Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06644 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005374
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
substitué à l'audience par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2006, M. [S] [X], démarché par la société Exell finance conseiller en investissement financier, a signé un contrat préliminaire de réservation avec la société 4M Promotion devenue Akerys Promotion puis Edelis portant sur un appartement de type T2 de 53,52 m2 et un parking, dans une résidence en état futur d'achèvement située à [Localité 8] pour un prix total de 122 000 euros.
Pour financer cet achat, M. [X] a, selon une offre en date du 1er mars 2006, contracté un prêt auprès de la société BNP Paribas Invest Immo aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance pour un montant en capital de 122 000 euros, in fine d'une durée de 24 ans, dont 24 mois de période d'utilisation, 12 mois de différé et 252 mois d'amortissement, au taux d'intérêt initial de 3,95 % révisable sur le Tibeur à 12 mois et garanti par un privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle.
Le 31 octobre 2006, l'acte de vente a été régularisé devant Me [H] [C], notaire associé à [Localité 6].
Estimant avoir été mal conseillé et mal informé sur la valeur du bien estimé le 31 janvier 2018 à 46 200 euros et sur les avantages de la défiscalisation en loi de Robien, M. [X] a, par acte 30 mars 2018, assigné les sociétés Edelis et Exell finance devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte du 21 mai 2019, il a assigné la société BNP Paribas personal finance en intervention forcée.
Parallèlement il a, par acte du 18 juin 2019, assigné la société BNP Paribas personal finance devant le juge de l'exécution de Versailles aux fins de se voir accorder des délais de paiement de 18 mois, outre un report de la première échéance au 6ème mois suivant la date du jugement qui sera rendu par la juridiction, puis s'est désisté, ce que le juge de l'exécution a constaté par décision du 29 octobre 2019.
Par acte du 30 janvier 2020, M. [X] a assigné la société BNP Paribas personal finance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtention de délais de paiement du crédit et ce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités et, par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, il a été débouté de cette demande et condamné aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a considéré que M. [X] ne produisait qu'une seule pièce à savoir un mandat de vente du 22 juillet 2018 par lequel il a confié la vente du bien litigieux à la société Citya immobilier de Bourges sans autre élément sur sa situation financière, familiale ou patrimoniale et que dès lors et en l'absence de preuve de difficultés financières, la demande ne pouvait être que rejetée.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond a déclaré M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés Edelis et Exell finance, lesquelles ont été condamnées in solidum à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance et l'a condamné à lui payer au titre du crédit rendu exigible, la somme de 91 376,96 euros outre intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement.
Par déclaration en date du 7 avril 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021.
Par arrêt du 10 octobre 2022, la cour d'appel de Paris, uniquement saisie des dispositions du jugement du 23 mars 2021 concernant les sociétés Edelis et Exell finance, l'a infirmé sur toutes ces dispositions, a déclaré prescrite l'action de M. [X] à l'encontre des sociétés Edelis et Exell Finance et a rejeté toutes les autres demandes.
La cour n'est aujourd'hui saisie que de l'appel du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021 concernant les délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer ce jugement du 28 janvier 2021 et statuant à nouveau de lui accorder des délais de paiement de 18 mois, outre un report de la première échéance au 6ème mois suivant la date de la décision qui sera rendue par la cour d'appel et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
Il se fonde sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et fait valoir ses difficultés pour revendre le bien au prix qui avait été annoncé, précise que le bien qui a été acquis 122 000 euros en 2006, ne vaudrait, en réalité, que 45 000 euros aujourd'hui et argue de son incapacité à s'acquitter de sa dette à l'égard de la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 28 janvier 2021 et en conséquence à titre principal de rejeter la demande de M. [X] et à titre subsidiaire, si des délais venaient à être accordés, de déclarer que la période de suspension accordée ne saurait excéder 6 mois à compter de la décision à intervenir par la cour de céans dans le cadre de la présente instance et en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Elle fait valoir que le prêt est intégralement exigible et qu'une condamnation au paiement du solde par suite de la déchéance du terme a été prononcée par le jugement du 23 mars 2021, si bien que M. [X] ne peut pas demander de suspension de l'exigibilité des échéances. Elle souligne qu'il ne produit devant la cour absolument aucun élément portant sur ses revenus ou sur la consistance de son patrimoine, que la dette est ancienne et qu'aucun paiement n'a été réalisé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023, date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce la situation financière de M. [X] n'est aucunement connue faute pour celui-ci de produire le moindre élément à ce sujet. Il ne produit en effet que 3 pièces : le jugement du 23 mars 2021,'l'arrêt du 10 octobre 2022 (dont il mentionne une date erronée) ainsi que le mandat donné à la société Citya immobilier le 22 juillet 2018 déjà produit devant le juge des contentieux de la protection. La cour ne peut donc que le débouter de sa demande de délais et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît équitable de faire supporter à M. [X] les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas personal finance à hauteur d'une somme de 1 000 euros. M. [X] qui succombe doit en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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