Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF5P
Jugement n° 2021001703 rendu le 16 février 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Entreprise Benedet agissant poursuites et diligences de sa gérante y domiciliée ès qualités
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice Chatelain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Entreprise Benedet, titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], a assigné celle-ci, ainsi que la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, en remboursement d'opérations de virement réalisées le 2 février 2018 via le service de banque à distance ('BAD') qu'elle conteste avoir autorisées.
Par jugement du 3 juin 2021 le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai, lequel a, par jugement 16 février 2022 :
- mis hors de cause la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe,
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à payer à la société Entreprise Benedet la somme de 110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018,
- débouté la société Entreprise Benedet de sa demande de paiement de la somme de 9 580 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et la société Entreprise Benedet à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, chacun par moitié,
- liquidé les dépens à la somme de 89,66 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2023 la société Entreprise Benedet a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 9 580 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties à supporter les frais et dépens chacune par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 la société Entreprise Benedet demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 9 580 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties à supporter les frais et dépens chacune par moitié,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à lui verser la somme de 9 690 euros,
- dire et juger que ladite somme produira des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018, date de la première mise en demeure, et que les intérêts dus depuis plus d'une année seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Entreprise Benedet la somme de 110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouter la société Entreprise Benedet de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 novembre suivant.
MOTIFS
Selon l'article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L'article L. 133-19 IV du même code, figurant à la sous-section 2 intitulée 'Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées', prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Selon l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ; le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Selon la banque, les dispositions de l'article L. 133-18 ne sont pas applicables dès lors que le payeur (titulaire du compte) a donné son consentement à l'exécution de l'opération selon la forme convenue avec le prestataire de service de paiement et que l'opération a ainsi été autorisée, conformément aux articles L. 133-6 et L. 133-7, et il appartient alors au payeur de démontrer que l'opération était frauduleuse.
Or, il résulte des articles L. 133-IV et L. 133-23 que dès lors que l'opération est contestée par le titulaire du compte, la charge de la régularité de l'autorisation pèse sur le prestataire de service qui doit établir que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Contrairement à ce que soutient la banque, il n'appartient pas à l'utilisateur de démontrer qu'il a été victime d'une fraude.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les virements litigieux ont été effectués par le service BAD de la banque. Ce service permet à l'utilisateur d'accéder à un espace personnel en saisissant un identifiant puis un mot de passe, personnalisé par l'utilisateur lui-même lors d'une première connexion, associé à cet identifiant, d'ajouter des bénéficiaires de virement puis de procéder à des virements au profit de ceux-ci.
La banque verse aux débats un document qui reprend l'historique des opérations enregistrées le 2 février 2018 lors d'une connexion sur le service de banque en ligne effectuée 'via identifiant et mot de passe' depuis une adresse IP numéro [Numéro identifiant 1] :
- à 9h44 ajout d'un nouveau bénéficiaire de virement ('[X] [E]') par l'insertion d'un code de confirmation adressé par SMS sur un numéro de téléphone,
- à 9h58 opération de virement pour un montant de 110 euros vers ce nouveau bénéficiaire.
Le SMS adressant un code de confirmation a effectivement été reçu par la gérante Mme [V] [C].
Un autre virement de 9 580 euros est enregistré à 14h45 au profit du même bénéficiaire, virement qui a fait l'objet à 15h05 d'une 'validation flux du virement par la caisse'. Il apparaît que cette validation est intervenue suite à la réception par la banque d'un message électronique envoyé depuis la boîte de messagerie de l'espace personnel de la société Entreprise Benedet du service BAD à 15h03, qui se présente comme suit :
Objet : virement soumis à la banque
J ai tenté de régler une deuxième facture après la première et le virement est soumis à la banque je pète les plombs j'aimerai que mon virement soit validé dans les délais habituels car je dois payer cette facture pour début de semaine prochaine
merci
[V]
message auquel il a été répondu, par la banque, sur cette même boîte de messagerie à 15h06 :
C'est validé, tout va bien. Il y a eu une suspicion de fraude comme il y avait un deuxième virement de même nature dans la foulée. Vous ne devriez plus avoir ce genre de pb.
