Texte intégral
N° RG 22/08243 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVC3
Jonction avec RG : 22/8349
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de BELLEY
du 22 novembre 2022
RG : 11-22-0159
Société [20]
[K]
[E]
C/
SIP [Localité 1]
Société [26]
[32]
[23]
[22] CHEZ [31]
S.A.R.L. [28]
[25] CHEZ [29]
[E]
[19]
S.A.R.L. [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Mars 2024
APPELANTS :
[20]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [S] [K]
né le 28 Mai 1971
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [T] [E] épouse [K]
née le 12 Mars 1973
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 2]
non comparante
INTIMES :
SIP [Localité 1]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant
[26]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
[32]
Service client
[Adresse 33]
[Localité 5]
non comparante
[23]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparant
[22] CHEZ [31]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant
S.A.R.L. [28]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
[25] CHEZ [29]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
M. [D] [E]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparant
[19]
Chez [30]
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. [24]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 23 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [S] [K] et de Mme [T] [E] épouse [K] du 28 octobre 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 28 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 180 424,45 euros sur une durée de 46 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 544 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 156 040,12 euros.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 38 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2022 à la commission, la société [20], créancière, a contesté les mesures imposées du 28 juin 2022.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
A l'audience, la société [20] fait valoir ses interrogations quant à l'aggravation volontaire du passif des époux débiteurs qui ont contracté des crédits à la consommation. Elle sollicite la mise en place d'un échéancier, même minime, afin que sa dette soit intégralement remboursée. Elle constate également que l'enfant du couple, devenant bientôt majeur, ne sera plus à charge.
Par ailleurs, la SARL [28] soutient que les époux sont restés dans les lieux, alors que leur habitation a été vendue aux enchères, qu'elle s'en était elle-même portée acquéreur, et qu'ils ont donc occupé cette habitation sans droit ni titre.
M. [K] estime que la commission de surendettement les avait autorisés à demeurer dans les lieux, la vente du bien immobilier étant alors interdite en raison de la procédure de surendettement en cours.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- fixé la créance de la société [22] résultant d'un contrat souscrit sous le numéro 2025250218018633 à la somme de 1 118 euros,
- fixé l'ensemble des créances à l'encontre de M. et Mme [K] à la somme de 180 324,45 euros,
- déclaré recevable en la forme le recours de la SARL [20] portant sur les mesures imposées en date du 28 juin 2022 par la commission de surendettement de l'Ain,
- rejeté au fond ce recours,
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain en son avis rendu le 28 juin 2022 à l'encontre de M. et Mme [K],
- dit que la situation de M. et Mme [K] justifie de :
- fixer leur capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 544 euros,
- prévoir le rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois, selon le tableau joint à la décision
- dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêts pendant la durée de cette mesure et que les paiements seront imputés sur le capital
- fixé le réaménagement tel qu'il ressort au tableau joint à la décision,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à la société [20] et à M. et Mme [K] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 novembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 8 décembre 2022, la société [20], a par l'intermédiaire de son avocat interjeté appel du jugement.
Par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2022, M. et Mme [K] ont également interjeté appel de la décision. Il font valoir que le montant des ressources retenu pour Mme [K] est erroné s'agissant d'un revenu brut et que le loyer s'élève à la somme de 709 euros et non 570 euros. Ils précisent qu'ils ne sont pas responsables des suites de la procédure de saisie immobilière et qu'ils n'ont à aucun moment cherché à alourdir leurs dettes.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, les appels enrôlés sous les numéros 22/08349 et 22/8243 ont été joints.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2023.
Par arrêt du 21 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 février 2024, pour permettre le respect du principe du contradictoire, M. et Mme [K] s'étant présentés avec retard à l'audience, alors que l'affaire avait déjà été appelée et mise en délibéré.
A l'audience du 21 février 2024, M. [K] indique que le montant de la mensualité n'est pas adapté à leur situation financière. Il déclare percevoir 1600 euros par mois, outre 200 euros de prime, et son épouse 900 euros. Il ajoute n'avoir transmis qu'un bulletin de salaire le concernant, mais précise que leurs ressources sont toujours identiques.
Il demande une diminution du montant de la mensualité mentionnant avoir apporté un bulletin de salaire de son épouse.
La société [20], représentée par son avocat, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de dire n'y avoir lieu à effacement de la dette de la société [20] dont le quantum ni le principe ne sont contestés et qui constitue la dette principale s'agissant du prêt consenti pour l'acquisition de la résidence principale des époux [K],
- de dire n'y avoir lieu à rupture d'égalité entre les créanciers,
- de mettre en place un échéancier même minime pour le remboursement total de la dette compte tenu de la possibilité pour les emprunteurs de stabiliser leur situation en vue d'un remboursement,
- de condamner solidairement M. et Mme [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [K] et Mme [K], avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2 397 euros, constituées de
- salaire de M. [K] : 1 386 euros
- salaire de Mme [K] : 1 011 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1 853 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 960 euros
- forfait habitation : 182 euros
- forfait chauffage : 141 euros
- logement : 570 euros
soit une capacité de remboursement de 544 euros
Lors de l'audience devant la cour, il est justifié des ressources suivantes :
- salaire de M. [K] : 1 800 euros
- salaire de Mme [K] : 905,88 euros
soit un total de 2 705,88 euros.
Leurs ressources n'ont donc pas diminué.
S'agissant des charges mensuelles, il n'est produit aucune pièce justificative concernant le montant de celles ci, de sorte qu'il n'est pas démontré d'augmentation depuis le jugement rendu.
Il convient ainsi de retenir au titre du montant des charges la somme de 1 853 euros.
Au regard de ces éléments, la mensualité de remboursement doit être maintenue à hauteur de 544 euros.
Ensuite, la société [20] conteste l'effacement total de sa dette, faisant état d'une rupture d'égalité entre les créanciers.
S'agissant de l'élaboration du plan et de la priorité des créanciers, l'article L 711-6 du code de la consommation énonce que dans toutes les procédures de traitement de surendettement, les créanciers des bailleurs sont réglés prioritairement aux créances des établissements et crédits et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Le juge détermine ainsi souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur et peut prévoir le remboursement de la créance du bailleur prioritairement aux autres créances, y compris celles du Trésor public.
Il n'existe pas de principe d'égalité entre les créanciers.
En l'espèce, la société [20] a racheté la créance de la société [23] dans le cadre d'une cession de créances en date du 16 avril 2021. Elle savait que le bien immobilier des débiteurs avait fait l'objet d'une procédure de saisie immoblière et d'un jugement d'adjudication du 18 février 2020 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le bien ayant été acquis par la société [28] pour la somme de 100 000 euros. Contrairement à ce qu'elle indique, la société [20] n'est pas l'organisme prêteur pour le logement, dans la mesure où elle a seulement racheté une créance. Elle n'ignorait pas les difficultés et risques inhérents au recouvrement de celle-ci, une vente forcée ayant été réalisée précédemment. Le produit de la vente forcée a en outre été affecté à la dette initiale du [23] de sorte que dans ce contexte, un remboursement partiel de la dette a été effectué. Dès lors, il y a lieu de prévoir le remboursement prioritaire des autres créances conformément au plan annexé au jugement déféré, ce dernier ne pouvant être réalisé que sur une période de 46 mois, de précédentes mesures de la commission ayant été exécutées pendant une durée de 38 mois.
Il convient en outre de rappeler que le plan doit être élaboré dans l'objectif de permettre le redressement de la situation du débiteur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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