Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01977 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULK6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 25/01977 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULK6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 06 Août 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [V], se disant aussi être M. [D] [W], né le 04 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [V], se disant aussi être M. [D] [W] né le 04 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06 août 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 06 août 2025 à 18h ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [V], se disant aussi être M. [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Août 2025 à 13h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 août 2025 reçue et enregistrée le 09 août 2025 à 9h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [V], se disant aussi être M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [M], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat de M. X se disant [I] [V], se disant aussi être M. [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce expressement à son moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La défense soulève :
- une absence de diligence ;
- une insuffisance de motivation et un défaut d’analyse de la situation au regard de l’attestation de la responsable ASE qui l’a suivi, d’un possible hébergement chez un tiers et de la convocation en justice d’octobre 2025.
Sur le défaut de diligence :
Il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consultaires le 8 août 2025 suite à un placement en rétention le 6 août. Ce court délai ne peut caractériser un défaut de la préfecture qui, par ailleurs, précise que l’attente de la borne EURODAC est en cours.
Sur l’insuffisance de motivation :
La défense soutient que la préfecture n’a pas suffisamment motivé le placement en rétention au regard de l’attestation d’hébergement produite par l’interessé, de sa prise en charge passée par l’ASE et de la nécessité de se présenter devant ses juges en octobre 2025.
La préfecture réplique que l’interessé étant dépourvu d’un passeport valable et de garantie de représentation, une attestation d’hébergement était en toute hypothèse insuffisante afin d’envisager une assignation à domicile et la non obligation d’une motivation exhaustive est rappelée.
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Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
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En l’espèce, ces motifs qui résultent notamment de sa situation administrative irrégulière, de l’absence de passeport valable et de toute garantie de représentation suite à une garde à vue et à des poursuites judiciaires concernant des violences sur la conjointe avec laquelle il résidait à titre habituel, suffisent à justifier le placement en rétention.
La décision de placement en rétention, écrite, apparaît ainsi suffisamment motivée en fait mais également en droit puisqu’elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
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Ainsi, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de monsieur [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention est régulier ;
CONSTATONS que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de monsieur [I] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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