Le même jour, le conseiller de la société Entreprise Benedet (M. [N] [F]) lui adressait un message électronique sur une boîte personnelle ([Courriel 3]) pour l'informer de la validation du second virement, message que la gérante transmettait le 6 février 2018, à une autre personne de la banque ([N] [W]) avec un message en ces termes : 'BIZARRE'.
Le 9 février 2018 la société Entreprise Benedet, qui indique, sans être contredite par la banque, avoir été contactée par son conseiller par téléphone au sujet d'une troisième demande de virement vers le même bénéficiaire, auquel l'entreprise s'est opposée, a adressé un courrier de réclamation à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] pour lui indiquer qu'elle n'était pas l'auteur des deux virements litigieux et solliciter que les sommes soient recréditées sur son compte.
La banque affirme que l'accès audit service et les virements ont été authentifiés et validés aux termes d'un dispositif sécurisé personnel, qu'aucune défaillance technique n'a été constatée, mais elle ne verse aux débats aucune pièce tendant à l'établir. Cette preuve ne peut résulter du seul fait que le service a été utilisé et qu'un SMS adressant un numéro pour valider l'ajout du bénéficiaire a été effectivement réceptionné sur la ligne téléphonique de la société Entreprise Benedet, ni de l'envoi d'un courrier électronique via la messagerie de l'espace de la BAD, dont l'utilisation pose justement question. En outre, ni les échanges de messages électroniques entre la gérante et la banque, ni les explications données par la banque sur le comportement habituel de la gérante dans la gestion du compte, ni le délai entre les deux demandes de virement qui ne serait pas, selon la banque, 'symptomatique d'une fraude', ne sont de nature à établir que la société Entreprise Benedet serait à l'origine des virements qu'elle nie avoir autorisés ou l'absence de défaillance technique dans le service d'accès au service de BAD.
Subsidiairement, la banque fait valoir que la société Entreprise Benedet doit supporter les pertes résultant des deux virements litigieux parce qu'elle a fait preuve d'une négligence grave en n'informant pas la banque lorsqu'elle a reçu le SMS contenant le code de confirmation de création d'un nouveau bénéficiaire alors qu'elle dit ne pas être à l'origine de la demande.
En application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, il appartient à la banque de démontrer que l'utilisateur de paiement n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées, et l'article L. 133-17 I, que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
Le défaut de réaction à un SMS l'informant de la création d'un bénéficiaire, message non sollicité et alors qu'est nécessaire une démarche complémentaire du titulaire du compte pour parvenir à l'activation effective d'un nouveau titulaire, est insuffisant pour caractériser une négligence grave au sens de l'article L. 311-19, étant relevé en outre que si la banque soutient que la gérante ne prend aucune précaution avec ses outils de sécurisation et les confie à des tiers, il n'est nullement démontré qu'il y aurait eu communication du code de validation à un tiers ayant permis une utilisation frauduleuse des services de banque en ligne ; à cet égard, la cour relève que si dans un message électronique adressé le 18 mai 2018 par la société Entreprise Benedet (depuis l'adresse [Courriel 3]) à la banque, elle évoque avoir été victime 'fisch', cet élément ne démontre nullement que les données auraient été transmises à un tiers, la gérante ne faisant manifestement allusion dans ce document qu'au fait qu'elle n'a pas validé elle-même la création du bénéficiaire ou les virements litigieux.
Il en résulte qu'il appartient à la banque de recréditer les montants des deux virements litigieux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée au titre du premier virement, de l'infirmer s'agissant du second, et de faire droit à la demande de la société Entreprise Benedet sur ce point.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'intimée et d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à payer à la société Entreprise Benedet la somme de 110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société Entreprise Benedet de sa demande de paiement de la somme de 9 580 euros, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et la société Entreprise Benedet à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, chacun par moitié ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel à verser à la société Entreprise Benedet la somme de 9 580 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2018 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à verser à la société Entreprise Benedet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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