Février 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Février 2023 à 11 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11 h43.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [T] [D], interprète, Monsieur [G] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [G] [M]. Je suis né le 15 octobre 1992 à [Localité 3]. On m'a dit la dernière fois que c'était les derniers 15 jours où je serais au centre. Ce n'est pas juste. Ma compagne veut juste se venger de moi, elle était en colère. Elle fait en sorte que je ne reste plus ici en France. '
L'avocat, Me [X] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' l'extrait du registre du CRA est présent au dossier et la délégation de signature de Madame [H] est présente au dossier. Monsieur a été présenté à l'ambassade du Négéria le 19 janvier. La préfecture a fait une demande de laisser passer consulaire, a relancé l'ambassade du Nigéria. Elle a toujours obtenu un vol qu'elle a du annuler car le rendez vous consulaire a été reporté.
Assisté de Mme [T] [D], interprète, Monsieur [G] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ma femme a pris un avocat pour que je reparte là-bas. C'est un problème familial. Je ne comprends pas le lien entre le fait que je sois en rétention et les problèmes avec ma femme. '
Le conseiller indique que la décision sera notifiée sur place après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2023, à 11h02, Monsieur [G] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Février 2023 notifiée à 11h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [G] [M] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [G] [M] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'irrecevabilité des pièces utiles
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture.
La délégation de signature est bien présente au dossier.
La requête est recevable.
SUR LE FOND
Sur la demande d'une quatrième prolongation de 15 jours de la mesure de rétention
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
En l'espèce, l'administration justifie d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement de Monsieur [G] [M] reçue le 16 février 2023, pour une première disposition à compter du 17 février 2023.
Elle produit un compte rendu d'audition du 19 janvier 2023 auprès de l'autorité consulaire.
Les autorités nigériane n'ont toujours pas délivré de laissez-passer. Mais, elles devraient le faire dans les prochains jours compte tenu des délais habituels de traitement.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2023 à 12h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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