Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale
N° RG 22/00265 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVH4
Monsieur [P] [E] [F]
[Adresse 1]. [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 312 617 046, dont le siège social est situé au [Adresse 6], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [D] [G] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
du 08 mars 2023
Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-condamné M. [P] [E] [F] à payer à la CRCAMR Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion :
.une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
.une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [P] [E] [F] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 64,26 euros
-rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
M. [F] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 11 avril 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 16 mai 2022.
L'intimée s'est constituée par acte du 20 septembre 2022.
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 5 octobre 2022.
La CRCAMR a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 10 novembre 2022.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, la CRCAMR demande à la cour, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, de :
-déclarer caduque la déclaration d'appel
-rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [F] car irrecevables et, à défaut, non fondées
-condamner M. [F] à payer à la CRCAMR une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre-Mickael Yacoubi.
M. [F] n'a pas conclu sur la caducité et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
SUR QUOI
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 10 mars 2022 et l'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 16 mai 2022.
Or, M. [F] n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation.
La caducité de sa déclaration d'appel sera donc prononcée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CRCAMR, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [P] [E] [F] ;
CONDAMNONS M. [P] [E] [F] à payer à la CRCAMR Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNONS aux dépens de l'instance éteinte recouvrés au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre-Mickael Yacoubi, société d'avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par La Présidente et La Greffière.
La Greffière
Nathalie BEBEAU
La Présidente
[K] [O]
EXPÉDITION délivrée le 10 Mars 2023 à :
Me Guillaume MAYER, vestiaire : 28
Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
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