Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/3186
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 19/02598 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKSI
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SAS [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00045
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2011, Mme [P] [S] (la salariée), salariée de la société [5] (l'employeur) en qualité d'ouvrière d'usine opératrice, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse), la reconnaissance d'une maladie professionnelle, au vu d'un certificat médical initial en date du 7 avril 2011, faisant état de « canal carpien bilatéral en attente de neurolyse chirurgicale le 17 mai 2011 ».
La caisse a pris en charge de façon distincte, chacune de ces maladies droite et gauche, comme inscrites au tableau n° 57 C, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a bénéficié de soins et arrêts travail pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu'au 31 janvier 2012, date à laquelle elle a été déclarée consolidée, avec séquelles justifiant un taux d'IPP de 5 % à compter du 1er février 2012.
La caisse a imputé l'intégralité des arrêts de travail à la maladie du canal carpien droit.
L'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a en revanche contesté l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts travail
à la maladie professionnelle, ainsi qu'il suit :
- le 4 avril 2016 devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, le 15 novembre 2016, rejeté la demande,
- le 16 janvier 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 3 juillet 2019.
Le 31 juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 4 octobre 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2022, renvoyée péremptoirement et pour permettre un complet débat contradictoire, à l'audience du 16 juin 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], appelant, conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
1- à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle « canal carpien droit », à compter du 22 septembre 2011,
2- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec pour mission à l'expert, de dire si les soins et arrêts travail prescrits à compter du 22 septembre 2011, sont en lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge, ou s'ils trouvent leur origine dans un état pathologique interférent sans lien avec cette maladie.
Selon ses dernières conclusions (n° 2) visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 13 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de Bayonne, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de son recours, et à la condamnation de celle-ci aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le présent dossier est relatif à la maladie professionnelle du canal carpien droit de la salariée.
L'employeur, après avoir rappelé la définition de la consolidation ou de la guérison, ainsi que diverses décisions jurisprudentielles comprises entre 1974 et 2010, au vu de l'analyse du médecin qu'il a mandaté, fait valoir que :
- les deux pathologies du canal carpien droit et gauche du tableau 57C ont été prises en charge par la caisse, de même que les arrêts travail à ce titre de 241 jours,
- la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de certains soins et arrêts, est sérieusement douteuse au vu des éléments objectifs suivants:
- la totalité des arrêts travail, a été imputée à la maladie du canal carpien côté droit, en contradiction avec la réalité médicale de prise en charge de chacune des 2 maladies ayant évolué de façon similaire et sans complications, si bien que le nombre de jours d'arrêt devrait être réparti de façon égalitaire pour chacune des 2 maladies,
- la durée des arrêts travail prescrits, de 241 jours, est, sans explication objective, de plus de 5 fois supérieure à la durée de travail prévue par les fiches d'aide à la prescription d'arrêt travail diffusées par l'assurance-maladie elle-même auprès des praticiens, qui indiquent que pour une pathologie de canal carpien opéré, une durée d'un travail de 45 jours en cas de travail physique lourd,
- la salariée a, pour les mois de novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012, bénéficié d'arrêts de travail du même médecin prescripteur, mais relatifs à une lésion sans aucun lien avec la maladie professionnelle, puisque prescrits au titre d'un accident du travail du 22 janvier 2011, ayant entraîné une « entorse 3e doigt main droite ».
L'organisme social, au visa des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, pour s'y opposer, fait valoir que :
- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime,
- il appartient à l'employeur, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve que les soins où arrêts couverts par la présomption d'imputabilité ont une cause totalement étrangère au travail,
- l'absence de continuité des soins et symptôme n'est pas un motif en soi pour écarter la présomption d'imputabilité, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation récemment (cassation civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-20. 656),
- au cas particulier, dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt travail, la présomption d'imputabilité entre en 'uvre, jusqu'à la date de guérison ou consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi que récemment jugé par la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-20. 655),
- depuis 2010, la tarification des accidents du travail ou maladies professionnelles s'effectuant de façon forfaitaire à partir de la durée de l'arrêt travail, le présent contentieux n'est pas de fond, mais purement économique,
- le fait que la salariée ait souffert d'un autre sinistre, est inopérant, dès lors que la prescription d'un arrêt de travail au titre de ce sinistre, et de sa rechute, ne fait pas obstacle à la prescription d'un arrêt travail effectué au titre du syndrome du canal carpien, les médecins, tant s'agissant du médecin prescripteur, que des médecins-conseils de la caisse, ayant prescrit ou validé ces arrêts travail, ayant d'évidence fait la différence entre un traumatisme d'un doigt, et un syndrome de canal carpien,
- l'employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation, et peut faire procéder à tous les contrôles médicaux qu'il juge utiles,
- il n'a pas mis en place la contre-visite médicale prévue par les articles L 315-1 et L 1226-1 du code du travail,
- bien qu'elle n'ait pas en justifier, elle produit cependant l'ensemble des arrêts de travail ,ainsi que par le relevé de versement des indemnités journalières, qui démontrent que s'agissant des pathologies de « canal carpien bilatéral », la salariée la continuité de soins et de symptômes jusqu'à la date de consolidation,
- une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale, et 1315 devenues 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Les juges apprécient souverainement si une expertise est nécessaire.
En application de ces principes, lorsque, comme au cas particulier, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux.
Au cas particulier, la contestation n'est formée, que du fait que la caisse, alors qu'elle a pris en charge deux pathologies, n'aurait pas distingué entre les 2, s'agissant de l'imputabilité des arrêts travail et des soins, en imputant la totalité à la pathologie droite et rien à celle de gauche.
Il ressort cependant de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, et des lésions constatées par les certificats médicaux de prolongation, tels qu'ils sont récapitulés dans un tableau, en page 7 des conclusions de la caisse, que ces 2 pathologies, étaient en réalité liées intrinsèquement.
En effet, elles ont été déclarées ensemble, constatées indissociablement par le certificat médical initial, et donc pour le tout.
Par ailleurs et surtout, le tableau récapitulatif de la caisse, fait état :
- d'une intervention chirurgicale le 17 mai 2011, à droite,
- puis, de réitération d'arrêts de travail, au titre des 2 pathologies, notamment du fait de douleurs et de gênes persistantes postérieures à l'intervention, et donc à droite, jusqu'à la consolidation du 1er février 2012.
Ainsi, les éléments produits établissent que la persistance de gênes et séquelles postérieures à l'intervention de la pathologie droite, ont justifié la prolongation des arrêts travail, au-delà des valeurs indicatives dont se prévaut l'employeur.
Ainsi, la pathologie à droite, n'a été consolidée que le 1er février 2012, et en application de la présomption d'imputabilité, que l'employeur ne vient pas renverser, c'est conformément aux règles applicables, que les arrêts travail et soins ont été imputés par la caisse à cette pathologie.
Par ailleurs, le fait que 2 causes médicales distinctes, aient pu justifier chacune, un arrêt travail sur une même période, ne permet pas de remettre en cause, le bien-fondé de l'un ou l'autre des arrêts travail, pour l'une ou l'autre des pathologies.
C'est donc à juste titre, que la caisse soutient que ce moyen est inopérant.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que les contestations de l'employeur ne sont pas fondées, sans qu'une mesure d'expertise ne s'impose.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L'employeur qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 14 juin 2019 (RG 17/00045)
Condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,